JUGEMENT DU 16 JUILLET 2003 DU TRIBUNAL D’AGBOVILLE

CONTRAT – CONTRAT CIVIL – VENTE AVEC REVERSEMENT DU SURPLUS –
INEXECUTION – ABUS DE CONFIANCE (NON) – RELAXE


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre la sus-nommée du chef d’abus de confiance

Ouï le témoin en ses déclarations ;

La prévenue en sa réponse ;

a prévenue en les moyens de défense,

Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, T.F. comparaît devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits d’abus de confiance portant sur des pagnes ;

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 401 et 420 du code pénal ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que pour faire suite au soit transmis N° 1694/STAG du 26-11-2002 relatif à la plainte de Dame D.A. contre T.F. pour abus de confiance, que la brigade de gendarmerie d’Agboville a ouvert une enquête ;

Que de cette enquête, il est ressorti que D.A. avait remis des pagnes bazins à T.F. qui s’est engagée à les vendre et à lui envoyer le produit de la vente dès le lendemain même ;

Que depuis lors, cette dernière a disparu et elle n’a plus eu de ses nouvelles jusqu’à ce qu’elle la rencontre de façon fortuite ;

DES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’interrogée à l’audience sur les faits d’abus de confiance mis à sa charge, la prévenue a reconnu avoir effectivement reçu de B.DA, des pagnes BAZIN en vue de les vendre;

Qu’elle a cependant déclaré qu’étant toutes deux commerçantes, elle avait proposé à D.A qui vendait ses pagnes à 12 000 francs, de les prendre pour les vendre plutôt à 15 000 francs ;

Que dans ce cas, le surplus du prix de vente lui reviendrait à titre de commission ;

Attendu qu’un tel contrat purement civil et passé entre deux commerçantes ne saurait être assimilé à un cas d’abus de confiance ;

Qu’il y a donc lieu de mettre hors de cause la prévenue pour délit non établi ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que B.D.A. a déclaré se constituer partie civile à l’audience ;

Qu’elle a sollicité pour cela, la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de l’y dire cependant mal fondée dès lors que l’infraction reprochée à la prévenue n’a pu être établie à son égard ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Relaxe la prévenue pour délit non établi ;

Reçoit B.D.A en sa constitution de partie civile ;

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Restitue à la dame K.S. la somme de 40 000 francs constituant le scellé ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

PRESIDENT : M. DIAKITE M.