CONTRAT DE VENTE
AFFAIRE :
LA SOCIETE EM
(SCPA AB & ASSOCIES)
CONTRE
MONSIEUR KO
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 13 juin 2019, la société EM a interjeté appel du jugement RG n°0905/19 rendu le 20/05/2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société EM en son opposition ;
L’y dit mal fondée ;
Dit bien fondée la demande en recouvrement ;
Condamne la société EM à payer à Monsieur KO la somme de 15.459.000 francs CFA au titre de la créance;
Condamne la société EM aux dépens » ;
Au soutien de son appel, la société EM explique que Monsieur KO, exerçant sous la dénomination sociale de ME, a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan une ordonnance d’injonction de payer la condamnant à lui payer la somme de 15.459.000 francs CFA ;
Elle fait valoir qu’elle a formé opposition contre ladite ordonnance ;
Statuant sur les mérites de l’opposition par elle formée, le tribunal de commerce l’a condamnée à payer à Monsieur KO la somme de 15.459.000 francs CFA ;
Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ;
Elle excipe de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer pour violation des articles 3 et 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
En effet, s’agissant de la violation de l’article 3 de l’Acte Uniforme sus-indiqué, elle fait savoir que la requête aux fins d’injonction de payer doit être formée auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ;
En l’espèce, elle fait remarquer qu’étant une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Soubré, la requête aux fins d’injonction de payer aurait dû être présentée à la section de tribunal de Soubré, à défaut cette requête doit être déclarée irrecevable ;
En ce qui concerne la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme susvisé, elle argue qu’il ne figure nullement dans ladite requête le décompte des différents éléments composant la somme de 15.459.000 francs CFA réclamée par l’intimé, de sorte que l’inobservation de cette formalité entraine l’irrecevabilité de la requête ;
Elle prie la cour, statuant de nouveau, d’infirmer le jugement querellé et débouter
Monsieur KO de sa demande en paiement ;
En réplique, Monsieur KO indique que certes l’appelante s’est faite immatriculer auprès de la juridiction de Soubré, toutefois ses bureaux abritant effectivement son personnel se trouvent à Abidjan, commune de Cocody 2 plateaux, 7ème tranche ;
Il fait savoir qu’aussi bien l’exploit de sommation de payer que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse ont été signifiés à l’appelante en ses bureaux d’Abidjan ;
Mieux, ces actes ont été réceptionnés par son gérant statutaire en la personne de Monsieur AS ;
Il fait observer que même s’il est prouvé que l’appelante a son siège social à Soubré, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose également de bureaux à Abidjan, lesquels lui servent d’établissement secondaire, de sorte qu’en application de la théorie des gares principales, elle peut être valablement assignée en ses bureaux d’Abidjan dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ;
Il fait valoir que c’est pour les besoins de son activité que l’appelante a acquis auprès de lui deux appareils, de sorte que c’est à juste titre que le président du tribunal de commerce d’Abidjan a été saisi de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer N°0429/2019, laquelle l’a condamné à lui payer la somme de 15.459.000 francs CFA ;
Il révèle qu’il apparait clairement en bas de page du papier en-tête utilisé par l’appelante que sa direction générale se trouve à Abidjan ;
En ce qui concerne la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il indique que le décompte des différents éléments de la créance ne peut être exigé dans une requête dès lors que la créance réclamée ne peut être fractionnée en divers éléments ;
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Se fondant sur une jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA, il indique que la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de l’appelante et matérialisée par la facture produite par lui, ne peut nullement être fractionnée en divers éléments, de sorte que c’est à bon droit qu’en vertu de ladite facture, laquelle n’a pas été contestée par l’appelante, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan l’a condamnée à lui payer la somme de 15.459.000 francs CFA ;
Il conclut que l’appelante tente de se soustraire au paiement de sa créance ; et qu’ainsi la Cour confirmera le jugement querellé ;
Objectant, la société EM soutient que c’est par erreur que l’adresse de la société EM à Abidjan figure sur son papier en-tête ;
Elle indique que ces deux sociétés ont des personnalités juridiques distinctes, bien qu’elles aient le même directeur général, de sorte que la théorie des gares principales ne peut être appliquée en l’espèce ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel ayant été introduit conformément à la loi, il convient de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
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Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l’article 3 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Considérant que l’appelante indique qu’étant une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Soubré, la requête aux fins d’injonction de payer aurait dû être présentée au Président de la Section de Tribunal de Soubré, de sorte que cette requête présentée devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan est irrecevable ;
Monsieur KO, pour sa part, s’y oppose et argue que même s’il est prouvé que l’appelante a son siège social à Soubré, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose également de bureaux à Abidjan, lesquels lui servent d’établissement secondaire ;
Que par ailleurs, aussi bien l’exploit de sommation de payer que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse signifiés à l’appelante en ses bureaux d’Abidjan ont été réceptionnés par son gérant statutaire, de sorte qu’en application de la théorie des gares principales, elle peut être valablement assignée en ses bureaux d’Abidjan dès lors que l’affaire se rapporte à son activité;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat.
L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la juridiction territorialement compétente pour connaitre d’une procédure d’injonction de payer est le tribunal du lieu du domicile du débiteur pour les personnes physiques et du siège social pour les personnes morales, sauf dérogation des parties ;
Considérant toutefois qu’il résulte de la théorie des gares principales qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment de la déclaration d’ouverture d’un établissement secondaire que bien que la société EM ait son siège social à Soubré, elle a une agence située à Abidjan Cocody les deux plateaux, qui lui sert d’établissement secondaire comme mentionné en tête de ladite déclaration ;
Qu’en outre, l’exploit de signification de l’injonction de payer a été servi en ses bureaux d’Abidjan et réceptionné par son gérant statutaire, et le fait générateur de responsabilité, à savoir l’achat de matériel médical s’est effectué à Abidjan ;
Que dès lors, en application de la théorie des gares principales, ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l’article 4-2 de l’Acte Uniforme, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Considérant que la société EM excipe de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l’article 4-2° de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que le décompte de la créance n’y a pas été fait ;
Considérant qu’aux termes de cet article : « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.
Elle contient à peine d’irrecevabilité :
L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. » ;
Considérant qu’il résulte d’une jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA, bien établie en la matière, que le décompte des différents éléments de la créance n’est prescrit par l’article sus-énoncé que lorsque la créance réclamée comporte divers éléments ; de sorte que le moyen pris du défaut de décompte des différents éléments de la créance est non fondé dès lors que la débitrice ne réclame que la somme en principal correspondant au montant de sa créance ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’examen de la requête aux fins d’injonction de payer produite au dossier de la procédure que la créance dont Monsieur KO sollicite le paiement, n’est composée que d’un montant en principal soit la somme de 15.459.000 francs CFA, résultant de factures impayées ;
Qu’aucun autre montant accessoire ni des frais ne sont demandés en sus du montant principal, de sorte que la créance n’appelait aucun décompte ;
Que dans ces conditions cet autre moyen de l’appelante doit être rejeté ;
Qu’en définitive, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société EM de son opposition et l’a condamnée à payer à Monsieur KO la somme de 15.459.000 francs CFA ; sa décision mérite d’être confirmée ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société EM contre le jugement RG n°0905/19 rendu le 20/05/2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de la société EM ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS