CONTRAT DE COLLABORATION
AFFAIRE :
1°) LA SOCIÉTÉ FU
2°) LA SOCIETE GO
(CABINET B & ASSOCIES)
CONTRE
LA SOCIETE ME
(MAITRE KO)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de mise en état en date du 17 décembre 2018 établie par Madame le Conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 13 novembre 2018 de Maître SE, Huissier de justice à Yopougon, comportant ajournement au 22 novembre 2018, les sociétés FU et GO, ayant pour conseil, le Cabinet B & Associés, Avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement RG N°1164/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action principale des sociétés FU et GO et la demande reconventionnelle de la société ME ;
Les y dit chacune mal fondées ;
Les en déboute ;
Condamne les sociétés FU et GO aux dépens. » ;
Au soutien de leur appel, les sociétés FU et GO exposent que courant le mois de novembre 2016, elles ont entamé des discussions avec la société ME en vue de sauvegarder leurs intérêts vis-à-vis de leur débiteur commun, la société AM, dont celle-ci détenait une importante quantité de marchandises ;
Elles ajoutent qu’au cours d’une réunion intervenue le 1er décembre 2016, ladite société leur a proposé de saisir ces marchandises sur lesquelles elle exerçait un droit de rétention et elle renoncerait quant à elle à ce droit de rétention contre paiement par la société FU d’une prime d’un montant de cent cinq millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent vingt cinq (105.853.925) F CFA, correspondant aux frais de consignation maritime ;
Poursuivant, elles indiquent que la société ME et elles ont donc d’un commun accord convenu que :
la société FU devait obtenir une ordonnance de saisie conservatoire, payer les frais de consignation maritime et prendre seulement un engagement de payer les frais de surestaries ;
la société ME devait quant à elle renoncer à son droit de rétention sur ces marchandises et les mettre à disposition afin que l’huissier procède à la saisie, et celle-ci déclarera ne pas vouloir en assurer la garde;
l’huissier pourvoira à la désignation du gardien et procèdera à l’enlèvement de la marchandise et ce, conformément à l’article 112 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
la marchandise enlevée sera déposée dans les entrepôts du gardien désigné par l’huissier à Vridi Gestoci ;
Elles précisent qu’après l’obtention le 05 décembre 2016 par la société FU d’une ordonnance aux fins de saisie conservatoire, elles se sont retrouvées de nouveau le 08 décembre 2016 pour une autre réunion afin de déterminer les dispositions pratiques à prendre pour la réalisation de l’opération incluant le paiement des frais demandés par la société ME, et le même jour, la société FU a procédé, par le canal de sa filiale, la société GO, au paiement de la somme de cent cinq millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-cinq (105.853.925) F CFA ;
Le 11 décembre 2016, font-elles observer, l’huissier de la société FU s’est rendu dans les locaux de la société ME pour procéder à la saisie comme convenu, muni de son exploit et de l’ordonnance obtenue ; Mais, au lieu de le conduire dans l’entrepôt où se trouvait la marchandise pour qu’il soit procédé à la saisie, celle-ci a usé de toutes sortes de subterfuges pour éviter que la saisie soit pratiquée ;
Elles relèvent en outre que le lundi 13 décembre 2016, ladite société a envoyé un email où elle justifiait les raisons de son hésitation à laisser pratiquer la saisie par le fait que le gardien devait être désigné par décision de justice ;
Cette condition n’étant pas prévue, elles se sont retrouvées le même jour en présence de l’huissier instrumentaire et se sont accordées sur le fait que la société IPF SARL serait le gardien desdites marchandises ;
Elles soulignent qu’après des relances faites à la société ME suite aux manœuvres dont elle usait encore pour retarder la saisie, celle-ci leur a transmis le 18 décembre 2016, le devis de la société devant transporter la marchandise de son entrepôt situé à Yopougon à celui du gardien situé à Vridi et a exigé que des chèques de paiement des frais de surestaries lui soient remis avant de pratiquer la saisie, alors qu’il était convenu que la société FU devait juste prendre l’engagement de payer les frais de surestaries avant de procéder à la saisie ;
À cet effet, trois chèques lui ont donc été remis, dont deux encaissés d’un montant de trente-deux millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent cinquante (32.797.850) F CFA, chacun ;
Elles font savoir également qu’en dépit de la remise desdits chèques, la société ME a conditionné la saisie au paiement des frais d’un transitaire en Chine qui serait son donneur d’ordre et ce, dans l’intention de repousser l’échéance de la saisie, alors que celle-ci devrait se dérouler comme convenu au plus tard dans le délai de validité de l’ordonnance de saisie, qui est de trois (03) mois ;
Ainsi, du fait de toutes ces nouvelles conditions et manœuvres dilatoires, soutiennent-elles, par courrier du 30 décembre 2017, le Conseil de la société FU a interpellé ladite société sur la possibilité de reconsidérer leur position compte tenu des changements imposés ;
En réponse, celle-ci a, par courriel du 03 janvier 2017, soutenu avoir consulté son siège basé en Suisse et que désormais pour procéder à la saisie, elles devraient soit faire designer le gardien par décision de justice, soit obtenir de la société AM une renonciation à la marchandise ;
Elles notent que face à ces agissements, la société FU a donc demandé à la société ME de ne plus présenter le dernier chèque jusqu’à ce que tous les blocages soient levés, et elles l’ont informée, par courriel du 19 juin 2017, et par un autre courrier du 23 juin 2017, qu’elles renonçaient au projet de saisie, l’ordonnance de saisie elle-même étant caduque, et ont sollicité par la même occasion, le remboursement de toutes les sommes versées ainsi que la restitution du dernier chèque ;
Elles soutiennent que la sommation de payer servie par la suite à ladite société étant demeurée infructueuse, et les voies de recours amiable étant épuisées, elles ont saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de voir :
- prononcer la résolution de l’accord conclu entre la société ME et elles ;
- ordonner la remise en état sur le fondement de l’article 1183 du code civil, et en conséquence ordonner à celle-ci de restituer à la société GO la somme de cent soixante-onze millions quatre cent quarante-huit mille six cent vingt-cinq (171.448.625) F CFA ;
- condamner ladite société à leur payer en outre la somme de trente millions (30.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Cependant, vidant son délibéré, ladite juridiction les a déboutées de leur demande, estimant qu’il résulte de leur accord que l’engagement contracté par la société ME était de remettre les marchandises dans l’hypothèse où elles obtenaient une décision de justice leur donnant l’autorisation de les recevoir; Qu’ayant obtenu l’ordonnance n°4074/2016 du 05 décembre 2016 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, autorisant la société FU à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la société AM pour sûreté et avoir paiement de sa créance, il leur appartenait donc de procéder à la saisie conservatoire desdites marchandises détenues par la société ME et ce, conformément aux dispositions de l’article 36 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; et ne l’ayant pas fait, alors même que la société ME aurait été tenue de déclarer à l’occasion de cette saisie si elle refusait la garde desdits biens meubles, elles ne rapportent pas la preuve de l’inexécution contractuelle imputée à celle-ci ;
Elles font grief aux premiers juges d’avoir statué de la sorte, alors que d’une part, elles ont rempli leur obligation en versant à la société ME la prime exigée pour renoncer à son droit de rétention et fait les diligences nécessaires pour pratiquer la saisie objet de leur accord et d’autre part, les biens à saisir étaient dans des entrepôts de ladite société, inconnus d’elles, et l’huissier ne pouvait y accéder qu’avec le concours de celle-ci ;
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Elles expliquent en effet que la saisie n’a pu être pratiquée que du fait du manque de coopération de la société ME qui, après moult manœuvres dilatoires, prenait prétexte du fait qu’un gardien aurait dû être désigné par le juge de l’exécution pour bloquer le processus, et ce, en dépit du fait qu’elles s’étaient déjà accordées sur le nom du gardien ;
Elles estiment par conséquent que la résolution pour inexécution pouvait donc être prononcée, des lors qu’il y a constat de l’inexécution de la part de ladite société, en l’espèce la non renonciation à son droit de rétention, voire la non mise à disposition des marchandises ; de sorte qu’il n’y avait plus à rechercher les causes de cette inexécution dans une inertie de leur part pour accomplir la saisie et ce, conformément à l’article 1184 du code civil permettant de prononcer la résolution d’un contrat lorsque l’inexécution de la partie défaillante est constatée, sans rechercher les causes de cette inexécution dans une éventuelle inaction du créancier de l’obligation ;
Pour toutes ces raisons, elles sollicitent l’infirmation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :
- prononce la résolution de l’accord de principe existant entre elles pour inexécution ;
- ordonne en conséquence à la société ME de restituer à la société GO les sommes reçues pour renoncer à son droit de rétention, soit la somme de cent soixante-onze millions quatre cent quarante-huit mille six cent vingt-cinq (171.448.625) F CFA ;
- condamne la société ME aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet d’avocats B & Associés, Avocats aux offres de droit ;
En réplique, la société ME soulève in limine litis l’exception de communication de pièces et sollicite qu’il soit ordonné la communication à elle du jugement querellé ;
Elle fait valoir en outre que dans le cadre de ses activités, elle a effectué, pour le compte de la société groupe AM, des opérations de déclaration en douane, de transit et de transport sur 224 conteneurs débarqués du Port d’Abidjan ;
Après l’accomplissement des formalités douanières, 139 conteneurs ont été sortis du terminal du Port et les autres y sont restés dans l’attente de déclaration douanière ;
Sur les 139 conteneurs sortis, précise-t-elle, 39 ont été entreposés sur son parc situé à Yopougon Songon; Mais ses frais de prestations n’ayant pas été payés par la société AM, elle a exercé son droit de rétention sur ces conteneurs ;
Elle ajoute que lesdites marchandises ont été vendues par la société FU à la société AM, qui n’en a pas payé le prix ;
C’est donc dans ce cadre, précise-t-elle, que l’accord en cause est intervenu, et à l’effet de ne pas opposer son droit de rétention, les appelantes ont proposé de lui payer l’entièreté de sa créance ;
Elle relève qu’elle a toujours insisté sur le fait que les opérations de saisie et tous les actes subséquents doivent être couverts par une décision de justice afin d’être conforme à la législation en vigueur et éviter d’engager sa responsabilité puisqu’il ne fait aucun doute que la société FU étant une société de droit chinois, en cas de responsabilité à l’égard de la société AM, elle serait la première qui paierait l’indemnisation ;
Elle soutient qu’à cet effet, au cours de la réunion du 1er décembre 2016, la société MS et elle, ont indiqué la nécessité pour lesdites sociétés d’obtenir une décision de justice et payer les frais de surestaries avant de procéder à la saisie et récupérer les marchandises ;
Elle fait remarquer que lors de la rencontre du 08 décembre 2016 constatée par procès-verbal, il a été indiqué que : «Les parties ont ensuite discuté du mode de saisie et de récupération des marchandises, Fujian, par le biais d’un huissier va venir signifier à ME que le tribunal de commerce d’Abidjan les a autorisés à effectuer une saisie conservatoire sur les biens leur appartenant, ME prendra acte de cette notification, et dans ses déclarations indiquera qu’elle refuse de garder les marchandises en son site.
Ainsi, un nouveau séquestre devra être désigné et la marchandise sera transférée sur le site du nouveau gardien désigné de la marchandise. Cela permettra à MS de récupérer ses conteneurs et à ME d’être payée des droits de douane et taxes. » ;
Elle indique également que lorsque l’huissier s’est présenté dans ses locaux pour procéder à la saisie desdites marchandises après l’obtention par la société FU de l’ordonnance de saisie conservatoire, elle lui a rappelé cette obligation fondamentale, à savoir la nécessité que le gardien soit désigné par la juridiction statuant en matière d’urgence, conformément à l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et aux voies d’exécution ; Mais, contre toute attente, celui-ci n’a pas daigné pratiquer cette saisie ;
Elle souligne avoir donc informé les appelantes par un courrier électronique en date du 13 décembre 2016 comme suit : « Je fais suite à la rencontre de la semaine dernière et à l’exploit de votre huissier que nous avons reçu vendredi à propos de la saisie conservatoire de la marchandise appartenant à votre client.
Comme expliqué dans nos échanges, si ME ne souhaite pas garder les marchandises sur son site, nous ne souhaitons pas qu’il ne soit reproché à ME d’avoir commis une faute dans le choix du séquestre. Aussi, et à la vue des séquestres que FU souhaitait désigner vendredi dernier, nous souhaiterions que ce nouveau gardien soit désigné par la juridiction statuant en matière d’urgence. » ;
Selon elle, c’est à tort que lesdites sociétés prétendent qu’elle ne leur a pas indiqué la localisation des biens à saisir, alors qu’à aucun moment non plus l’huissier n’a rédigé un procès-verbal de difficulté d’exécution et assigné la société ME devant le juge de l’urgence au motif qu’elle a refusé de lui indiquer les biens à saisir ;
Elle estime qu’aucune inexécution ne lui est imputable puisque d’une part, la renonciation au droit de rétention ne peut se faire que lors de la saisie et d’autre part, les marchandises ne peuvent être remises qu’après la saisie et la désignation du gardien ;
Elle fait donc observer qu’il suffisait seulement à la société FU d’engager les formalités de saisie conservatoire et de désignation du séquestre par voie judiciaire ; cependant, de janvier 2017 à novembre 2018, celle-ci a refusé d’engager la procédure de désignation de séquestre en multipliant les manœuvres pour l’éviter ;
Elle allègue enfin qu’elle se tient toujours disposée à exécuter son obligation dans le cadre d’une saisie faite conformément aux dispositions combinées des articles 36, 49 et 112 de l’acte précité, dans la protection des intérêts de toutes les parties ;
Relevant appel incident du jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de cinq cent douze millions quatre-vingt seize mille quatre cent (512.096.400) F CFA représentant le coût de ses frais et prestations de conservation des biens tenus à disposition desdites sociétés, elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les staries et surestaries résultent de l’exécution d’une obligation la liant à la société AM, et que les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes au regard de l’article 1165 du code civil, elle ne peut en réclamer paiement auxdites sociétés ;
Elle explique en effet que sa demande est fondée sur l’attitude abusive des sociétés FU et GO puisque pour respecter ses engagements envers elles, elle n’a pas engagé de procédure d’exécution forcée à l’égard de la société AM destinataire finale de la marchandise, et durant toute cette période au cours de laquelle celles-ci ont refusé d’exécuter leurs obligations, elle a conservé les marchandises litigieuses ;
Aussi sollicite-t-elle que la Cour d’appel de céans :
Ordonne la communication par les sociétés FU et GO du jugement N° 1164/2018 du 21 juin 2018, et à défaut rejette tous les arguments en contestation dudit jugement ;
- confirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes en résolution et en restitution desdites sociétés ;
- infirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
- condamne les sociétés FU et GO au paiement de la somme de cinq cent douze millions quatre-vingt-seize mille quatre cent (512.096.400) F CFA représentant les frais par elle exposés au titre de la conservation des marchandises qu’elle tient à la disposition desdites sociétés ;
En cours de procédure, les sociétés FU et GO ont communiqué la copie du jugement querellé à la société ME ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité des appels, principal et incident
Considérant que tant l’appel principal des sociétés FU et GO que l’appel incident de la société ME ont été interjetés dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Considérant que les sociétés FU et GO font grief aux premiers juges d’avoir rejeté leurs demandes en résolution de l’accord conclu avec la société ME et restitution des sommes d’argent versées entre les mains de cette société, alors que la saisie objet de leur accord n’a pu être pratiquée que du fait du manque de coopération de celle-ci qui, après plusieurs manœuvres dilatoires, prenait prétexte du fait qu’un gardien aurait dû être désigné par le juge de l’exécution pour bloquer le processus, et ce, en dépit du fait qu’elles s’étaient déjà accordées sur le nom du gardien ;
Elles expliquent en effet avoir quant à elles rempli leur obligation en versant à la société ME la prime exigée pour renoncer à son droit de rétention et fait les diligences nécessaires pour pratiquer la saisie objet de leur accord et d’autre part, les biens à saisir étaient dans des entrepôts de ladite société, inconnus d’elles, et l’huissier ne pouvait y accéder qu’avec le concours de celle-ci ;
Considérant que la société ME soutient pour sa part avoir exécuté son obligation contractuelle résultant dudit accord puisqu’elle n’a jamais fait prévaloir son droit de rétention à la société FU et a seulement demandé que les opérations de saisie se fassent conformément à la loi, afin d’éviter d’engager sa responsabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Considérant en outre que l’article 1184 dudit code dispose : « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts ;
Qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que les parties sont tenues d’exécuter leur convention de bonne foi et qu’en cas d’inexécution de son obligation par l’une des parties, l’autre partie a le choix entre, en demander la résolution ou forcer la partie défaillante à s’exécuter ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de la rencontre des parties intervenue le 1er décembre 2016 produit au dossier que celles-ci ont convenu que « Après que Monsieur Politi ait expliqué à FU et leur avocat les obligations liant la ligne maritime au destinataire et le rôle du connaissement, M. KO a pris la parole pour proposer une alternative qui pourrait régler en partie le problème. Cette alternative qui serait que FU via M. LIN qui a toujours effectué les règlements pour les conteneurs expédiés par FU à destination d’AM règle à ME les frais dus pour les 38 conteneurs situés sur le site off dock de Yopougon de ME.
ME ayant été payée, elle pourrait procéder à la livraison des conteneurs sur le site indiqué de Songon. Au même moment, FU ayant été avertie de la livraison pourrait venir sur le site, faire dépoter les conteneurs et saisir la marchandise, ME et MS récupèreraient ainsi les sommes dues et les conteneurs.
Cette saisie permettrait à FUJIAN de mettre la pression sur AM afin de le contraindre à modifier les BL concernant les 85 conteneurs situés sur AT et que FU récupère ainsi sa marchandise ;
Le groupe MS a indiqué à FU qu’à la suite de cette première opération, une seconde rencontre aurait lieu afin de trouver une solution pour les 85 conteneurs en cas refus de la part d’AM de modifier les BL endossés ;
Après avoir étudié la question, FU a accepté la solution proposée ;
Les parties ont convenu qu’une fois la décision du tribunal en possession de FU, et les sommes dues payées à ME, la livraison serait réalisée. Elles ont convenu de procéder à tout cela avant décembre 2016. »;
Considérant que de plus dans le procès-verbal de la réunion tenue entre elles le 08 décembre 2016, également produit au dossier, les parties ont, d’accord partie, décidé ceci : « Les parties ont ensuite discuté du mode de saisie et de récupération des marchandises. Fujian par le biais d’un huissier de justice va venir signifier à ME que le tribunal de commerce d’Abidjan les a autorisés à effectuer une saisie conservatoire sur les biens leur appartenant.
ME prendra acte de cette notification, et dans ses déclarations indiquera qu’elle refuse de garder les marchandises en son site. Ainsi, un nouveau séquestre devra être désigné et la marchandise sera transférée sur le site du nouveau gardien désigné de la marchandise. Cela permettra à MS de récupérer ses conteneurs et à ME d’être payé des droits de douane et taxe.
Pour les 85 conteneurs toujours sur Abidjan terminal, il a été convenu que Fujian fasse la requête à MS Chine de modifier le destinataire du BL.
Après de longues discussions et explications sur les différentes facturations /taxes-abattements possibles, Fujian a convenu de payer les droits de douane 105.853.925 FCFA soit 161.373 euros.
Les parties ont convenu que l’huissier de Fujian se rende chez ME, le vendredi 9 décembre 2016. » ;
Considérant qu’il résulte desdits procès-verbaux que les parties ont d’un commun accord convenu qu’une saisie conservatoire sera pratiquée entre les mains de la société ME, qui refusera au cours de ladite saisie d’user de son droit de rétention, et ce, contre paiement par la société FU de ses droits de douane ;
Considérant qu’en outre, il est constant comme résultant tant des déclarations des parties que des chèques produits au dossier, que la société GO a, à cet effet, versé entre les mains de la société ME la somme de cent cinq millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-cinq (105.853.925) F CFA ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que lorsque l’huissier s’est rendu le 11 décembre 2016 dans les locaux de la société ME, muni de son exploit et de l’ordonnance autorisant ladite saisie, celle-ci a exigé que le gardien soit désigné par la juridiction statuant en matière d’urgence ;
Considérant qu’au surplus lors de la rencontre du 13 décembre 2016 intervenue et dont le procès-verbal est aussi versé au dossier, les parties ont d’accord parties désigné un nouveau gardien des marchandises à saisir, et la société ME a, quant à elle, subordonné la remise desdites marchandises à une nouvelle condition, à savoir le paiement des surestaries ;
Qu’en effet, il ressort dudit procès-verbal ceci : « Sur proposition de FU et d’accord parties, le nouveau gardien de la marchandise sera la société IPF SARL. Les parties ont convenu qu’une fois l’exploit d’huissier signé par le nouveau gardien, une copie serait transmise à ME.
M. KO a informé les représentants de FU que comme convenu lors de la dernière rencontre, le siège MS avait accordé une réduction au titre des frais de surestaries dus, le montant initial de 1 067 143 euros ayant été revu à 150 000 euros. En outre, les frais dus au titre du stationnement chez ME s’élèvent au 13/12/2016 à 167 221 euros. Ce montant a été réduit à 100.000 euros.
Les parties ont donc convenu que dès demain matin, Maitre BA nous ferait un retour quant à l’engagement de FU pour le règlement des frais susmentionnés. La livraison étant conditionnée à cet engagement. En outre FU doit communiquer le lieu exact de livraison afin que nous puissions le communiquer au transporteur et qu’il établisse sa facture » ;
Considérant qu’il est acquis aux débats pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation qu’au titre desdites surestaries, trois chèques, dont copies sont produites au dossier, ont été remis le 19 décembre 2016 à la société ME, et que deux des chèques ont été encaissés, d’un montant de trente-deux millions sept cent quatre vingt-dix-sept mille huit cent cinquante (32.797.850) F CFA chacun ;
Considérant que par la suite, la société ME envoyait aux appelantes un devis de transport de la marchandise de son entrepôt à Yopougon à celui-du gardien ;
Que revenant à nouveau sur leur accord initial, celle-ci a, par un email du 03 janvier 2017, soit postérieurement à la période fixée dans l’accord du 1er décembre 2016 pour pratiquer ladite saisie, informé la société FU de nouvelles conditions à remplir pour la mise à disposition des marchandises en cause, comme suit : « Veuillez noter que suite à notre entretien téléphonique avec notre siège, nous vous proposons deux options pour pouvoir prendre possession de la marchandise ; Obtenir de la part d’AM de renoncer à ses droits sur la marchandise afin que FU en prenne possession ;
Obtenir du tribunal une décision par laquelle FU aura autorisation pour prendre possession de la marchandise contenue dans les conteneurs situés sur notre site (numéro de conteneurs et connaissement indiqués) » ;
Qu’en subordonnant l’exécution de son obligation de renonciation de son droit de rétention sur les marchandises en cause à ces conditions non prévues par leur contrat initial, la Cour constate que la saisie objet dudit accord n’a pu être pratiquée que par le fait de la société ME, et ce, en dépit de l’exécution par la société FU de son obligation contractuelle de paiement de sommes d’argent et d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire ; Laquelle, au demeurant, est devenue caduque pour n’avoir pas été exécutée dans le délai légal ;
Que par ailleurs, il n’est pas contesté que la société ME était seule à connaitre l’entrepôt où sont gardées lesdites marchandises, toute chose ne permettant pas à l’huissier instrumentaire d’y avoir accès, alors même que la saisie conservatoire de biens meubles corporels nécessite la désignation détaillée des biens saisis, sous peine de nullité ;
Qu’ainsi les sociétés FU et GO étant dès lors bien fondées à solliciter la résolution de l’accord les liant à la société ME pour inexécution par celle-ci de son obligation, ce n’est pas à bon droit que les premiers juges ont rejeté leurs demandes ;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, prononcer la résolution du contrat liant les parties ;
Considérant par ailleurs que l’article 1183 du code civil précité dispose que : « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’évènement par la condition arrive. » ;
Considérant que l’accord liant les parties ayant fait l’objet de résolution, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient pas existé ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société ME à restituer à la société FU la somme totale de cent soixante-onze millions quatre cent quarante-neuf mille six cent vingt-cinq (171.449.625) F CFA reçue d’elle dans le cadre du contrat les liant ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que la société ME fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de cinq cent douze millions quatre-vingt-seize mille quatre cent (512.096.400) F CFA représentant le coût de ses frais et prestations de conservation des biens qu’elle a tenu à disposition desdites sociétés ;
Qu’elle soutient que ladite demande est fondée sur l’attitude abusive des sociétés FU et GO, puisque, pour respecter ses engagements envers celles-ci, elle n’a pas engagé de procédure d’exécution forcée à l’égard de la société AM, destinataire finale desdites marchandises, et durant toute cette période au cours de laquelle les appelantes ont refusé d’exécuter leurs obligations, elle les a conservés ;
Considérant cependant que l’article 1165 du code civil dispose que : « les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société ME détient ladite marchandise dans le cadre du contrat la liant à la société AM qui en est propriétaire, de sorte qu’elle ne peut valablement réclamer le paiement de ses frais et prestations de conservation aux appelantes ; encore qu’il a été sus-jugé par la Cour que c’est à cause de ses volte-face que le contrat la liant aux appelantes n’a pas connu d’exécution entière ;
Que dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ladite demande ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que la société ME succombe ;
Qu’il convient de mettre à sa charge les dépens, dont distraction au profit au Cabinet B & Associés, Avocats aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevables tant l’appel principal des sociétés FU et GO que l’appel incident de la société ME interjetés contre le jugement RG N°1164/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Au fond
Dit les sociétés FU et GO bien fondées en leur appel principal ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de l’accord ayant existé entre les parties et de restitution de la somme de cent soixante onze millions quatre cent quarante-neuf mille six cent vingt-cinq (171.449.625) F CFA ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Prononce la résolution dudit contrat pour inexécution imputable à la société ME
Condamne en conséquence la société ME à restituer à la société GO somme de cent soixante-onze millions quatre cent quarante-neuf mille six cent vingt-cinq francs (171.449.625) francs CFA payée entre ses mains dans le cadre dudit contrat ;
Dit la société ME mal fondée en son appel incident ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions ;
Condamne la société ME aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du Cabinet B & Associés, Avocats aux offres de droit ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS