DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATEGORIE A
LE TRIBUNAL,
SUR LA PREVENTION
Attendu que suivant mandement de citation en date du 22 janvier 2014, Mamadou a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de défaut de permis de conduire de la catégorie A ;
Faits prévus et punis par les articles 126, 127 du décret n064-212 du 26/05/64 modifié par le décret no 71-325 du 07/07/71 et 1er- 30 et 4 de la loi n063-527 du 26/12/1963;
Des faits
Le 10 décembre 2013, les éléments de la gendarmerie nationale de Mankono en patrouille sur l’axe Mankono-Séguéla, ont interpellé Mamadou qui circulait à bord de la motocyclette de marque APSONIC, en direction de Séguéla;
Invité à présenter son permis de conduire de la catégorie A nécessaire pour la conduite de ce type d’engin, il n’a été pas en mesure de le faire ;
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Interrogé sur les raisons de cette défaillance, il a déclaré ne pas en posséder ;
DES MOTIFS
Attendu qu’il est constant que le prévenu a été interpellé par les agents verbalisateurs de la gendarmerie ;
Qu’invité à présenter son permis de conduire de la catégorie A nécessaire pour la conduite de ce type d’engin qu’il enfourchait, il a été incapable de le faire ;
Qu’il a soutenu ne pas en posséder ;
Qu’ainsi, les faits mis à sa charge sont établis ;
Attendu toutefois qu’il bénéficie de circonstances atténuantes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare a Mamadou coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Le condamne à 06 mois d’emprisonnement assorti du sursis et à 50 000 francs d’amende ;
Le condamne en outre aux dépens.
PRESIDENT : M. SAHI G.