JUGEMENT N° 91/14 DU 16 AVRIL 2014 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION DE SEGUELA

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

 

LE TRIBUNAL,

SUR LA PREVENTION

Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 02 avril 2014, le nommé Mamadou a été attrait à la barre du tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité de travail de 25 jours ;

Faits prévus et punis par les articles 345-30 et 348 du Code pénal

SUR LES FAITS

Le 29 mars 2014, DN a saisi la brigade de gendarmerie nationale de Séguéla, d’une plainte contre Mamadou ;

A l’appui de sa plainte, elle a expliqué que le 29 mars 2014, elle s’est rendue chez la concubine du mis en cause, en compagnie d’une de ses amies, pour offrir des présents au nouveau-né que le couple venait d’avoir ;

Que Mamadou qui lui avait préalablement interdit l’accès de son domicile, s’en est pris violemment à elle, en la rouant de coups et l’entraînant sur une bonne distance ;

Qu’elle s’en est sortie avec une incapacité de travail de 25 jours ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT 

Interrogé sur les faits mis à sa charge, Mamadou les a constamment reconnus ;

DES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il résulte tant des débats que des productions du dossier, notamment du certificat médical que DN a été victime de coups et blessures, ayant entraîné pour elle, une incapacité de travail de 25 jours;

Qu’elle a formellement désigné Mamadou comme étant l’auteur de ces faits ;

Que ce dernier a constamment reconnu le délit mis à sa charge ;

Qu’ainsi, il y a lieu de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale ;

Attendu toutefois qu’il bénéficie de circonstances atténuantes ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que DN a comparu à la barre du tribunal pour se constituer partie civile et a réclamé la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la demande obéit aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ;

Qu’il sied de la déclarer recevable ;

Attendu qu’elle est aussi bien fondée, étant établi que Mamadou a, par son fait causé des dommages à la demanderesse ;

Que le montant réclamé constitue une juste indemnisation eu égard à l’étendue du préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :

Déclare Mamadou coupable des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité de travail de 25 jours, mis à sa charge ;

Le condamne à un mois d’emprisonnement assorti du sursis et à 50 000 francs d’amende ;

Reçoit la constitution de partie civile de DN ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne Mamadou à lui payer la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Mamadou en outre aux dépens.

PRESIDENT : M. SAHI G.