JUGEMENT N° 90/14 DU 16 AVRIL 2014 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION DE SEGUELA

VOL EN REUNION AVEC ARME APPARENTE SUR UNE SOMME
DE 350.000 FCFA ET UN TELEPHONE PORTABLE


LE TRIBUNAL,

SUR LA PREVENTION

Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 09 avril 2014, KL a été attrait à la barre du tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de vol en réunion avec port d’arme apparente portant sur la somme de 350 000 francs et sur un téléphone portable ;

Faits prévus et punis par les articles 392, 395, 396 et 397 du code pénal ;

SUR LES FAITS

Le 05 avril 2014, SY a saisi le commissariat de police de Séguéla d’une plainte contre KL ;

A l’appui de sa plainte, il a expliqué que le 05 avril 2014, il se rendait à Ténéféro à bord de sa motocyclette, lorsque deux individus, également à moto et qui venaient en sens inverse, lui ont coupé la trajectoire, l’obligeant ainsi à s’arrêter ;

Sous la menace d’un couteau qu’ils tenaient, ils l’obligeaient à descendre de son engin et à leur remettre la somme de 350 000 francs qu’il possédait ;

Il a précisé que durant leur opération, les phares de leur motocyclette étaient restés allumés ;

Ce qui lui a permis d’identifier formellement KL, qui était celui qui le somma de se départir de son argent et de son téléphone portable de marque LG ;

Que le lendemain matin, il prenait son petit déjeuner lorsqu’il vit passer KL ;

Qu’il l’a aussitôt reconnu et s’est rendu au commissariat de police pour le dénoncer ;

Interrogé sur les faits mis à sa charge, KL les niait ;

DES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que le prévenu nie les faits mis à sa charge ;

Mais attendu qu’il a été formellement et spontanément identifié par la victime ;

Que celle-ci a décrit avec précision que son agresseur était vêtu d’un blouson de couleur noire, chaussait une chaussure genre sandale communément appelée « laiquait » de couleur blanche ;

Qu’elle a poursuivi en soutenant que sa motocyclette était de couleur bleue ;

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Attendu que les débats ont omis d’établir l’exactitude de ces descriptions, lesquelles ont d’ailleurs reconnues par le prévenu ;

Qu’en outre la perquisition effectuée au domicile du prévenu, a abouti à la découverte d’un téléphone portable de marque LG, dissimulé entre le chaumier du lit et le matelas ;

Qu’à l’analyse, cet appareil ressemble en tout point, à celui de la victime ;

Qu’en effet, celle-ci avait initialement déclaré à l’enquête préliminaire que son téléphone n’était pas neuf et que le port du chargeur était endommagé ;

Attendu que ces informations se sont avérées exactes ;

Que KL n’a jamais pu expliquer pourquoi, il tenait caché dans sa propre maison, un téléphone qu’il prétend pourtant lui appartenir ;

Que curieusement cet appareil est identique à tous égards, à celui de la victime ;

Attendu enfin, que le prévenu a été trouvé, lors de son arrestation, porteur d’un couteau que la victime a identifié comme étant celui qu’il a utilisé lors de la commission des faits, pour le neutraliser;

Qu’il suit de tout ce qui précède que ces circonstances, loin d’être de simples coïncidences démontrent à suffisance la participation du prévenu aux faits qui lui sont reprochés ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que SY a comparu à l’audience du tribunal pour se constituer partie civile et a réclamé la somme de 350 000 francs à titre de dommages intérêts ;

Attendu que la demande est conforme aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ;

Qu’il sied de la déclarer recevable ;

Attendu qu’il résulte des débats que le demandeur a subi un préjudice à hauteur de la somme de 350 000 francs, du fait de KL ;

Qu’ainsi, son action est bien fondée ;

Qu’il sied d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :

Déclare KL coupable des faits de vol en réunion avec port d’arme apparente portant sur la somme de 350 000 francs et sur un téléphone portable mis à sa charge ;

Le condamne à 10 ans d’emprisonnement, 200 000 francs, 10 ans de privation des droits prévus à l’article 66 du Code pénal et 03 ans d’interdiction de paraître sur l’ensemble du territoire national à l’exception de son lieu de naissance ;

Reçoit la constitution de partie civile de SY ;

L’y dit bien fondé ;

Condamne KL à lui payer la somme de 350 000 à titre de dommages intérêts ;

Condamne KL en outre aux dépens.

PRESIDENT : M. SAHI G.