JUGEMENT N° 134/2016 DU 14 AVRIL 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

COMPLICITE D’ENLEVEMENT DE MINEUR

 

LE TRIBUNAL ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 04 avril 2016 de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal d’Issia, le nommé G a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de complicité d’enlèvement de mineure de 15 ans ;

Faits prévus et punis par l’article 27, 30 et 370 du code pénal ;

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Vu les pièces du dossier ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

I / Sur l’action publique

Attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats à l’audience, preuves suffisantes contre le prévenu G de s’être rendu complice du délit d’enlèvement de la nommée O, mineure de 15 ans ;

Qu’il y a donc lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge ;

II / Sur l’action civile

Attendu que Monsieur OG, père de la mineure ON, a déclaré à l’audience se constituer partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer, pour le compte de sa fille mineure, la somme de 70.000 F à titre de dommages-intérêts;
Attendu que, bien que recevable au regard des dispositions de l’article 409 du code de procédure pénale, cette demande en réparation est mal fondée, dans la mesure où la culpabilité du prévenu n’a pas été retenue ;

Qu’il y a lieu de la rejeter ;

Qu’il convient, par ailleurs, de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu G non coupable des faits de complicité d’enlèvement de mineure de 15 ans mis à charge ;

Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Déclare Monsieur OG recevable en sa constitution de partie civile ;

L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. AHOUMA R