CONTRAT DE MANDAT
AFFAIRE :
LA SOCIETE TR
(SCPA PA)
CONTRE
1°) LA MUTUELLE MA
(MAITRE SA)
2°) SCI VER
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 05 novembre 2018, la société TR a interjeté appel du jugement RG N° 1031/18 rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Mutuelle MA, et de la SCI VER et en premier ressort ;
Passe outre le désistement d’instance de la société TR pour défaut d’acceptation de la Mutuelle MA ;
Statuant en la cause
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la société TR, soulevée par la MA ;
Déclare irrecevable l’action de la société TR dirigée contre la MA pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre de cette dernière ;
Déclare par contre recevable l’action initiée contre la SCI VER ;
Dit que cette action est sans objet et la rejette ;
Condamne la demanderesse aux dépens de l’instance ;
La condamnons aux entiers dépens ; »
Au soutien de son appel, la société TR expose que les associés de la SCI VER, à savoir la MA et la société AA ont donné un mandat de gestion au Consortium CE ;
Dans l’exécution de son mandat, le CE lui a confié les travaux de terrassement, d’assainissement, d’adduction d’eau et de voirie, dans le cadre de l’opération immobilière «VER» ;
Elle indique que ces travaux ont été parfaitement exécutés, en témoigne l’attestation de bonne exécution à elle délivrée par le CE, en date du 28 août 2002 ;
Elle ajoute que pour le paiement d’une partie des travaux réalisés, le CE a émis trois (03) lettres de change d’un montant total de trente-quatre millions trois cent quarante-cinq mille six cent trente (34.345.630) francs CFA ; Que cependant, ces traites, présentées à l’encaissement, étant toutes revenues impayées, elle a interpellé le CE qui lui a établi une attestation de solde portant sur le même montant ;
Elle fait savoir que le 27 juin 2002 les associés de la SCI VER que sont la MA et la société AA, par une annonce parue dans le quotidien Fraternité Matin, ont révoqué le mandat de gestion donné au CE, et ce, par décision commune du 20 juin 2002 ;
Elle ajoute que par un protocole d’accord du 05 octobre 2014, la société AA a cédé la totalité de ses parts à la MA, faisant de celle-ci l’unique associée de la SCI VER ;
Elle fait observer que la SCI VER ne détient plus aucun élément de son patrimoine, celui-ci ayant été totalement intégré à celui de la MA ; Qu’elle n’a d’autre siège désormais que celui de la MA, toutes les opérations juridiques la concernant étant du reste effectuées par la MA ;
Elle estime que la SCI VER a cessé d’exister parce que totalement absorbée par la MA, au profit de laquelle s’est opéré un transfert de tous ses actifs et passifs, de sorte qu’étant devenue la société absorbante, la MA est tenue des dettes sociales nées des engagements pris par la société absorbée, la SCI VER ;
Elle relève que toutes les démarches entreprises depuis plus de treize années pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines ;
Elle a donc saisi le Tribunal de Commerce à cette fin qui, vidant sa saisine, a déclaré irrecevable son action dirigée contre la MA pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre de celle-ci, et sans objet celle dirigée contre la SCI VER ;
Elle sollicite la reformation du jugement en ce qu’il sera confirmé parce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée et la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ; cependant, il sera infirmé pour avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à défendre de la MA et pour défaut d’objet ;
Relativement au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, elle estime que c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée car, soutient-elle, même si elle avait déjà usé de la voie de la procédure d’injonction de payer, l’article 5 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lui permettait d’user de la voie de droit commun pour recouvrer sa créance ;
S’agissant de la prescription de l’action, elle indique que le premier juge a fait une saine appréciation de la loi quand il a jugé que cette fin de non-recevoir a été soulevée par la MA après avoir développé les moyens sur le fond, de sorte qu’elle était irrecevable ; Quant à l’irrecevabilité de son action dirigée contre la MA, se fondant sur l’annonce parue dans le quotidien Fraternité Matin dans laquelle les associés de la SCI VER, à savoir la MA et la société AA informaient les acquéreurs et les notaires de ce que le mandat donné au CE était révoqué et sur l’article 1998 du code civil, elle estime qu’il a existé un mandat entre le CE et la MA, de sorte que celle-ci est tenue des obligations contractées par le CE avec elle ;
Il s’agit, dit-elle, d’une obligation directe et personnelle ;
Cette circonstance, fait-elle remarquer, justifiait amplement que la MA soit attraite devant le Tribunal de Commerce ; Qu’ainsi, l’action dirigée contre elle est recevable conformément aux dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Au surplus, soutient-elle, même si la SCI VER était tenue responsable des engagements pris par le CE, la MA, peut elle aussi être tenue des engagements imputables au CE, en sa qualité de mandant de cette dernière, en vertu de la théorie du mandat apparent ;
En application de cette théorie, fait-elle observer, une société peut être engagée par une personne, même non habilitée régulièrement, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires ; il faut toutefois que les circonstances qui peuvent, notamment résulter des usages commerciaux, des documents présentés, des relations d’affaires entre les parties autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites de ces pouvoirs ;
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En l’espèce, la MA, la société les AA et le CE étaient partenaires financiers de trois projets immobiliers, dont le CE, maître d’ouvrage, chargé de la construction et la commercialisation, l’avait choisie comme la seule adjudicataire pour les travaux de terrassement et de voirie ; ainsi, concernant le projet SCI VER, elle a légitimement cru que comme les autres projets antérieurs, pour lesquels elle avait été sollicitée, le CE, agissait en qualité de mandataire dès lors que les travaux exécutés par elle rentraient dans le cadre de relations d’affaires habituelles entre toutes les parties ;
Par ailleurs, tient-elle à rappeler tant dans son acte introductif d’instance que dans ses conclusions, elle n’a jamais fait mention d’aucune fusion des deux sociétés, notamment la MATCA et la SCI VER ;
Elle affirme qu’elle a plutôt évoqué le fait que la société les AA et la MA étaient les seules associées de la SCI VER ;
Citant un Arrêt de la Cour de Cassation française, elle estime qu’une personne, qu’elle soit physique ou morale, est considérée comme dirigeant de fait d’une société, lorsqu’elle dispose sur cette société soit d’un pouvoir de signature bancaire soit d’un pouvoir de signature des documents commerciaux et administratifs ou encore procède à la gestion effective d’importants contrats avec les clients et par là même, exerce l’activité sous le couvert du représentant légal en ses lieu et place ;
A ce titre, le dirigeant de fait verra sa responsabilité personnelle engagée et sera en conséquence tenu des dettes nées des engagements de la société dont il assure la gestion de fait ;
En l’espèce, avance-t-elle, par un protocole d’accord en date du 05 octobre 2014 la société AA IARD a cédé la totalité de ses parts dans la SCI VER à la MA, faisant de cette dernière son associé unique ;
A ce titre, la MA détient l’ensemble du capital social de la SCI VER de sorte que son patrimoine a été intégralement absorbé par cette dernière ;
Par ailleurs, les opérations juridiques la concernant sont réalisées par la MA, de sorte que la SCI VER a cessé d’exister ;
En ce qui concerne le prétendu défaut d’objet, elle fait remarquer qu’elle a demandé la condamnation de la SCI VER en ces termes : « en conséquence, la juridiction de céans condamnera la SCI VER à payer à la société TR, la somme de trente-quatre millions trois cent quarante-cinq mille six cent trente (34.345.630) francs CFA, représentant la dette contractée en son nom et pour son compte par CE », de sorte que la décision du premier juge sur ce point mérite infirmation ;
Elle prie la Cour, statuant à nouveau, d’une part, de condamner la SCI VER à lui payer la somme de trente-quatre millions trois cent quarante-cinq mille six cent trente (34.345.630) francs CFA au motif que celle-ci est tenue de répondre des engagements pris en son nom et pour son compte par le CE dans le cadre de l’opération immobilière en cause, et d’autre part, de condamner la MA à lui payer également la somme de trente-quatre millions trois cent quarante-cinq mille six cent trente (34.345.630) francs CFA représentant sa créance sur la SCI VER du fait du transfert de tous les actifs et passifs de celle-ci au profit de la MA;
Objectant, la MA explique que courant année 2011, la société TR leur avait signifié à la SCI VER et elle-même une ordonnance d’injonction de payer les condamnant à lui payer la somme de trente quatre millions trois cent quarante-cinq mille six cent trente (34.345.630) francs CFA ;
Que suite à l’opposition par elles formée le 19 décembre 2012, elle a été déboutée de son action en recouvrement ;
Elle indique que la société TR est ainsi restée inactive jusqu’à ce que, contre toute attente, elle l’assigne à nouveau devant le tribunal de commerce pour la même affaire ; que son action a été déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à défendre en ce qui la concerne ;
En effet, fait-elle valoir, contrairement aux affirmations de la TR, elle n’est nullement concernée par cette fameuse créance ; Que cela est d’autant plus vrai qu’elle n’est ni tireur, ni endosseur des lettres de change;
Par ailleurs, soutient-elle, elle n’a jamais donné le moindre mandat au CE pour traiter comme il l’a fait avec la société TR, de sorte que celle-ci ne peut prouver dans les règles de l’art le mandat par lequel elle aurait autorisé le CE à contracter avec elle ;
Elle fait observer que l’annonce dont se prévaut la société TR ne saurait et ne peut établir un quelconque mandat qu’elle aurait donné au CE parce que cette annonce d’une part, n’émane pas d’elle et cela est d’autant plus vrai qu’elle n’est pas rédigée sur son papier entête; et d’autre part, elle ne mentionne nulle part qu’elle a mandaté le CE pour traiter avec la société TR ;
En outre, dit-elle, il est constant que cette annonce émane du gérant statutaire de la SCI VER de l’époque, notamment la société AL, et qu’elle fait allusion à une décision commune en date du 20 juin 2002, prise par les associés de ladite SCI VER, à savoir la société les AA et elle-même;
Il est aussi constant, ajoute-t-elle, que son nom n’est mentionné dans ladite annonce qu’en tant qu’associé de la SCI VER.
Au surplus, la théorie du mandat apparent alléguée par l’appelante ne peut prospérer, en ce sens que cette théorie ne peut être invoquée que s’il existe un mandat au sens de l’article 1984 du code civil ;
Or, en l’espèce, fait-elle remarquer, elle n’a pas donné de mandat au sens de l’article précité au CERIM ; cela est d’autant plus vrai que la TR n’a pu en rapporter la preuve contraire ;
Elle indique par ailleurs que la TR fait grief au premier juge d’avoir jugé qu’elle ne peut être tenue en lieu et place de la SCI VER des engagements imputables à cette dernière, en sa qualité de mandant de CE, en ce qu’il ne résultait pas du dossier des éléments pouvant attester de la fusion alléguée par la société TR ;
Aussi, fait-t-elle observer, en se fondant sur l’article 189 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la SCI VER n’a point été absorbée par elle ; Que bien au contraire, elles sont deux sociétés distinctes, de sorte que chacune d’elle a son objet social propre, son représentant légal et son patrimoine propre qui ne saurait être confondu avec celui de l’autre;
Elle fait savoir que la SCI VER est une société immobilière régulièrement constituée, spécialisée dans la construction et la vente de logements, contrairement à elle qui est la mutuelle des taxis compteurs d’Abidjan, et comme telle, régie par les dispositions pertinentes du code CIMA ;
Au demeurant, sur le fondement des dispositions combinées des articles 193 et 194 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, elle fait remarquer que la société TR ne peut prouver ni par un acte écrit, ni par une publication faite dans un journal d’annonces légales qu’elle a absorbé la SCI VER, de sorte qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a dit le droit ;
Par appel incident, la MA sollicite l’infirmation du jugement relativement au rejet des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription de l’action en paiement de la société TR ;
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’’autorité de la chose jugée, elle indique que la TR avait été déjà déboutée d’une première action en recouvrement de sa créance, de sorte que cette présente action qui concerne la même demande, opposant les mêmes parties, prises en leurs mêmes qualités, et procédant de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, revêt l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, c’est à tort que le premier juge a rejeté cette exception ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, elle indique que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action s’apparente à une défense au fond en ce qu’elle conduit à l’extinction aussi bien de l’instance que de l’action ;
Se fondant sur l’alinéa 2 de l’article 26 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général qui dispose : « sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel », elle conclut à la recevabilité de cette fin de non-recevoir ;
Les parties, au cours de la mise en état, ont réitéré leurs moyens ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que les appels principal et incident ont été relevés dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il sied de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Considérant que la TR soutient que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, car, dit-elle, même si elle avait déjà usé de la voie de la procédure d’injonction de payer, l’article 5 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution lui permettait d’user de la voie de droit commun pour recouvrer sa créance ;
Considérant que la MA, quant à elle, fait grief au premier juge d’avoir rejeté cette fin de non-recevoir, en ce sens que sur opposition formée par la SCI VER et elle-même contre une ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce, statuant sur la même cause, opposant les mêmes parties, a débouté la TR de sa demande en recouvrement ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution : « si, au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie, le Président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe.
Si le Président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun » ;
Il s’infère de cette disposition que le recours à la procédure d’injonction de payer ne met pas définitivement fin au litige, dans la mesure où en cas de rejet de sa demande en recouvrement de créance, le créancier peut user des voies de droit commun ;
Qu’en l’espèce, bien que la présente action de la TR oppose les mêmes parties, prises en leurs mêmes qualités et procède de la même cause, l’article 5 sus énoncé permet à la TR qui a été déboutée de sa demande en recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, d’initier une autre action en recouvrement de sa créance suivant les voies de droit commun ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ledit moyen comme inopérant ;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de confirmer ledit jugement sur ce point ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Considérant que la MA fait grief au premier juge d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la TR, motif pris de ce que cette fin de non-recevoir a été soulevée après qu’elle ait développé les moyens sur le fond ;
Considérant que l’article 26 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général dispose : « les juges ne peuvent soulever d’office le moyen résultant de la prescription. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la prescription d’une action peut être soulevée à tout moment de la procédure, même après une défense au fond ; à moins qu’il y ait eu renonciation à s’en prévaloir ;
Considérant que le premier juge pour rejeter cette fin de non-recevoir, a fondé sa décision sur l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose « Les exceptions dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu’il aura été statué sur l’une d’elle ;
Il en est de même des fins de non-recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas par elles-mêmes de véritables défenses au fond. » ;
Mais considérant que le présent litige oppose deux sociétés commerciales qui sont régies par les dispositions du droit commercial général en ce qui concerne la prescription de l’action relative à leurs obligations nées à l’occasion de leur commerce ;
Qu’ainsi, le tribunal de commerce aurait dû statuer conformément auxdites dispositions, de sorte qu’il y a lieu de recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la MA et infirmer le jugement sur ce point ;
Considérant que la MA excipe de l’irrecevabilité de l’action de la TR, moyen pris de ce que la créance dont le paiement est réclamé est frappée de la prescription quinquennale ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 16 de l’Acte uniforme portant droit commercial général : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ;
Qu’en l’espèce, il est établi que la TR a été déboutée de son action en recouvrement de sa créance le 19 décembre 2012 sur opposition formée par la SCI VER et la MA contre une ordonnance d’injonction de payer en date du 1er juin 2011 ;
Que cependant, c’est le 1er mars 2018 qu’elle a servi assignation à la MA et la SCI VER en paiement de sa créance, après qu’elle ait été déboutée de sa première action le
19 décembre 2012 ;
Que du 19 décembre 2012 au 1er mars 2018, il s’est écoulé un peu plus de cinq ans, sans que la preuve soit rapportée par la TR que dans cette période elle a posé un acte susceptible d’interrompre la prescription qui courait ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’avant même la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan le 1er mars 2018, la prescription était déjà acquise au détriment de la TR ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens avancés par l’appelante au soutien du bien-fondé de son appel principal, et statuant à nouveau, déclarer l’action en paiement de la créance de la TR, enveloppée par la prescription, irrecevable ;
Sur les dépens
Considérant que la TR et la MA succombent chacune sur des points respectifs ;
Qu’il convient de les condamner aux dépens, chacune à concurrence de la moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel principal interjeté par la TR contre le jugement RG N° 1031/18 rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déclare également recevable l’appel incident de la MA contre ledit jugement ;
Dit la TR et la MA respectivement mal et partiellement fondées en leur appel principal et incident ;
Confirme le jugement entrepris relativement à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Infirme le jugement querellé sur tous les autres points ;
Statuant de nouveau ;
Dit que l’action de la TR est frappée par la prescription ;
Déclare en conséquence cette action irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la TR et de la MA, chacune pour moitié.
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS