RENFORCEMENT D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE – PRÊTS – NON RESPECT DU REMBOURSEMENT – RELANCES – CONVENTION – ERREUR D’IDENTITE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DEMANDE EN RECOUVREMENT
AFFAIRE :
LA SOCIETE DE MICROFINANCE MI…
(SCPA HI… ET ASSOCIES)
CONTRE
MONSIEUR DI….
(MAITRE YA….)
LA COUR,
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 juin 2019, la SOCIETE MI….représentée par la SCPA HI….& ASSOCIES, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°0669/2019 rendu le 03 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare Monsieur DI….en son opposition ;
L’y dit bien fondé ;
Déboute la société MI…de sa demande en recouvrement ;
Met les dépens à la charge de la société MI…» ;
Au soutien de son appel la société MI…expose que pour renforcer son activité commerciale, elle a consenti à Monsieur DI…divers prêts dont celui du 30 septembre 2017 d’un montant de 25.904.954 FCFA référencé LD1727300246 remboursable au taux d’intérêt de 19,20% en 12 mensualités, à compter du mois suivant sa mise en place ;
Malheureusement, indique-t-elle, hormis la première échéance et quelques intérêts échus qui ont été couverts, Monsieur DI…n’a pas honoré le remboursement de ce crédit en dépit de ses relances, devenant ainsi débiteur de la somme de 31.950.184, 90 FCFA ;
Elle ajoute qu’ayant initié une procédure judiciaire en vue du recouvrement de sa créance, elle s’est rendue compte que la convention signée avec l’intimé, indiquait par erreur, les identité et référence d’un autre client ; Cependant, les caractères certain, liquide et exigible de sa créance étant établis, elle a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’ordonnance n°0264/2019 du 23 janvier 2019, faisant injonction à Monsieur DI…de lui payer la somme de 31.950.184,90 FCFA ;
Elle ajoute le Tribunal saisi sur opposition formée contre cette ordonnance par Monsieur DI…, faisant droit à cette action, l’a déboutée de sa demande en recouvrement au motif que sa créance n’est pas certaine en raison de ce que des prélèvements ont été effectués par la banque sur le compte de son client sans que celle-ci justifie l’existence d’une créance antérieure ;
Elle soutient que ce jugement mérite infirmation en ce que les prélèvements d’un montant total de 11.892.755,12 FCA opérés par elle sur le compte du client correspondent aux échéances dues au titre des prêts antérieurs dont celui-ci a bénéficié, outre les frais liés à la mise en place du dernier prêt du 30 septembre 2017 ; que la somme de 31.950.184, 90 FCFA dont elle réclame le paiement représente le capital restant dû, ainsi que les intérêts et frais de pénalité ;
Elle plaide en outre le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées par monsieur DI… devant le premier juge tenant l’une à l’exception de communication des pièces qui ont servi de fondement à la requête aux fins d’injonction de payer et l’autre à la violation des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE) ;
En réplique, Monsieur DI…explique qu’il est un client de la société MI…, qui appréciant son sérieux, l’a déclaré éligible à un prêt de 25.000.000 FCFA ; qu’alors qu’il s’employait à remplir les formalités administratives en vue de l’obtention d’un tel prêt, la société MI…a, le 30 septembre 2017, soit 05 jours avant le dépôt des documents exigés, crédité à son insu son compte du montant sus indiqué ; qu’à la même date, la société MI….prélevé de son compte la somme totale et injustifiée de 11.711.497 FCFA en remboursement de sommes dont il serait débiteur au titre d’un prêt antérieur;
Il précise que contrairement aux affirmations de la société MI….à la date du prêt litigieux, il n’était redevable à celle-ci d’aucune somme d’argent au titre d’un précédent prêt ; que c’est d’ailleurs parce qu’il a soldé tous les prêts antérieurs que la société MI…l’a estimé éligible au prêt de 25.000.000 FCFA ;
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Il fait valoir que la somme réclamée par l’appelante qui serait le montant des échéances restant dues n’est pas justifiée ; que dans ces conditions, seule une expertise comptable crédible peut départager les parties ;
Il prie par ailleurs la Cour, en application de l’article 175 du code de procédure civile, de retirer des débats en vertu du double degré de juridiction les relevés de compte du 17 mai 2019 et la pièce matérialisant le virement non daté de la somme de 5.300.000 FCFA à Monsieur BI…qu’il conteste formellement et qui sont présentés par la société MI…pour la première fois en appel ;
Il sollicite en outre, conformément à l’article 92 du code de procédure civile, le faux incident civil à l’effet de prouver la fausseté du contrat d’assurance décès dont la date a été falsifiée la banque ;
Il conclut enfin à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions en affirmant que la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide, encore moins exigible ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision :
Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux exigences de forme et de délai prescrites par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Sur le faux incident civil
Considérant que Monsieur DI…souhaite établir la fausseté du contrat d’assurance produit par la société MI… l’application de la procédure du faux incident civil ;
Considérant cependant qu’il résulte des dispositions de l’article 94 du code de procédure civile que : « La demande d’inscription de faux est rejetée si le juge estime qu’elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire. Si au contraire, elle parait sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l’acte incriminé ne peut produire aucun effet » ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur DI…prétend que la date portée sur le contrat d’assurance a été surchargée pour y être mentionné que l’acte a été signé le 30 septembre 2017 au lieu du 02 Octobre 2017 ;
Considérant toutefois que le contrat d’assurance encore moins la date dudit contrat ne présente aucun intérêt pour la solution du litige dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’un prêt de 25.000.000 FCFA octroyé par la société MI…;
Qu’il s’agit pour la Cour de statuer sur le caractère certain ou non de la créance alléguée de 31.959.184,90 FCFA ;
Qu’il échet Dans ces conditions de dire cette demande mal fondée ;
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Monsieur DI…sollicite le rejet de certaines pièces produites pour la première fois en appel par la société MI….pour attester que son compte était débiteur de prêts antérieurs non soldés à la date du virement du prêt litigieux, comme s’agissant de demandes nouvelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 175 alinéa 1 du code de procédure civile : « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale » ;
Qu’il en résulte qu’en dehors de la demande en compensation ou de demande servant de moyen de défense à l’action principale, toute demande nouvelle en appel est irrecevable ;
Qu’en l’espèce, les relevés de compte en date du 17 mai 2019, la pièce matérialisant le virement non daté de la somme de 5.300.000 FCFA à Monsieur BI…ainsi que l’argument de la société MI…tendant à affirmer que Monsieur DI…n’aurait pas soldé des prêts à lui octroyés antérieurement au prêt litigieux, visent une seule et même fin, celle d’obtenir l’infirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande en recouvrement ;
Qu’ils ne sauraient en conséquence être considérés comme des demandes nouvelles mais plutôt des moyens nouveaux ;
Qu’il sied dès lors de rejeter ce moyen ;
Considérant que la société MI…fait grief au jugement querellé d’avoir remis en cause le caractère certain de la créance de 31.950.184,90 FCFA qu’elle détient sur monsieur DI…;
Considérant que l’article 1er de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPRSVE) dispose : « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer » ;
Qu’il en résulte que seules les créances certaines, liquides et exigibles peuvent faire l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer ;
Considérant que la créance certaine est celle dont l’existence est actuelle et incontestable ;
Considérant que monsieur DI… ne nie pas avoir reçu le 30 septembre 2017 le virement de la somme de 25.904.954,50 FCFA de la société MI…;
Qu’il conteste cependant l’ensemble des prélèvements d’un montant total de 11.892.755,12 FCFA effectués ce jour par l’appelante ce jour au motif que son compte était débiteur au titre de prêts antérieurs non soldés ;
Considérant en l’espèce que la société MI…ne produit pas au dossier la convention d’ouverture de crédit matérialisant le prêt antérieur allégué que l’intimé n’aurait pas soldé et pour lequel plusieurs prélèvements d’un montant cumulé de 5.858.904 FCFA ont été effectués sur son compte ;
Que par ailleurs, elle ne justifie pas le prélèvement contesté par monsieur DI…. d’un montant de 5.300.000 FCFA qu’elle prétend avoir fait en exécution d’un ordre de virement de son client au profit de monsieur BI…présenté à tort comme étant la caution de celui-ci alors même qu’il résulte de l’acte de cautionnement que les seules cautions de monsieur DI…sont les nommés OU…. et KO… ;
Qu’il s’infère de tout ce qui précède que la contestation élevée par Monsieur DI…de la créance de 31.950.184,90 FCFA poursuivie est sérieuse ;
Il convient en conséquence de constater que ladite créance ne revêt pas le caractère de certitude exigé par l’article 1er de l’Acte Uniforme susvisé de sorte qu’elle ne peut être recouvrée suivant la procédure de l’injonction de payer ;
Qu’il convient dès lors débouter la société MI… de son appel comme étant mal fondé et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR LES DEPENS :
Considérant que la société MI…succombe ;
Qu’il y a lieu de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société MI… recevable en son appel ;
Rejette la demande du faux incident civil ;
Dit l’appel mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société MI…aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.