TRANSFERT DE DROIT IMMOBILIER – VALIDITE DE LA CONVENTION SOUS SEING PRIVEE CONSACRANT LA CESSION DES PARCELLES DE TERRAIN (NON) – ACTION EN REVENDICATION DU BIEN IMMOBILIER (NON) – DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 08 janvier 2015 KY a fait assigner AD par-devant la juridiction de céans à l’effet de voir :
- Ordonner à celle-ci la restitution des lots lui appartenant, suite au partage réalisé conformément à la convention de lotissement les liants ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours;
- Condamner la requise aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, le demandeur expose qu’il a eu à conclure le 05 mars 2013 avec dame AD, une convention pour le lotissement d’une parcelle de terrain de trois (03) hectares sise à AkouédoAkoba 2, dans la commune de Cocody ;
Il indique que suivant les termes de leur engagement contractuel il lui incombait l’obtention des financements pour le terrassement, l’ouverture des voies, et le bornage de ladite parcelle, en contrepartie de quoi, dame AD s’était obligée à lui céder une commission correspondant à la valeur de 03 parcelles de terrain sur chaque lot de 10 ;
Il ajoute que conformément aux dispositions de l’article 5 de leur convention, ils ont pu procéder de manière consensuelle, à la répartition des différentes parcelles de terrain, à l’issue de l’opération de lotissement ;
Il fait valoir toutefois que postérieurement à ladite opération, dame AD s’est empressée de céder des parcelles de terrain à diverses personnes, sans égard aux actes de cession qu’il a eu à établir auparavant sur les mêmes parcelles de terrain ;
Toute chose qu’elle n’ignorait pas, informée qu’elle a été par ses soins, suivant exploit du 31 Août 2014;
Selon le demandeur, cette expropriation dont il a été victime est abusive et lui cause un sérieux préjudice, résultant de la perte de sa crédibilité devant ses cocontractants ;
Toute chose qui l’a amené à saisir la Juridiction de Céans aux fins sus-indiquées ;
Le Ministère public, à qui la cause a été communiquée, a conclu au débouté de l’action en revendication d’une part, et au bien-fondé de l’action en paiement de dommages et intérêts de KY, d’autre part ;
Le Tribunal entendant soulever d’office la nullité de la convention conclue sous seing privé et consacrant l’attribution de parcelles de terrain établie en violation des exigences légales en la matière, prescrivant la conclusion d’un acte notarié, a eu à rabattre son délibéré, en application des dispositions de l’article 52 du code de procédure civile ;
En dépit du renvoi opéré à ce titre, les parties n’ont pas conclu sur ce point ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a eu connaissance de la présente cause ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
Sur la validité de la convention sous seing privée consacrant la cession des parcelles de terrain
Il résulte des dispositions de l’article 8 de la loi de finance de 1970, que toute convention ayant pour objet de transférer un droit immobilier doit à peine de nullité, être passée par-devant notaire ;
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En l’espèce la convention conclue le 05 Mars 2013 par dame AD et KY n’a pas obéi à cette exigence légale, pour avoir été établie sous seing privé ;
Il en résulte qu’un tel acte, ayant eu pour objet entre autre, de consacrer une cession immobilière dans le cadre de la contrepartie d’un contrat d’entreprise, est nul et de nullité absolue ;
Sur le bien-fondé de la demande de KY en revendication de différentes parcelles de terrain.
Toute action en revendication d’un bien immobilier se fonde sur la justification de l’exercice d’un droit réel s’y rapportant ;
Dans le cadre d’une transaction immobilière, la transmission d’un droit réel n’est possible, qu’autant qu’elle repose sur la régularité de l’acte qui la consacre ;
Il ressort des précédents développements, que l’acte duquel KIMOU YAPI Maturin entend tirer ses droits, a été déclaré nul et de nullité absolue ;
Un tel acte ne peut avoir transféré à celui-ci, un quelconque droit réel de nature à fonder une action en revendication ;
Il y a donc lieu, au regard de ce qui précède, de rejeter la demande en revendication de KY, comme dépourvue de tout fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande de KY en paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
La mise en œuvre de la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, repose sur l’exigence d’un fait générateur ;
Ce fait générateur en matière contractuelle, suppose l’inexécution par une partie au contrat, de ses obligations ;
Une telle inexécution ne peut exister qu’autant qu’elle porte sur une obligation valable, donc existante ;
Or, en l’espèce, il résulte des précédents développements, que le contrat dont l’inexécution est invoquée par KY, a été déclaré nul et de nul effet ;
Une obligation nulle ne pouvant avoir été inexécutée, la demande en paiement de dommages et intérêts de celui-ci, est donc dépourvue de fondement et doit être rejetée comme tel ;
SUR LES DEPENS
Le demandeur succombe à l’action ;
Il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare mal fondées et rejette comme telles, les demandes de KY à l’encontre de dame AD;
Met les dépens à sa charge.
PRESIDENT : S. COULIBALY