CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
SOCIETE SO
(SCPA DO ET ASSOCIES)
CONTRE
SOCIETE CA
(MAITRE ZE)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CA et la SO étaient liées par un contrat de partenariat qui consistait pour la société CA à réaliser des prestations de services de consultations ophtalmologiques et de ventes d’équipements destinés aux employés de la SO ;
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2016, la société CA a assigné la SO devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour la voir condamner à lui payer la somme principale de 84.844 .00 F CFA représentant le reliquat du montant de ses prestations et celle de 30.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG N°4139/16 du 02 mars 2017 dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Déclare recevable l’action de la société CA ;
L’y dit partiellement fondée en son action ;
Condamne la SO à payer à la société CA la somme de quatre-vingt-quatre millions huit cent quarante quatre mille (84.844.000) francs CFA ainsi que les intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 04 avril 2016 ;
La déboute du surplus de sa demande ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de quatre-vingt-quatre millions huit cent quarante quatre mille (84.844.000) francs CFA ;
Met les dépens à la charge de la société CA »;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan énonce en ses motifs que pour justifier sa créance, la société CA s’appuie sur le procès-verbal de la séance de travail de réconciliation des comptes du 21 octobre 2014 signé par les parties et ainsi libellé : « A l’issue de la réunion de réconciliation, sur le fondement des pièces justificatives produites et acceptées par les parties, elles conviennent que, la dette de la SO vis-à-vis de la société CA s’élève à un montant de quatre vingt quatorze millions trois cent quarante- quatre mille (94.344.000) francs CFA.» ;
Il relève dès lors que ce procès-verbal signé par la SO vaut reconnaissance de l’existence de la créance de la société CA, de sorte qu’elle est vraiment mal venue à contester ladite créance en s’abritant derrière ses registres de courriers arrivés ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan conclut que la demande en paiement de la société CA est fondée et que la SO doit lui payer en principal la somme de 84.844.000 F CFA ;
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2018, la Société SO a relevé appel du jugement RG N°4139/2016 rendu le 02 mars 2017.
Au soutien de son appel, la SO estime que la créance qui lui est réclamée n’est pas justifiée;
Qu’en effet, sans aucune preuve, le premier juge a conclu qu’elle restait devoir la somme de 84.844.000 F CFA à la société CA au titre du partenariat qui a lié les parties ;
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Que cependant, il est constant que suivant l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Que mieux, la loi communautaire OHADA qui régit les relations entre commerçants a prescrit qu’il revient à la partie qui se prévaut de l’existence d’une créance d’en établir la preuve, de sorte qu’en absence de cette preuve, il est évident que la créance alléguée ne peut être tenue comme certaine et fondée ;
Qu’en l’espèce, la société CA ne rapporte aucune preuve de l’exécution des consultations et services allégués et ne produit aucune facture impayée pouvant valablement justifier l’existence de la créance dont elle prétend être titulaire à l’encontre de la SO ;
Que par conséquent, la SO demande que la Cour infirme le jugement attaqué et déboute la société CA de l’ensemble de ses prétentions ;
En réponse, la société CA fait valoir que c’est bel et bien la somme de 84 844 000 CFA qui lui est due par la SO ;
Qu’elle fournissait aux employés de la SO des services et équipements optiques sans discontinuer sur la période de 2008 à 2013, soit pendant 5 ans, pour un coût total estimé à 110.754.600 F CFA ;
Qu’outre les paiements partiels effectués par la SO, les deux sociétés ont procédé dans le cadre d’une séance de travail à une réconciliation de leurs comptes le 21 octobre 2014 au cours de laquelle elles ont arrêté la créance de la société CA à la somme de 94.344.000 F CFA au 31 décembre 2013 ; Que le procès-verbal de réconciliation des comptes indique clairement que : « A l’issue de la réunion de réconciliation, sur le fondement des pièces justificatives produites et acceptées par les parties, elles conviennent que :
La dette de la SO vis-à-vis de la société CA s’élève à un montant de 94.344.000 FCFA (quatre-vingt-quatorze millions trois cent quarante-quatre mille) francs CFA au 31 Décembre 2013……Les règlements effectués en 2014 sur les factures de la période de négociation seront déduits de ce solde.» ;
Qu’ainsi, la SO ayant effectué sur la période de négociation, trois virements sur le compte bancaire de la société CA les 23 avril 2014, 30 juin 2014 et 09 octobre 2014 pour un montant total de 9.500.000F CFA, celle-ci reste lui devoir après déduction, la somme principale de 84.844.000F CFA ;
Que c’est bien ce qu’a considéré le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour rendre le jugement attaqué ;
Que c’est à tort que la SO fait grief au premier juge d’avoir prononcé sa condamnation, d’autant plus que pour se décider ainsi, il s’est fondé sur les dispositions de l’article 1315 du code civil ;
Qu’il apparaît ainsi véritablement difficile pour la SO de soutenir que la société CA n’a fourni aucune preuve de sa créance ;
Que la société CA sollicite la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
En la forme
Considérant que la société CA a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société SO a été régulièrement interjeté ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande en paiement
Considérant que la société SO reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande en paiement de la somme de 84.844.000 F CFA formulée par la société CA alors que, selon elle, la créance alléguée par celle-ci n’est justifiée par aucune preuve ;
Considérant que l’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Considérant qu’en l’espèce la société CA a produit au dossier des factures impayées ainsi qu’un procès-verbal de réconciliation de comptes entre les parties daté du 21 octobre 2014 signé conjointement par Monsieur ME, Directeur Général de la SO et Monsieur EH, Responsable comptable de la société CA ;
Qu’il est mentionné dans ledit procès-verbal de réconciliation de comptes ce qui suit : « La dette de la SO vis-à-vis de la société CA s’élève à un montant de 94.344.000F CFA (quatre-vingt-quatorze millions trois cent quarante-quatre mille) francs CFA au 31 Décembre 2013 » ;
Que par ailleurs, la société CA a produit trois relevés bancaires faisant état de ce que la SO a effectué à son profit trois virements en date des 23 avril 2014, 30 juin 2014 et 09 octobre 2014 pour un montant total de 9.500.000 F CFA ;
Qu’en retranchant le montant des paiements partiels effectués par la SO se chiffrant à 9.500.000 F CFA du montant initial de la créance de la société CA s’élevant à 94.344.000 F CFA ainsi qu’il a été arrêté par les deux parties, dans le procès-verbal sus indiqué, la SO reste devoir à celle-ci la somme de 84.844.000 FCFA;
Considérant qu’il résulte de l’analyse des pièces produites au dossier que la SO ne rapporte pas la preuve qu’elle précédé au paiement de cette somme reliquataire, de sorte qu’elle demeure tenue au paiement de cette dette;
Que c’est par conséquent à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné au paiement la SO à payer la somme de 84.844.000 FCFA à la société CA ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de rejeter l’appel de la SO ;
Sur les dépens
Considérant que la société SO succombe à l’instance ;
Qu’il convient de la condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
En la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société SO ;
Au fond :
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°4139/2016 du 02 mars 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions;
Condamne la SO aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT