IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE
La COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-031 CE (R), par laquelle Monsieur A K E demande à la Chambre Administrative d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante (CEI) la réception du dossier de candidature de la liste « …. », dont il est la tête de liste dans la circonscription n° 004 Indénié-Djuablin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 21 septembre 2018 ;
Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, par requête n° 2018-031 CE (R) du 18 septembre 2018, monsieur A K E a saisi la Chambre Administrative aux fins d’ordonner à la CEI, en application de l’article 121 du Code électoral, de recevoir le dossier de candidatures de la liste « Union pour le développement de l’Indénié-Djuablin », qu’il n’a pas pu déposer à temps, du fait que les autorités administratives locales n’étaient pas en place pour établir les pièces exigées ;
Considérant que la Chambre Administrative n’a pas compétence pour ordonner à l’organe chargé des élections de recevoir les dossiers de candidatures présentés après la date de clôture du dépôt des dossiers de candidatures ; qu’elle ne peut donc accueillir la demande formulée par Monsieur A K E; qu’au surplus, la requête de monsieur A K E, intervenue le 18 septembre 2018, alors que l’échéance du délai pour le dépôt des réclamations était le 17 septembre 2018, est tardive ;
Qu’ainsi, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de Monsieur A K E ;
DECIDE :
Article 1er : la requête n° 2018-031 CE (R) du 18 septembre 2018 de monsieur A K E est irrecevable;
Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;
PRESIDENT : M. KOBO P.