MESURE AVANT DIRE DROIT – RESIDENCE DES EPOUX – CONSTAT DE NON CONCILIATION – ORDONNE PLUSIEURS MESURES PROVISOIRES – RENVOI POUR DEPÔT DE CONCLUSION SUR LE FOND
Le TRIBUNAL,
Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 13 mai 2016 ;
Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
G R et dame B E épouse G R ont contracté mariage, le 18 avril 2000, par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Grand Bassam, sous le régime de la communauté des biens;
De cette union sont nés deux enfants à savoir :
- G L, âgé de 16 ans ;
- G A, âgée de 12 ans ;
Suite à sa requête en divorce du 27 octobre 2015, G R a été autorisé, par ordonnance n° 2993/15 du 05 novembre 2015, à faire citer son épouse, en tentative de conciliation ;
Par acte d’huissier de justice du 11 novembre 2015, dame B E épouse G R a donc été appelée à comparaître à l’audience du 25 novembre 2015, à l’effet de voir procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi ;
A cette date, les époux G R ont comparu ;
Le Tribunal, après avoir constaté leurs volontés de ne pas se concilier, a renvoyé la cause à l’audience du 16 mars 2016, pour le dépôt des pièces et conclusions relativement aux mesures provisoires ;
Au titre de celles-ci, dame B E épouse G R sollicite que soit confirmée la résidence séparée des époux, en la maintenant au domicile conjugal ;
Elle fait valoir cependant, qu’étant seule à faire face aux charges de loyers, depuis le départ de son époux dudit domicile conjugal, elle sollicite une aide au logement à hauteur de la somme de 300.000 francs par mois ;
Elle entend obtenir, en outre, la somme de deux millions de francs afin de pouvoir opérer son déménagement ;
Elle poursuit, en indiquant, qu’en quittant le domicile conjugal, G R a emporté les deux véhicules encore fonctionnels du ménage, en ne lui laissant qu’un véhicule en mauvais état ;
Elle entend donc voir la présente juridiction ordonner la remise à son profit d’un des véhicules emportés par son époux ;
Dame B E épouse G R sollicite par ailleurs, la garde des enfants mineurs du couple, avec un large droit de visite et d’hébergement au père, s’exerçant deux week-ends par mois, et la moitié des petites et grandes vacances scolaires ;
Elle réclame, enfin, une pension alimentaire mensuelle de 150.000 francs par enfant, soit la somme totale de 300.000 francs, et la condamnation de son époux à payer la moitié des frais de scolarité des enfants communs, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
G R, pour sa part, entend se voir maintenir en sa résidence actuelle, et affirme ne pas être opposé à ce que la garde des enfants mineurs du couple soit confiée à la mère ;
Il se propose de verser à titre de pension alimentaire à celle-ci, pour le compte des enfants mineurs, la somme de 75.000 francs, par enfant, soit la somme totale de 150000 francs ;
S’agissant des frais de scolarité et d’écolage desdits enfants, il indique que la mère ayant décidé contre son gré de les inscrire au sein d’une école française aux coûts très élevés, devra seule, en supporter les conséquences ;
Il précise que sa contribution ne se limitera qu’aux prix du car de transport, de la cantine, des fournitures scolaires, ainsi que des uniformes scolaires ;
En somme, il entend voir la présente juridiction mettre à sa charge 1/3 des frais d’écolage des enfants mineurs ;
Le Ministère public dans ses conclusions écrites du 13 mai 2016, s’en est rapporté à la sagesse du Tribunal;
SUR CE
La défenderesse ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AVANT DIRE DROIT
Sur la résidence des époux
Il ressort des débats, que les époux G R ne résident plus ensemble au domicile conjugal, d’autant que l’époux a quitté ces lieux pour aller vivre ailleurs ;
Il y a donc lieu de prendre acte de cette situation de fait et maintenir chacun d’entre eux en sa résidence actuelle ;
En outre, à titre préventif et d’office, il convient de faire défense à chacun des époux de troubler l’autre au sein de sa résidence, en les autorisant, en cas de besoin, à faire cesser le trouble, en s’opposant à l’introduction du conjoint au sein de ladite résidence séparée et l’en faire expulser, avec l’assistance de la force publique ;
Sur la garde des enfants mineurs du couple, la pension alimentaire, le droit de droit de visite et d’hébergement et les frais de scolarité et de santé des enfants
Il résulte des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 03 août 1970 relative à la minorité, que la garde d’un enfant légitime, est un attribut de la puissance paternelle ;
Elle est exercée, à ce titre, pendant le mariage, par le père ;
Toutefois, en droit positif, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, la garde de ce dernier peut être confiée par exception à la mère ;
En l’espèce, deux enfants sont issus de l’union des époux G R que sont G L, âgé de 16 ans et G A, âgée de 12 ans, lesquels vivent, de fait, avec leur mère ;
Il résulte des débats, que G R ne s’oppose pas à ce que sa conjointe ait la garde de fait, desdits enfants mineurs ;
Dans ces conditions, il y a lieu de lui en donner acte ;
L’épouse ayant sollicité la garde des enfants, il y a lieu de la lui accorder, tout en organisant un droit de visite et d’hébergement pour le père ;
A ce titre, il convient de condamner le père à payer à la mère, à titre de pension alimentaire, la somme de 100.000 francs par enfant et par mois ;
Il y a lieu, par ailleurs, de mettre les frais de scolarité desdits enfants à la charge des deux époux, les 2/3 desdits frais à la charge du père et le 1/3 à celle de ma mère ;
Il y a lieu, enfin, de dire et juger que les frais de santé des enfants mineurs G R seront supportés par les deux époux, à concurrence de moitié ;
Sur l’aide au logement sollicitée par l’épouse
Les enfants mineurs ayant été confiés à la garde de la mère, il convient de condamner le père à payer à celle-ci, à titre d’aide au logement, la somme de 100.000 francs, mensuellement ;
Sur la demande en paiement de la somme de 2.000.000 francs pour se reloger
Cette demande ne reposant sur aucun fondement, il convient de la rejeter ;
Sur la demande de l’épouse tendant à voir lui remettre un véhicule
Il résulte de l’article 77 de la loi relative au mariage que, dans le cadre du régime de la communauté des biens, tout bien est présumé commun, si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux ;
En l’espèce, il ressort des débats, que les époux G R sont mariés sous le régime de la communauté de biens ;
Il n’est pas contesté, que l’époux a quitté le domicile conjugal en emportant deux véhicules du couple, en bon état ;
Dès lors, pour rétablir l’équilibre entre lesdits époux, dans l’attente de la décision de la présente juridiction sur le fond du litige, il convient d’ordonner la mise à disposition de l’épouse, du véhicule de puissance fiscale la moins importante, et à égalité de puissance, le véhicule le plus récent ;
Sur l’exécution provisoire
Par essence, les mesures provisoires, dans le cadre du divorce, ont vocation à être exécutées d’office;
Un tel chef de demande est donc sans objet ;
Sur les dépens
S’agissant d’un jugement avant dire droit, il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
AVANT DIRE DROIT
Constate la non conciliation des époux G R;
Constate qu’ils résident séparément ;
Maintien chacun des époux en son lieu de résidence actuelle ;
Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence et les autorisent, en cas de besoin, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction du conjoint à la résidence séparée et à l’en faire expulser avec l’assistance de la force publique ;
Confie la garde des enfants G L et G A à leur mère ;
Accorde à l’époux un droit de visite et/ou d’hébergement qui s’exercera chaque premier week-end du mois et pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires ;
Dit que le père, dans l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants le vendredi à dix-huit heures, au domicile de la mère et devra les ramener à la même heure, le dimanche, en fin de visite ou d’hébergement ;
Condamne G R à payer à la mère, la somme de 100.000 francs par enfant et par mois, à titre de pension alimentaire ;
Le condamne, en outre, à payer à l’épouse la somme de 100.000 francs par mois, à titre d’aide au logement ;
Met les frais de scolarité des deux enfants mineurs du couple à la charge des deux époux, à hauteur des 2/3 desdits frais à la charge de l’époux et du 1/3 à celle de l’épouse ;
Met les frais de santé à la charge des deux parents, à concurrence de moitié ;
Ordonne la mise à disposition de l’épouse, d’un des véhicules du couple, précisément celui de puissance fiscale la moins importante, et à égalité de puissance, le véhicule le plus récent ;
Déboute dame B E épouse G R du surplus de ses demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 27 octobre 2016, pour le dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY