ANNULATION DES ELECTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX
La COUR,
Vu les trois (03) requêtes, reçues les 18, 19 et 22 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 novembre 2018 sous les numéros 2018-071 CE(R), 2018-072 CE(R) et 2018-073 CE(R), par lesquelles Monsieur ME, tête de la liste indépendante, ayant pour Conseil Maître K, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant…., monsieur SD, tête de la liste «…..», et Monsieur DZ téléphone…,, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA, téléphone…, sollicitent, de la Chambre Administrative, pour les deux premiers, l’annulation de la décision du 16 octobre 2018 de la CEI portant annulation des élections régionales dans le département de Facobly et leur proclamation comme élus de l’élection des Conseillers régionaux de la région du Guémon et, pour le troisième, l’annulation de tout le scrutin de la région du Guémon ;
Vu la décision du 16 octobre 2018 de la CEI attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense de la CEI du 09 novembre 2018 tendant au rejet des trois requêtes ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la jonction et à l’irrecevabilité des trois (03) requêtes ;
Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 16 novembre 2018 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016- 840 du 18 octobre 2016 ;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;
Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, le 16 octobre 2018, la Commission Centrale de la Commission Electorale Indépendante, motifs pris d’incidents et de dysfonctionnements survenus dans l’organisation et le déroulement de l’élection des Conseillers régionaux dans la circonscription électorale n° 018 du Guémon, a décidé que l’élection des Conseillers régionaux dans le département de Facobly est annulée et que, par contre, les résultats de l’élection des Conseillers régionaux dans les trois (03) autres départements de la région du Guémon, à savoir Duékoué, Bangolo et Kouibly restent valables et qu’il sera procédé à de nouvelles élections dans le département de Facobly dans un délai d’un (01) mois ;
Qu’estimant cette décision mal venue et illégale, monsieur ME et monsieur SD demandent à la Chambre Administrative de l’annuler et, par suite, de proclamer les résultats de l’élection des Conseillers régionaux du GUEMON dont ils sont vainqueurs ; que monsieur DZ, par contre, sollicite l’annulation de l’ensemble des élections de la région du Guémon ;
Considérant que, dans son mémoire en défense du 09 novembre 2018, la CEI réfute tous les moyens articulés par les trois requêtes au soutien de leurs conclusions et demande leur rejet ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les trois (03) requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
EN LA FORME
Considérant que les requêtes sont intervenues dans les forme et délais légaux ; qu’elles sont recevables ;
AU FOND
Sur la décision de la CEI d’annuler l’élection des Conseillers régionaux dans le département de FACOBLY et de ne pas valider les résultats des élections régionales dans le Guémon
Considérant que l’inexistence juridique d’une décision administrative est un moyen d’ordre public et doit, par suite, être soulevée d’office par le juge ;
Considérant qu’au motif que des procès-verbaux de dépouillement ont été détruits lors d’incidents survenus dans le département de Facobly où des incohérences graves ont été observées dans les résultats, la CEI a, le 16 octobre 2018, annulé l’élection des Conseillers régionaux dans le département de Facobly et s’est refusée à proclamer les résultats des élections régionales dans le Guémon ;
Mais, considérant qu’il est de principe que lorsque le Bureau de vote n’a pas procédé à la proclamation des résultats à l’issue des opérations de dépouillement, il incombe au juge de l’élection de se substituer à lui pour les proclamer ;
Qu’il s’ensuit que la CEI, en annulant l’élection dans le département de Facobly, a empiété sur la compétence de la Chambre Administrative consacrée par les articles 127 et 156 du code électoral ; qu’eu égard à la gravité de l’atteinte ainsi portée aux attributions de la juridiction, ladite décision de la CEI doit être regardée comme un acte inexistant ;
Sur les conclusions tendant à la proclamation des résultats de l’élection des Conseillers régionaux dans le Guémon
Considérant qu’il est de principe que lorsque les résultats d’une élection n’ont pu être proclamés, il est de l’office du juge de l’élection de déterminer la répartition des suffrages exprimés et de proclamer les résultats ;
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Considérant que la requête de monsieur ME tend à demander à la Cour de proclamer la victoire de la liste qu’il conduit aux élections régionales du Guémon, au vu des procès-verbaux de dépouillement des Bureaux de vote, qui, selon lui, consacrent sa victoire incontestable ; que la requête de monsieur SD tend, après l’annulation des seuls résultats de la Sous-préfecture de GUEZON dans le département de Facobly, à la proclamation des résultats de l’élection des Conseillers régionaux du Guémon dont sa liste serait sortie vainqueur ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que des procès-verbaux de dépouillement des Sous-préfectures de GUEZON et de SEMIAN dans le département de Facobly ont fait l’objet de destructions et de manipulations ; qu’ils n’ont pas été transmis et validés par le bureau de recensement général des votes à Duékoué selon le mode opératoire défini par la CEI ;
Que ces irrégularités ont entraîné une incertitude pour le décompte des voix obtenues par les cinq (05) listes en présence dans le département de Facobly ; que, par suite, le scrutin dans le département de Facobly doit être annulé ;
Considérant que cette annulation du scrutin dans le département de Facobly, qui comprend 12,5 % des électeurs, impacte les résultats du scrutin de la circonscription régionale du Guémon dont les opérations électorales, eu égard au mode de scrutin, sont indivisibles ; qu’il s’avère impossible d’établir avec certitude quelle liste de candidats serait arrivée en tête de la compétition électorale si le scrutin dans le département de Facobly n’avait pas été invalidé ;
Considérant, en tout état de cause, que l’élection dans les trois (03) autres départements de la région du Guémon, à savoir Duékoué, Bangolo et Kouibly a été émaillée d’actes de pression, de corruption et d’intimidations de nature à en altérer la sincérité ; que, dans ces circonstances, l’ensemble des opérations électorales de la région du Guémon doit être annulé ; qu’il y a lieu, conformément à l’article 131, d’organiser une nouvelle élection dans les trois (03) mois ;
DECIDE :
Article 1er : les requêtes de monsieur ME et SD sont recevables et partiellement fondées ;
Article 2 : la requête de monsieur DZ est recevable et bien fondée ;
Article 3 : la décision de la CEI du 16 octobre 2016 annulant les élections des Conseillers régionaux dans le département de Facobly est nulle et non avenue ;
Article 4 : l’élection des Conseillers régionaux de la région du Guémon du 13 octobre 2018 est annulée ;
Article 5 : il est ordonné l’organisation d’une nouvelle élection des Conseillers régionaux de la région du Guémon, dans un délai de trois (03) mois, conformément à l’article 131 du code électoral ;
Article 6 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante, CEI ;
PRESIDENT : M. KOBO P.