ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 311/2018 DU 13/02/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE VENTE


AFFAIRE :

SOCIETE IV
(SCPA LE)

CONTRE

MADAME KA
(MAITRE MY)

 

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 30 décembre 2015, la société IV a vendu un véhicule neuf de marque LA, modèle DISCOVERY SPORT à Madame KA au prix de 50.000.000 F CFA ;

Invoquant l’existence d’un vice caché, Madame KA a assigné, par exploit d’huissier en date du 07 novembre 2017, la société IV à comparaître le 23 novembre 2017 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en restitution du prix d’achat du véhicule et en paiement de la somme de 5.000.000 FCFA au titre du préjudice matériel ;

Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu, à la suite du jugement avant-dire droit RG N°4034/2017 du 09 janvier 2018 ordonnant une expertise mécanique, le jugement RG N°4034/2017 du 03 juillet 2018 dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Déclare Madame KA recevable en son action ;

Homologue le rapport d’expertise ;

Dit Madame KA partiellement fondée en son action ;

Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque LA, modèle DISCOVERY SPORT conclu avec la société IV ;

Condamne la société IV à restituer à Madame KA, la somme de cinquante millions de Francs (50.000.000 F CFA) et à lui payer celle de cinq millions de Francs (5.000.000 F CFA) à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la restitution du véhicule de marque LA modèle DISCOVERY SPORT au profit de la société IV ;

Déboute Madame KA du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la société IV aux dépens. »

Le Tribunal énonce en ses motifs qu’il ressort des dispositions de l’article 1641 du code civil que pour qu’un vice puisse légitimer une action en résolution de la vente d’un véhicule automobile, l’acheteur doit démontrer la réunion de trois conditions :

  • l’existence d’un vice antérieur à la vente ;
  • l’existence d’un vice suffisamment grave qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il avait connu ;
  • la preuve d’un vice occulte, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente ;

Il relève que l’antériorité des vices par rapport à la vente du véhicule suppose que le désordre ne soit pas issu de l’usage de la chose postérieurement à la vente ;

S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise automobile produit au dossier, le premier juge a retenu qu’il y a en l’espèce un défaut initial, peu importe que ce défaut ait été révélé ultérieurement à la vente ;

Relativement à la gravité du vice, il a jugé que s’agissant d’un véhicule neuf et de luxe, le service que celui-ci doit rendre à Madame KA doit être maximal ;

Il a indiqué que les pannes relevées se présentent comme suit :

  • la défaillance de la signalisation des obstacles ;
  • la défaillance de la fermeture du capot ;
  • le dysfonctionnement de l’allumage du véhicule s’arrêtant brusquement en pleine circulation de nombreuses fois et ayant été réparé deux fois ;
  • le changement de la pompe à essence défectueuse ;
  • la défaillance des phares ayant été changée à plusieurs reprises;
  • le dysfonctionnement des vitres ;
  • le dysfonctionnement du circuit de sonorisation du véhicule;

Le Tribunal a retenu que ces pannes sont de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel la demanderesse le destinait et décidé que le vice n’était pas apparent au moment de la vente, d’autant moins que l’expert lui-même avec ses yeux de technicien averti n’a pu déceler de dysfonctionnement sur le véhicule lorsqu’il l’a examiné dans son apparence physique ;

Il a conclu que les trois conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies et prononcé la résolution de la vente conclue entre celle-ci et la société IV ;

Par exploit d’huissier en date du 03 décembre 2018, la société IV a relevé appel du jugement RG N°4034/2017 du 03 juillet 2018 sus indiqué ;

Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

  • de dire et juger que Madame KA n’est pas fondée à formuler une action rédhibitoire ;
  • de dire et juger que les pannes relevées puis réparées conformément à la garantie constructeur ne justifiaient pas un remplacement du véhicule mais des pièces défaillantes par des pièces neuves ;
  • dire et juger que le véhicule appartenant à Madame KA est en bon état de fonctionnement ;
  • d’ordonner en conséquence à Madame KA le retrait de son véhicule des ateliers de la société IV en présence d’un huissier de justice ;

Au soutien de son appel, la société IV fait valoir que l’article 10 de la loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce statuent :

  • en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé ;
  • en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs.» ; Qu’en l’espèce, Madame KA l’a assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en remboursement de la somme de 50.000.000 F CFA représentant le prix d’achat du véhicule LA et en paiement de celles de 10.000.000 F CFA et 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts respectivement en réparation des préjudices moral et matériel; Que le taux du litige est bien supérieur à la somme 25.000.000 FCFA ;

Que cependant, le premier juge a statué en premier et dernier ressort ;

Qu’en statuant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a violé l’article 10 précité et pour cette raison, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré ;

Que par ailleurs, les trois conditions cumulatives de l’article 1641 du code civil, nécessaires pour prononcer la résolution de la vente, ne sont pas réunies ;

Qu’en effet, il n’est pas démontré que le vice existait au moment de l’achat, de même que l’expert n’a jamais conclu que le prétendu vice rendait le bien impropre à l’usage ;

Qu’en plus, Madame KA n’était pas fondée à formuler une action rédhibitoire alors que les pannes relevées puis réparées conformément à la garantie constructeur ne justifiaient pas un remplacement du véhicule mais des pièces défaillantes par des pièces neuves ;

Que suivant la jurisprudence constante, il est admis que « l’acheteur d’une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice » ;

Qu’en l’espèce, en ce qui concerne l’arrêt momentané du véhicule de Madame KA, cette panne a justifié l’entrée de son véhicule dans les ateliers de la société IV le 12 janvier 2016, puis le 29 août 2017 ;

Qu’à ces différentes dates, Madame KA a accepté que la société IV procède à la réparation de son véhicule en faisant jouer la garantie constructeur qui n’est mise en œuvre que pour les remplacements des pièces majeures et non pour le remplacement du véhicule ;

Qu’en ce qui concerne le véhicule de Madame KA, point n’était besoin de changer le moteur, seuls les changements de la pompe et de la jauge à carburant ont suffi à le mettre en bon état de fonctionnement;

Que celle-ci n’était pas fondée à formuler une action rédhibitoire dans la mesure où le vice originaire a disparu compte tenu de la réparation effectuée par la société IV et que ce vice ne rend plus le bien impropre à l’usage auquel il était destiné ;

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Que la garantie de la réparation n’implique pas le remplacement du véhicule à chaque difficulté surtout après deux ans d’exploitation du véhicule ayant parcouru 6.845 kilomètres au tableau et dont toutes les réparations ont été supportées par la société IV ;

Que dès lors, la société IV sollicite l’infirmation du jugement attaqué ayant prononcé la résolution du contrat de vente ;

Qu’en tout état de cause, l’action rédhibitoire de Madame KA est prescrite en application l’article 259 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : «L’action de l’acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d’un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être»;

Que suite au prétendu vice découvert le 12 janvier 2016, Madame KA a attendu deux ans plus tard, soit le 7 novembre 2017, pour assigner la société IV en résolution du contrat de vente du véhicule litigieux après l’avoir exposée à de nombreux frais liés à la réparation de toutes les pannes sous la garantie constructeur;

Que le premier juge aurait dû soulever d’office la prescription de l’action rédhibitoire de Madame KA et la déclarer irrecevable puisque cette action n’a pas été intentée dans le délai d’un an à compter du jour où le défaut a été constaté ;

Qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé ;

En réponse, Madame KA indique que les défectuosités plurielles et répétées constatées ne sauraient être ni tolérées ni acceptées alors qu’il s’agit d’un véhicule neuf ;

Qu’un vice caché existait sur le véhicule neuf avant qu’elle en fasse l’acquisition et que ce vice s’est par ailleurs manifesté très rapidement comme l’a constaté le premier juge ; Que la société IV lui avait garanti en principe un véhicule haut de gamme, d’un grand confort et d’une robustesse sans pareil puisque le constructeur automobile LA présente sur son site internet officiel ce véhicule comme ayant de grandes performances sur la route ; Que cependant, contre toute attente, elle a rapidement regretté cet achat alors qu’à peine 118 kilomètres parcourus, le véhicule présentait de nombreuses pannes ;

Que contrairement à ce qu’affirme la société IV, si elle a bien accepté sans aucune réserve ce véhicule c’est parce qu’il était neuf et qu’aucun élément objectif ou extérieur ne laissait supposer qu’il présenterait une dizaine de jours plus tard les défaillances dont elle a fait état ;

Que le fait pour la société IV d’avoir mis en œuvre à chaque fois la garantie constructeur n’a pas vocation d’une part, à couvrir l’existence du vice caché et d’autre part, à exonérer celle-ci de sa responsabilité ;

Que la défectuosité du véhicule neuf se caractérisant par les pannes successives apparues sans cesse et le fait que celles-ci se reproduisent en si peu de temps atteste bien que ce véhicule est impropre à l’usage alors qu’il n’a que deux ans et est encore sous garantie ;

Que constitue un vice caché, un défaut portant sur les organes essentiels du véhicule ;

Que les freins et la direction sont considérés comme les organes essentiels d’un véhicule dont le dysfonctionnement le rend impropre à l’usage auquel on le destine ;

Qu’en achetant un véhicule neuf à un prix aussi élevé, elle souhaitait acquérir un véhicule exempt de tout vice disposant d’une technologie avancée et l’épargnant de désagréments tels que des réparations successives et récurrentes ;

Que le fait que le véhicule s’arrête seul remplit le critère de gravité suffisant exigé par la jurisprudence car la gravité du défaut est appréciée par le juge en fonction du degré d’usure et du prix d’achat du véhicule ;

Que dans son jugement, le Tribunal a confirmé l’existence de vices cachés en se fondant précisément sur le rapport d’expertise du 20 octobre 2018 qui relève que : « Les pannes, vu les kilométrages auxquels elles sont apparues ne sont pas dues à un mauvais usage et que les défauts sont à plusieurs égards antérieurs à la date d’acquisition du véhicule » ; Qu’en plus, l’expert a affirmé que ce problème a déjà été rencontré sur le même type de véhicule, de la même marque, du même modèle et de la même origine de fabrication ;

Que par ailleurs, le vice est apparu bien après l’acquisition du véhicule et elle n’en pas a été avisée parce qu’il n’était pas visible ;

Que les trois conditions cumulatives de l’article 1641 du code civil relatives à l’existence d’un vice antérieure, grave et occulte sont réunies, de sorte qu’elle sollicite la confirmation du jugement prononçant la résolution de la vente portant sur le véhicule LA, modèle DISCOVERY SPORT conclue par elle et la société IV ;

Qu’elle entend restituer le véhicule contre remboursement du prix qu’elle a payé pour son acquisition car contrairement à ce qu’affirme la société IV, le vice originaire n’a nullement disparu malgré les différentes réparations effectuées par celle-ci qui n’ont pas apporté de solution à ce problème récurrent et dangereux que constitue l’arrêt du véhicule en pleine circulation pour lequel la marque LA n’a pas hésité à rappeler des véhicules similaires comme le souligne l’expert dans son rapport ;

Que la société IV ne peut tenter de lui imposer de conserver un véhicule impropre à l’usage alors qu’elle sait pertinemment que bien après l’extinction de la garantie, la panne majeure sus indiquée persistera au détriment de sa sécurité ;

Que dès lors, elle sollicite la confirmation du jugement contradictoire RG N°4034/2017 en date du 03 juillet 2018 déféré ;

Que Madame KA sollicite en outre, la condamnation de la société IV à lui payer la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts au lieu de la somme de 10.000.000 FCFA à elle allouée à ce titre par le premier juge ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que Madame KA a comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;

Sur la recevabilité de l’appel principal et incident

Considérant que l’appel principal de la société IV et l’appel incident de Madame KA ont été régulièrement interjetés ;

Qu’il convient de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur l’appel principal

Sur le taux de ressort

Considérant que la société IV reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir, en violation des dispositions de l’article 10 de la loi N°2016-1110 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, statué en premier et dernier ressort alors que le taux du litige 25 000 000 F CFA;

Considérant que l’article 10 précité dispose que : « Les tribunaux de commerce statuent :

  • en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé ;
  • en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs. »

Considérant qu’en l’espèce, Madame KA a assigné la société IV devant le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre :

  • ordonner à celle-ci, la restitution de la somme de 50.000.000 F CFA représentant le prix d’achat du véhicule de marque LA;
  • condamner la société IV au paiement de la somme de 10.000.000 F CFA pour le préjudice moral et celle de 10.000.000 F CFA pour le préjudice matériel ;

Qu’il s’ensuit que le taux du litige, qui est de 70 000 000 FCFA, est supérieur à 25.000.000 F CFA ;

Que par conséquent, le Tribunal de Commerce d’Abidjan était tenu de statuer en premier ressort ;

Qu’en statuant en premier et dernier ressort, il a violé les dispositions de l’article 10 de la loi précitée ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Que statuant à nouveau, il y a lieu de juger que le jugement a été rendu en premier ressort ;

Sur l’irrecevabilité de l’action rédhibitoire Considérant que la société IV soulève, au visa l’article de 259 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, l’irrecevabilité de l’action rédhibitoire pour cause de prescription car, selon elle, Madame KA a attendu deux ans après la découverte du prétendu vice pour agir alors que l’action fondée sur un défaut de conformité caché est prescrite dans le délai d’un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être;

Considérant toutefois que le délai de prescription annale prévu par l’article 259 de l’Acte Uniforme précité ne vaut que pour les contrats de vente commerciale définis par l’article 234 dudit Acte Uniforme comme les contrats de vente de marchandises entre conclus entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production ;

Qu’en l’espèce, il ressort de l’acte d’appel que Madame KA est une pharmacienne-biologiste ;

Qu’il est constant que le pharmacien biologiste est un pharmacien spécialisé en biologie médicale qui supervise et/ou réalise les analyses et en interprète les résultats et exerçant le plus souvent dans un laboratoire d’analyses médicales ou en milieu hospitalier ;

Qu’il en résulte que Madame KA n’est pas commerçante, de sorte que le contrat conclu avec la société IV n’est pas un contrat de vente commerciale au sens de l’article 234 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ; Qu’ainsi, le moyen d’irrecevabilité de l’action rédhibitoire tiré de la prescription soulevé par la société IV sur le fondement de l’article 259 de l’Acte Uniforme précité ne peut prospérer en l’espèce ;

Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur la demande en résolution du contrat de vente pour vice caché

Considérant que la société IV fait grief à la décision attaquée d’avoir jugé que les trois conditions cumulatives de l’article 1641 du code civil sont réunies pour prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque LA, modèle DISCOVERY SPORT alors que, selon elle, le vice n’existait pas au moment de l’achat et que l’expert n’a jamais conclu que le prétendu vice rendait le bien impropre à l’usage ;

Qu’en plus, Madame KA n’est pas fondée à intenter une action rédhibitoire étant entendu que les pannes relevées puis réparées par la société IV conformément à la garantie constructeur ne justifiaient pas un remplacement du véhicule mais le remplacement des pièces défaillantes par des pièces neuves;

Considérant que l’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;

Que l’article 1643 du code précité énonce que : « Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;

Que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose :

  • l’existence d’un vice antérieur à la vente ;
  • l’existence d’un vice suffisamment grave qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il avait connu ;
  • la preuve d’un vice occulte, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente ;

Considérant qu’en l’espèce, le véhicule de marque LA, modèle DISCOVERY SPORT a été acheté neuf par Madame KA ;

Que le rapport d’expertise en date du 21 mai 2018, établi après une série de pannes connues par ledit véhicule en moins de deux années d’utilisation, indique que : « les pannes, vu les kilométrages auxquels elles sont apparues ne sont pas dues à un mauvais usage » ;

Que l’homme de l’art relève qu’il est fait état dans le rapport de la semaine n°A12/0665/16 du Système européen d’alerte rapide pour les produits « non alimentaires » dangereux dit RAPEX que des véhicules de la même marque, du même modèle et de la même origine de fabrication avaient subi la même panne ; ce qui l’autorise à penser qu’il était en présence du même problème avec les mêmes conséquences « en raison d’un problème lié à l’électronique, le moteur peut être coupé sans signe d’avertissement détectable » ;

Que dès lors, les défauts constatés par Madame KA et cachés au moment de la vente ne pouvaient pas être décelés par celle-ci ; Que le fait pour Madame KA de se rentre plusieurs fois au garage en vue de réparation de son véhicule acheté neuf justifie que ce défaut occulte a rendu dans le temps ledit véhicule impropre à l’usage auquel elle le destinait et a diminué tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle avait connu son existence ;

Qu’il suit de ce qui précède que les conditions de l’article 1641 sont réunies ;

Considérant que la société IV soutient que l’action rédhibitoire de Madame KA n’est pas fondée dans la mesure où les pannes relevées ne justifiaient pas un remplacement du véhicule mais celui des pièces défaillantes par des pièces neuves ;

Que toutefois, il ressort du rapport d’expertise en date du 25 mai 2018 que le moteur du véhicule peut être coupé sans signe d’avertissement détectable en raison d’un problème lié à l’électronique ;

Qu’il en résulte que contrairement à ce que la société IV prétend, ce vice originaire n’a pas disparu à la suite des réparations successives qu’elle a effectuées et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné justifiant ainsi l’action rédhibitoire intentée par Madame KA ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et ordonné la restitution du véhicule ainsi que le prix dudit véhicule respectivement par l’acheteur et le vendeur ;

Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré ;

Sur l’appel incident

Considérant que Madame KA sollicite la réévaluation des dommages et intérêts d’un montant de 5.000.000 F CFA à elle alloués par le premier juge ;

Qu’elle demande que la société IV soit condamnée à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

Considérant toutefois qu’elle ne justifie pas cette demande puisqu’elle ne produit aucun élément permettant à la Cour de l’apprécier ;

Qu’il y a lieu de rejeter son appel incident comme mal fondé ;

Sur les dépens

Considérant que chaque partie succombe à l’instance ;

Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme :

Reçoit la société IV en son appel principal et Madame KA en son appel incident ;

Au fond :

Dit la société IV partiellement fondée en son appel principal ;

Infirme le jugement RG N° 4034/2017 du 03 juillet 2018 querellé en ce que le Tribunal a statué en premier et dernier ressort ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Dit que ledit jugement a été rendu en premier ressort ;

Déclare Madame KA mal fondée en son appel incident ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement RG N° 4034/2017 du 03 juillet 2018 en toutes ses autres dispositions ;

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en payer la moitié ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT