ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 298/2018 DU 13/03/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE VENTE

AFFAIRE :

SOCIETE SA
(SCPA HO & ASSOCIES)

CONTRE

SOCIETE CR
(MAITRE N’Z)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2018, la Société SA a relevé appel des jugements RG N°3973/2017 en date des 28 décembre 2017, 15 février et 12 avril 2018 ainsi que du jugement contradictoire RG N°3973/2017 rendu le 07 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ayant condamnée à payer la somme de 178.789.470 F CFA à la société CR ;

Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement RG N°3973/2017 du 07 juin 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

  • déclarer l’action de la société CR irrecevable, pour cause de prescription biennale;
  • dire et juger l’action de la société CR mal fondée, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;

Subsidiairement :

 déclarer la société CR mal fondée en son action en paiement de la somme de 178.789.470 F CFA initiée contre la société SA ;

 condamner la société CR aux entiers dépens de l’instance, à distraire au profit de la SCPA HO & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit ;

Au soutien de son appel, la société SA expose que dans le cadre de ses activités industrielles, elle est entrée en relation d’affaires avec la société SNB PAPIERS suivant trois contrats de vente commerciale, objet des factures n°486 du 27 mai 2002 échue le 7 octobre 2002 pour une somme reliquataire de 57.694,82 euros, n° 515 du 12 juin 2002 échue le 15 octobre 2002 pour un montant de 48.998 euros et n°597 du 23 juillet 2002 échue le 23 novembre 2002 d’un montant de 196.154,22 euros ;

Qu’en effet, la société SA s’approvisionnait en fournitures auprès de la société SN suivant commandes ; Que toutefois, les factures présentées par la société SN relativement à la fourniture desdites commandes n’ont pas été entièrement honorées par la SA à leur échéance;

Qu’en dépit de la défaillance de la société SA à respecter ses engagements, la société SN n’a pas exercé d’action en recouvrement de la créance jusqu’en mars 2006 où celle-ci a saisi et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon une ordonnance d’injonction de payer condamnant son cocontractant à lui payer la somme reliquataire de 198.654.963 F.CFA ;

Que sur opposition formée par la société SA, le Tribunal de Première Instance de Yopougon l’a condamnée au paiement du même montant par jugement N°05/2006 du 27 juin 2006, lequel a été confirmé par arrêt N°329 rendu le 8 juin 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Que face aux difficultés financières persistantes que connaissait la société SA, la société SN lui a consenti une remise de 40% sur sa créance initiale, de sorte qu’elle s’est engagée à ne lui payer que la somme de 119.193.000 F CFA suivant un protocole en date du 6 novembre 2007 ;

Qu’à peine trois semaines plus tard, alors que la première échéance du remboursement convenu n’était pas encore arrivée, la société SA apprenait que l’associé de la société SN avait pris la décision d’une dissolution de cette société par procès-verbal en date du 28 novembre 2007, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 28 janvier 2008 sous le n°8105, qui a procédé à la radiation de la société suivie de sa publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) en date du 27 mai 2008 ;

Que la société créancière étant dissoute et radiée du registre de commerce depuis la publication de la décision de l’associé unique en date du 28 janvier 2008, le protocole d’accord de remboursement de la dette du 06 novembre 2007 était devenu sans objet, de sorte que la société SA n’avait plus rien à payer à ce titre ;

Que c’est en cet état que se trouvait la société SA lorsque le 19 octobre 2015, elle recevait de la société CR une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 302.847,54 euros à titre de règlement de trois factures échues les 7 et 15 octobre 2002 et 23 novembre 2002 ;

Que pour justifier cette demande paiement, la société CR a prétendu qu’elle était l’assureur de la société SN pour les trois factures d’une part, et qu’elle avait indemnisé son assuré d’autre part, de sorte qu’elle devait être regardée comme subrogée dans les droits et actions de
celle-ci ;

Qu’à cet effet, elle produisait un document non signé comme étant la police globale N°46.299 émise le 29 juin 2004 et couvrant la période allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, renouvelable par tacite reconduction, que la demanderesse présente comme couvrant les factures de 2002 ;

Que de même, pour prouver la prétendue indemnisation qu’elle aurait effectuée au profit de la société SN, la société CR produisait un ordre de virement bancaire en date du
15 juin 2005 disant attester du paiement de la somme 272.562,79 euros, soit l’équivalent de 178.789.470 F CFA ;

Que c’est donc dans l’exercice de son prétendu recours subrogatoire découlant du curieux paiement susvisé que la société CR a cru devoir saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan suivant assignation en paiement en date du 30 octobre 2017 ;

Qu’au soutien de son acte d’assignation, la société CR sollicitait la condamnation de la société SATOCI à lui payer la somme de 178.789.470 F CFA ; Que vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu les jugements avant-dire droit RG N°3973/2017 des 28 décembre 2017, 15 février 2018 et 12 avril 2018 ainsi que le jugement contradictoire RG N°3973/2017 rendu le 07 juin 2018 pour rejeter la fin de non-recevoir de l’action et déclaré l’action recevable d’une part, et juger l’action de l’intimée bien fondée d’autre part ;

Que pour rejeter l’exception de garantie qui selon lui ne se justifierait pas «eu égard aux circonstances de la cause », le Tribunal de Commerce d’Abidjan a allégué qu’il disposerait d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité de la fourniture de la caution ou du cautionnement visé à l’article 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Que cependant, la Cour constatera que le premiers juge n’a pas fait une lecture heureuse de l’article 4 du code de précité en ce que cette disposition n’a pas fait de la fourniture de la caution ou du cautionnement une question d’opportunité soumise à l’appréciation souveraine du juge ;

Qu’en réalité, seule la fixation du quantum du cautionnement est soumise à l’appréciation souveraine des juges.

Qu’en outre, en se contentant d’alléguer de prétendues circonstances de la cause non étayées par un début de description desdites circonstances, le premier juge ne permet pas à la juridiction d’appel d’apprécier lesdites circonstances , de sorte que le jugement RG N°3973/2017 du 28 décembre 2017 doit être infirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté l’exception de cautio judicatum solvi;

Que statuant à nouveau, la Cour fera droit à la demande de garantie formée par la société SA et ordonnera à la société CR de fournir un cautionnement de 100.000.000 F CFA ;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant sur la fin de non-recevoir de l’action pour cause de prescription soulevée par la SA dans la cause opposant les parties a, suivant jugement contradictoire avant-dire droit RG N°397/2017 du 15 février 2018, rejeté ladite exception et déclaré l’action recevable ;

Que pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a estimé que la créance commerciale, dont le recouvrement était poursuivi par la société CR, avait fait l’objet de novation et était de ce fait désormais soumise à la prescription quinquennale de l’article 16 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;

Que toutefois, au principal, le protocole d’accord du 03 septembre 2004 dit de rééchelonnement de la dette de la société SA à l’égard de la société SN produit par la société CR n’a été qu’un projet jamais finalisé par l’apposition de la signature du représentant de la société SA ;

Qu’à cet effet, la Cour d’appel, se faisant communiquer l’entier dossier d’instance se rendra à l’évidence compte que de toutes les productions faites par l’intimée portant sur la convention de rééchelonnement de la dette datée du 03 septembre 2004, aucune ne porte la signature de l’appelante ;

Qu’en conséquence, en l’absence d’une convention de rééchelonnement régulièrement signée par la société SA, toute la littérature fondée sur la novation découlant de cette convention est sans objet et inopérante ;

Que subsidiairement sur ce point, à supposer la convention de rééchelonnement régulière, il conviendrait de rappeler que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a omis à dessein de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article 1273 du code civil invoqué par l’intimée en première instance pour faire échec à la prétendue novation qui tirerait son fondement de l’article 1271 du code civil ;


Qu’en effet, aux termes de l’article 1273 du code civil : « La novation ne se présume point;

Il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte» ; Qu’en l’espèce, il n’est pas contestable qu’en la cause, l’argument de la novation de la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte d’aucune clause du projet de convention non signé par la société SA ;

Que dès lors, le Tribunal de Commerce d’Abidjan ne pouvait, sans violer l’article 1273 du code civil, affirmer qu’il y a novation ;

Que ce faisant, le premier juge a erré par violation de l’article 1273 du code civil ;

Que par ailleurs, les factures dont le recouvrement est poursuivi résultent d’une vente commerciale entre un fournisseur de matières premières, la société SN, et un acheteur, la société SA.

Qu’il s’agit donc de deux commerçants immatriculés chacun au registre de commerce de son ressort ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 301 de l’Acte Uniforme précité que toutes les actions en recouvrement des créances contractées dans le cadre d’une vente commerciale, doivent être introduites dans un délai de deux (02) ans à compter du jour où, le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action;

Qu’en l’espèce, la créance initiale résultant des factures émises en 2002 par la société SB à la suite de l’exécution du contrat de vente commerciale ayant lié les parties n’ayant pas fait l’objet d’une novation, c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a appliqué la prescription quinquennale en lieu et place de la prescription biennale pour conclure que l’action de la société CR introduite le 30 octobre 2017 était recevable et rejeter ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Qu’en l’espèce, il y a lieu de conclure que la créance est prescrite depuis le 24 novembre 2004, dès lors qu’il est établi que la dernière échéance pour le règlement de la dernière facture était fixée au 23 novembre 2002 ;

Que de même, à supposer que la société CR ait effectivement procédé au paiement de la créance de SN le 15 juin 2005 et qu’elle a en conséquence été subrogée dans les droits de SN comme elle le prétend, il n’est pas contestable que la subrogation emporte un transfert de droits entre le subrogeant et le subrogé ; Que de ce fait, le subrogeant, la société CR, ne peut pas acquérir plus de droits que ceux dont disposait le subrogé, la société SN ;

Que la créance dont le recouvrement est poursuivi résultant d’une relation de vente commerciale, l’action de la société SN était soumise à la prescription biennale, de sorte que l’action subrogatoire directe de la société CR à l’encontre SA est elle aussi soumise à la prescription biennale ;

Que dès lors, il appartenait à la société CR d’assigner la société SA en paiement de la créance, dans le délai de deux (02) ans susvisé.

Qu’en conséquence, la Cour de céans infirmera les jugements avant-dire droit RG N° 3973/2017 des 28 décembre 2017, 15 février et 12 avril 2018 ainsi que le jugement contradictoire RG N° 3973/2017 rendu le 07 juin 2018 ;

Que statuant à nouveau, la Cour accueillera la fin de non recevoir tirée de la prescription fondée sur l’article 301 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général et dira l’action en recouvrement de la société CR, irrecevable pour cause de prescription ;

Que se rendant à l’évidence que la société CR ne pouvait fonder son action subrogatoire sur l’article 1251 du code civil car n’ayant ni la qualité de codébiteur, ni celle de caution, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, suivant jugement avant-dire droit RG N°3973/2017 du 28 décembre 2017, décidé sur le fondement de l’article 52 du code CIMA que la société CR a la « qualité pour agir en justice contre l’auteur du dommage, au titre de l’action subrogatoire de l’assureur qui a indemnisé l’assuré » ;

Qu’en l’espèce, la juridiction de céans constatera qu’il n’est pas contestable qu’à la date de la saisine du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société CR n’avait ni qualité, ni intérêt à poursuivre le recouvrement de la créance à l’encontre de la société SA ;

Que de première part, la société CR ne peut fonder sa supposée qualité d’assureur sur le fondement des dispositions de l’article 42 du code CIMA ;

Qu’en effet, l’article 42 du code CIMA relève du Titre Il du livre 1 du code CIMA ;

Qu’aux termes de l’article 1er du code CIMA traitant du domaine d’application dudit code, « Les titres I, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d’assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa» ;

Qu’en l’espèce, la société CR est un assureur crédit ,de sorte que ses opérations ne peuvent être régies par le code CIMA;

Que de deuxième part, la police n°46.299 du 29 juin 2004 prétendument conclue par les sociétés CREDENDO STN et SNB PAPIERS mentionne bien en son point 7 que les causes de sinistres couvertes sont les « carence du débiteur privé, carence du débiteur public, risques politiques (et assimilés) », alors même que de telles causes de sinistres sont expressément exclues par le code CIMA ;

Que de troisième part, en l’absence d’une convention de rééchelonnement des créances résultant des factures de 2002 régulièrement signée par la société SA, il n’y a pas de novation, de sorte que le contrat d’assurance qui aurait été conclu en 2004 est sans cause, le sinistre consistant en une carence de la société SA étant déjà survenu ; Que la police d’assurance globale N°46.299 ne pouvant être conclu après sinistre, celui conclu entre les sociétés SN et CE devenue CR est manifestement sans objet et ne peut servir de fondement pour une action en recouvrement dirigée contre l’appelante ;

Que la Cour infirmera les jugements avant-dire droit RG N°3973/2017 des 28 décembre 2017, 15 février et 12 avril 2018 ainsi que du jugement RG n°3973/2017 du 07 juin 2018 en ce qu’ils ont rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’action de la société CR pour défaut de qualité à agir ; Qu’en outre, le jugement du 07 juin 2018 entrepris sera purement et simplement infirmé en ce qu’il a jugé la société CR bien fondée et condamné la société SA à lui payer la somme de 178.789.470 FCFA ;

Qu’en effet, la créance initiale résultant des factures de 2002 n’a pas fait l’objet d’une convention de rééchelonnement en l’absence de signature de la société SA apposée sur ladite convention qui n’est en réalité qu’un projet non abouti; Qu’en l’absence, d’une telle convention, il n’y a pas de novation susceptible de justifier la souscription d’une police d’assurance globale sous le numéro 46.299 en date du 29 juin 2004 ; Qu’en l’absence d’assurance couvrant le risque d’impayés des factures N°486 du 27 mai 2002, n °515 du 12 juin 2002 et n°597 du 23 juillet 2002, le prétendu paiement effectué en 2005 par la société CR au profit de la société SN, dissoute depuis 2008, est un paiement sans cause non susceptible de lui ouvrir à une action contre la société SA ;

Qu’en conséquence, la Cour dira l’intimée mal fondée en sa demande de recouvrement dirigée contre la société SA ;

En réponse, la société SA fait valoir sur l’exception de garantie qu’il est constant que la fourniture d’une caution par un demandeur étranger n’est pas systématique conformément à l’article 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Que les juges disposent ainsi d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de la mise en place d’une caution mais également de pour fixer son montant et ne sont donc pas tenus d’accueillir la demande de la société SA si rien ne justifie la nécessité de cette garantie ;

Qu’au surplus, la société SA se contente d’exiger une caution sans jamais justifier sa demande en rapportant la preuve de l’insolvabilité de la société CR ou toute circonstance de nature à craindre pour l’exécution d’une décision vis-à-vis de l’intimée ;

Que la caution sollicitée par la société SA ne s’impose pas pour les raisons suivantes :

  • l’action initiée par la société CR n’est ni abusive ni vexatoire ;
  • il n’y a pas de demande reconventionnelle justifiant un risque de condamnation de la société CR;
  • la société CR est une compagnie d’assurance de premier rang et de renommée mondiale ;
  • la demande de cautio judicatum solvi n’est pas opportune ;

Qu’en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement avant-dire droit attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de garantie soulevée par la société SA ;

Qu’aux termes du jugement avant-dire RG N°3973/2017 du 15 février 2018, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la société SA tiré de la prescription de l’action de la société CR ; Que la société SA estime toutefois que le premier juge a erré tant sur la novation que sur le délai de prescription et sa computation ;

Que celle-ci essaie vainement de dénaturer le contenu des pièces produites par la société CR devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan;

Que la société CR a produit la convention de rééchelonnement dûment signée par les sociétés SN et SA ;

Qu’afin de clore ce débat, la société CR produit ladite convention de rééchelonnement au soutien des présentes ;

Que la société SA ne saurait donc valablement arguer de l’inopposabilité à son égard d’une convention qu’elle a librement signée ;

Que la société SA allègue par ailleurs une absence de novation en application des dispositions de l’article 1273 du code civil ;

Que les parties, préalablement liées par un contrat de vente ont, aux termes de la convention de rééchelonnement, arrêté les comptes entre elles et convenu de nouveaux échéanciers de paiement expressément acceptés ;

Que la novation au sens de l’article 1271 du code civil est bel et bien intervenue ;

Qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que si l’intention de nover ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu’elle est certaine et résulte des faits de la cause ;

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Que telle est la règle légale qui a été rigoureusement appliquée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Que c’est donc vainement que la société SA invoque une absence de novation et de la violation de l’article 1273 du code civil ;

Que conformément aux dispositions de l’article 301 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, le délai de prescription de l’action en réclamation de la société SN et/ou CR contre la société SA était initialement de deux (02) ans à compter de l’exigibilité des factures impayées :

Que toutefois, la convention de rééchelonnement signée le 03 septembre 2004 a entraîné une novation de la créance dans la mesure où celle-ci vaut reconnaissance de dette par la société SA ;

Que la nature des obligations nouvelles ainsi souscrites a eu pour conséquence de substituer à la prescription biennale relative à la vente, la prescription quinquennale applicable aux créances commerciales énoncée par l’article 16 de l’Acte Uniforme précité.

Que l’assureur CR bénéficie donc de ce nouveau délai de prescription ; l’indemnisation de son assuré étant intervenue suivant virement bancaire effectué le 15 juin 2005, soit après la signature de la convention de rééchelonnement ; Qu’ainsi, le point de départ de la computation du nouveau délai de prescription correspond aux nouvelles dates d’échéance mentionnées dans la convention de rééchelonnement à savoir :

 

  • Factures n°486 et n°515 pour un total de 106.693,32 Euros payable comme suit:
    o 35.564,44 Euros le 30 octobre 2004;
    o 35.564,44 Euros le 30 novembre 2004;
    o 35.564,44 Euros le 30 décembre 2004 ;
  • Factures n°597 d’un montant total de 196.154,22 Euros payable comme suit:
    o 49.038,55 Euros le 30 janvier 2005;
    o 49.038,55 Euros le 28 février 2005 ;
    o 49.038,56 Euros le 30 mars 2005;
    o 49.038,56 Euros le 30 avril 2005;

Que l’on pourrait toutefois considérer que le nouveau point de départ de la prescription quinquennale est le 03 septembre 2004, date de la signature de la convention de rééchelonnement ;

Que suivant ordonnance n°457/2005 rendue le 26 juillet 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon, la société SA a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de règlement préventif ;

Que la période de suspension des poursuites, induite par cette procédure, a duré 08 ans
04 mois et 21 jours, soit du 26 juillet 2005 au 17 décembre 2013 ;

Que le délai de prescription précédemment suspendu a donc recommencé à courir à compter du 17 décembre 2013 ;

Que même si par extraordinaire l’on prenait la date du 03 septembre 2004 pour point de départ de la computation du délai de prescription désormais de cinq ans, il resterait encore à courir 4 ans et 2 mois avant la prescription de l’action de la société SN et/ ou CREDENDO STN ; Que le délai de prescription restant à courir devait donc expirer le 17 février 2018 ;

Que dans l’intervalle, la société CR a, par exploit daté du 30 octobre 2017, assigné la société SA devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Qu’il s’ensuit qu’au moment de l’assignation, l’action de la société CR n’était nullement prescrite ; Que l’absence de prescription pour cause de suspension des poursuites contre la société SA profite donc à la société CR qui était déjà légalement subrogée dans les droits de la société SN, son assuré, bien avant ladite suspension ;

Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan, rejetant le moyen de la société SA tiré de la prescription, a déclaré la société CR recevable en son action ;

Que la société SA affirme qu’il n’est pas contestable qu’à la date de la saisine du Tribunal de Commerce, la société CR n’avait ni qualité, ni intérêt à poursuivre le recouvrement de la créance à son encontre ;

Que la société SA soutient que la société CR ne peut fonder sa supposée qualité d’assureur sur le fondement des dispositions de l’article 42 du code CIMA qui exclut de son champ d’application l’assurance-crédit ;

Que toutefois, le code CIMA reste muet sur la notion d’assurance-crédit visée dans ledit code ;

Que la Cour ne saurait donc se satisfaire des interprétations de la société SA pour déclarer l’action de la société CR irrecevable ;

Que la société SA se contente d’affirmations péremptoires pour exclure du champ d’application du code CIMA, les causes du sinistre visées dans la police d’assurance pour lesquelles la société CR a indemnisé son assuré ;

Que de telles affirmations ne sauraient prospérer en l’espèce ;

Qu’il a été démontré que la société SA a bel et bien signé et apposé son cachet sur la convention de rééchelonnement, de sorte qu’il n’est plus besoin de démontrer à nouveau la novation qui s’est opérée entre les parties, laquelle novation a produit pleinement ses effets ;

Qu’au surplus, le sinistre indemnisé n’est pas antérieur à la police d’assurance comme voudrait le faire croire la société SA ;

Que la Cour constatera que la police d’assurance datée du 29 juin 2004 est antérieure à la survenance du risque de non paiement ;

Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir;

Que la société SA sollicite l’infirmation du jugement RG N°3973/2017 du 07 juin 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 178.789.470 F CFA à la société CR ;

Que l’intégralité des moyens de fond de la société SA ne sauraient trouver l’écho escompté que dans l’hypothèse où la convention de rééchelonnement n’avait nullement été signée par celle-ci ;

Que toutefois, il a été prouvé que la société SA a bien signé la convention de rééchelonnement;

Que dès lors, la novation s’est opérée, la souscription à la police d’assurance est justifiée et le paiement effectué par la société CR est en stricte conformité avec les termes de la police d’assurance ;

Que toute autre considération de la société SA n’est que purement dilatoire ;

Que la société CR a démontré de manière incontestable que le virement de la somme 272.562,79 euros à la société SN a été effectué à titre d’indemnisation du préjudice résultant du non-paiement par la société SA des factures de l’exercice 2002 ;

Qu’il est donc indiscutable d’affirmer que la société CR est légalement subrogée dans les droits de la société SN, son assuré;

Qu’en conséquence, la Cour voudra bien confirmer en toutes leurs dispositions les jugements déférés ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société CR a comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société SA a été régulièrement introduit ;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

Sur l’exception de cautio judicatum solvi

Considérant que la SA reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir rejeté l’exception de garantie qu’elle a soulevée au motif qu’il disposerait d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité de la fourniture de la caution visée à l’article 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative alors que ce texte n’a pas fait de la fourniture de ladite caution une question d’opportunité soumise à l’appréciation souveraine du juge ; seule la fixation du quantum du cautionnement étant, selon elle, soumise à l’appréciation souveraine des juges ;

Considérant que l’article 4 précité dispose que : « Sauf conventions diplomatiques contraires, l’étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu’il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en Côte d’Ivoire est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourra être substitué à la caution, un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge. »

Qu’il ressort de l’analyse de ce texte qu’en prescrivant que l’étranger demandeur peut être tenu de fournir une caution si le défendeur le demande, le législateur a laissé le pouvoir au juge d’apprécier souverainement du bien-fondé de cette demande ;

Que dès lors, en se déterminant après analyse des circonstances de la cause, que la fourniture d’une caution par la société CR se justifie pas, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une saine application de la loi ;

Sur la recevabilité de l’action en paiement Considérant que la société SA fait grief aux jugements attaqués d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir et de l’avoir condamnée à payer la somme de 178.780.470 à la société CR alors que celle-ci, à la date de la saisine du Tribunal de Commerce, n’avait ni qualité ni intérêt à poursuivre le recouvrement de la créance à l’encontre de la société SA ;

Qu’elle précise en effet que l’article 42 du code CIMA sur lequel le Tribunal de Commerce s’est fondé ne peut s’appliquer en l’espèce étant entendu qu’il ne concerne pas les assurances crédits ;

Considérant que l’article 42 du code CIMA dispose que : «L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » ;

Considérant que ce texte institue une subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui a causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur ;

Qu’il est constant que l’article 42 précité se trouve dans le Chapitre I intitulé « Conditions générales », du Titre II consacré aux règles relatives aux assurances de dommages non maritimes du Livre I du code CIMA portant sur le contrat ; Que l’article 1er dudit code dispose que : « Les titres I, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d’assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa. »

Qu’il en résulte que la subrogation légale prescrite par l’article 42 ne concerne que les assurances terrestres et n’a pas vocation à s’appliquer aux assurances maritimes, aux assurances fluviales et aux réassurances entre assureurs et réassureurs.

Que cette subrogation légale ne joue pas non plus pour les opérations d’assurance-crédit puisque ces opérations ne sont pas régies par les titres I, II et III du Livre I du code CIMA ;

Considérant que l’assurance-crédit est une assurance qui protège les entreprises contre le risque d’impayés en leur permettant d’être couvertes et indemnisées en cas de non paiement de leurs créances commerciales ;

Qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la société CR a initié son action en paiement en expliquant qu’en sa qualité d’assureur, elle a garanti la société SNB PAPIERS contre le non-paiement par la société SA des trois factures échues les 7 et 15 octobre 2002 et 23 novembre 2002 et a indemnisé son assuré pour ce sinistre, de sorte qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société SN; Qu’il en résulte que l’assurance souscrite par la société SN est une assurance-crédit puisqu’elle a pour but de la couvrir en cas de non-paiement de ses créances ;

Que dès lors, la subrogation légale prévue par l’article 42 du code CIMA n’est pas applicable à cette assurance-crédit ; Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est fondé sur cette disposition pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par la société SA et la condamner par la suite, en application du même texte, au paiement de la créance réclamée par la société CR;

Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer les jugements attaqués;

Considérant que statuant à nouveau, la Cour relève que la subrogation légale de l’article 42 du code CIMA n’est pas applicable en l’espèce ;

Qu’il convient dès lors de rechercher si les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies ;

Qu’aux termes de l’article 1250 du code civil, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement ; Qu’en l’espèce, il est constant que la société CR produit une quittance d’indemnité/paiement en date du 27 mai 2005 attestant du paiement de la créance détenue par la société SN sur la société SA résultant des trois factures impayées ;

Que cependant, elle ne verse pas au dossier une « quittance subrogatoire » concomitant à ce paiement et établissant que la société SN l’a subrogée dans ses droits et actions contre la société SA ;

Qu’il s’ensuit que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies ;

Considérant qu’à la lumière de ce qui précède, la qualité de subrogé dont la société CR se prévaut pour exercer son action en recouvrement initiée à l’encontre de la société SA n’est pas établie ;

Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la société CR irrecevable pour défaut de qualité à agir en application des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Sur les dépens

Considérant que la société CR succombe à l’instance ;

Qu’il convient de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare la Société SA recevable en son action ;

L’y dit bien fondée ;

Infirme les jugements avant-dire droit RG N°3973/2017 des 28 décembre 2017, 15 février et
12 avril 2018 ainsi que le jugement contradictoire RG N°3973/2017 rendu le 07 juin 2018 ;

Statuant à nouveau ;

Déclare l’action de la société CR irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

La condamne aux dépens ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT