ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – REJET DE L’EXCEPTION DE NULLITE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DELAI POUR FAIRE OPPOSITION – FAUSSE APPLICATION
AFFAIRE :
MONSIEUR ON
(CONSEIL : MAITRE TE, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
OP
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°18/2014-2015 rendu le 18 février 2015 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel formé par monsieur ON ;
AU FOND
Le déboute de toutes ses demandes ;
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Condamne monsieur O au dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par lettre n°1555/2017/G4 du Greffier en chef en date du 07 décembre 2017 et reçue le 04 janvier 2018, le recours a été signifié à l’OP qui n’a pas répondu ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet pour la Cour de céans de statuer sur le recours ;
Sur la deuxième branche du moyen unique tirée de la violation de la loi, notamment de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 bis (nouveau), 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, dans le différend opposant les parties relativement à une procédure d’injonction de payer, rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et validé l’exploit du 19 octobre 2012, au motif que l’examen de celui-ci montre qu’il indique le délai de 15 jours pour faire opposition et la juridiction du président qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, alors, d’une part, qu’il y est clairement mentionné que « si vous avez les moyens de défense à faire valoir, de former opposition dans les 15 jours par acte extrajudiciaire devant la juridiction de monsieur le président de la signification du présent exploit » et, d’autre part, que cette mention, qui donne une information inexacte et articule une phrase incompréhensible, faisait encourir la nullité à l’acte querellé pour non-conformité aux dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme visé au moyen ; qu’en ne prononçant pas cette nullité, la cour d’appel a, selon le moyen, violé, par fausse application, le texte précité, et exposé par voie de conséquence sa décision à la cassation ;
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Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 8 de l’Acte uniforme visé au moyen, à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer « indique la juridiction devant laquelle » le débiteur doit porter son opposition, cette juridiction étant, selon l’article 9 du même Acte uniforme, la juridiction dont le président a rendu la décision d’injonction de payer querellée ;
Qu’en l’espèce, l’exploit de signification, en énonçant que le débiteur signifié pouvait former opposition « devant la juridiction de monsieur le président de la signification du présent exploit », a failli à son devoir d’une juste information du débiteur qui participe de l’organisation et de la protection des droits de la défense, la juridiction compétente en matière d’opposition n’étant pas « Monsieur le président de la signification du présent exploit » ; qu’en ne sanctionnant pas de nullité un tel exploit alors que celui-ci a manifestement dérouté le débiteur par son inexactitude, la cour d’appel a commis le grief qui lui est fait et sa décision encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre argument du demandeur ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de céans de statuer sur le fond par évocation ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 19 décembre 2012, l’Office des Ports et Rades du Gabon, en abrégé OP faisait signifier à Monsieur ON l’ordonnance rendue le 23 octobre 2012 par madame le Vice-Président du Tribunal de première instance de Libreville, faisant injonction à l’intéressé d’avoir à payer la somme en principal de 24.960.925 FCFA correspondant à des loyers impayés majorée de divers frais ; que le 12 février 2013, le même tribunal statuant sur opposition formée par monsieur ON, rendait le jugement dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare monsieur ON recevable sur opposition ;
Rejette l’exception de nullité soulevée ;
AU FOND
Le déboute de son opposition ;
En conséquence, le condamne à payer à l’OP la somme de Vingt quatre millions neuf cent soixante mille neuf cent vingt-cinq francs FCFA au titre des causes de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2012 ;
Le condamne aux dépens… » ;
Que par acte du 8 mars 2013, monsieur ON interjetait appel dudit jugement ; qu’à l’appui de son recours, il soulevait l’exception de nullité de l’exploit de signification, en ce qu’il viole l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution, car « la signification de la décision portant injonction de payer doit indiquer le délai dans lequel l’opposition doit être portée, les formes dans lesquelles elle doit être formée et la juridiction devant laquelle elle doit être portée » ; qu’en plus, la créance poursuivie ne remplit pas les critères exigés par l’article 2 de l’Acte uniforme précité, car elle n’a aucune origine contractuelle, l’accord de principe dont se prévaut l’OPRAG n’ayant jamais été signé des parties ; qu’il soutenait en outre qu’il occupe les lieux litigieux en vertu d’une attribution faite à son profit comme à de nombreux anciens autres employés de l’OP lors de leur départ à la retraite ; que cette créance qui n’est pas non plus certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er du même Acte uniforme, ne peut être recouvrée par la voie de l’injonction de payer ; qu’il concluait principalement à la nullité de l’acte de signification du
19 décembre 2012 et, subsidiairement, au rejet des demandes de l’OP ;
Attendu qu’en réplique, OP soutenait que les mentions évoquées par l’appelant figurent dans l’acte querellé ; que l’appelant nie le lien contractuel et invoque une attribution qu’il ne prouve pas, par la production d’un acte de donation, alors qu’il est versé au dossier des courriers démontrant qu’il avait fait la demande d’une convention d’amodiation auprès d’elle, ce qui prouve qu’il avait en ce moment conscience du lien contractuel qui liait les parties à travers les différentes correspondances à lui adressées par l’agence Alliance aux fins de régulariser sa situation ; qu’elle concluait à la confirmation du jugement querellé ;
Sur la nullité de l’exploit de signification
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux retenus au soutien de la cassation prononcée, la nullité de l’exploit de signification est encourue ;
Attendu qu’en conséquence de cette nullité, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’évoquant et statuant de nouveau, il convient pour la Cour de céans de relever d’office la caducité de la décision portant injonction de payer en date du 23 octobre 2012, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et de renvoyer par conséquent OP à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que l’OP ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°18 rendu le 18 février 2015 par la Cour d’appel de Libreville ;
Evoquant et statuant au fond :
Infirme le jugement rendu le 12 février 2013 par la chambre commerciale du Tribunal de première instance de Libreville ;
Statuant à nouveau :
Annule l’exploit de signification de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2012 par Madame le Vice -président du Tribunal de première instance de Libreville ;
Constate la caducité de ladite ordonnance ;
Renvoie OP à mieux se pourvoir ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE