COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
LE TRIBUNAL,
SUR LA PREVENTION
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 02 avril 2014, le nommé Mamadou a été attrait à la barre du tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité de travail de 25 jours ;
Faits prévus et punis par les articles 345-30 et 348 du Code pénal
SUR LES FAITS
Le 29 mars 2014, DN a saisi la brigade de gendarmerie nationale de Séguéla, d’une plainte contre Mamadou ;
A l’appui de sa plainte, elle a expliqué que le 29 mars 2014, elle s’est rendue chez la concubine du mis en cause, en compagnie d’une de ses amies, pour offrir des présents au nouveau-né que le couple venait d’avoir ;
Que Mamadou qui lui avait préalablement interdit l’accès de son domicile, s’en est pris violemment à elle, en la rouant de coups et l’entraînant sur une bonne distance ;
Qu’elle s’en est sortie avec une incapacité de travail de 25 jours ;
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Interrogé sur les faits mis à sa charge, Mamadou les a constamment reconnus ;
DES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il résulte tant des débats que des productions du dossier, notamment du certificat médical que DN a été victime de coups et blessures, ayant entraîné pour elle, une incapacité de travail de 25 jours;
Qu’elle a formellement désigné Mamadou comme étant l’auteur de ces faits ;
Que ce dernier a constamment reconnu le délit mis à sa charge ;
Qu’ainsi, il y a lieu de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale ;
Attendu toutefois qu’il bénéficie de circonstances atténuantes ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que DN a comparu à la barre du tribunal pour se constituer partie civile et a réclamé la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la demande obéit aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ;
Qu’il sied de la déclarer recevable ;
Attendu qu’elle est aussi bien fondée, étant établi que Mamadou a, par son fait causé des dommages à la demanderesse ;
Que le montant réclamé constitue une juste indemnisation eu égard à l’étendue du préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :
Déclare Mamadou coupable des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité de travail de 25 jours, mis à sa charge ;
Le condamne à un mois d’emprisonnement assorti du sursis et à 50 000 francs d’amende ;
Reçoit la constitution de partie civile de DN ;
L’y dit bien fondée ;
Condamne Mamadou à lui payer la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mamadou en outre aux dépens.
PRESIDENT : M. SAHI G.