DROIT DE LA FAMILLE – DIVORCE POUR FAUTE – CAUSE DE DIVORCE (OUI) – ABANDON DE DOMICILE CONJUGAL PAR L’EPOUX (OUI) – ACTIVITE LUCRATIVE DE L’EPOUSE PORTANT ATTEINTE A L’HONNEUR (OUI) – DIVORCE AUX TORTS PARTAGES (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le jugement avant dire droit N° 149 du 07 avril 2016 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 13 juillet 2016 ;
Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Z L et dame J épouse Z ont contracté mariage, le 06 septembre 1997, par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Man, sous le régime de la communauté des biens;
De cette union sont nés quatre enfants à savoir :
- Z O, 21 ans ;
- Z S, 20 ans ;
- Z G, 11 ans ;
- ZT, 07 ans ;
Suite à sa requête en divorce du 30 novembre 2015, Z L a été autorisé, par ordonnance n° 3342/15 du 01 décembre 2015, à faire citer son épouse, en tentative de conciliation ;
Par jugement avant dire droit N°149 rendu le 07 avril 2016, le Tribunal a statué sur les mesures provisoires, puis envoyé la cause, pour être statué sur les mérites de la demande en divorce ;
Soutien de sa demande, Z L expose que son union avec dame J épouse Z s’est progressivement dégradée, en raison des injures graves et excès de l’épouse, lesquels, à ce jour, rendent intolérables le maintien de leur lien conjugal ;
Il explique, en effet, que celle-ci n’a eu de cesse à adopter des attitudes irresponsables, quant à la gestion des biens du ménage, d’autant qu’elle a, de tout temps, eu à dilapider, non seulement les numéraires qu’il lui remettait, mais de surcroît, réduit à néant toutes les réalisations effectuées à son profit;
Le demandeur indique que, ce fut le cas des ateliers de coiffure et de couture qu’il a eu à réaliser pour elle, lesquels, à ce jour, ont cessé toute activité ;
Poursuivant, Z L indique que son épouse a préféré exercé un commerce de nature à porter atteinte à son honorabilité, en ayant installé à son insu, un débit de boissons ;
Selon lui, il ne fut informé de cette activité lucrative nouvelle, qu’à l’occasion d’une plainte portée à l’encontre de son épouse par un tiers, auprès d’une brigade de gendarmerie, après que celle-ci a eu à se donner en spectacle par des querelles ;
Il précise qu’il a été humilié de savoir que son épouse s’est retrouvée dans des locaux d’une gendarmerie, alors surtout qu’il a dû solliciter pour cela l’intervention d’un gendarme, afin d’obtenir sa libération ;
Pour le demandeur, une telle attitude est inacceptable pour l’épouse du magistrat qu’il est; Z L note, par ailleurs, que la partie adverse a eu à mettre en péril la vie de leurs enfants communs, en pleine période de crise post-électorale, en les faisant traverser la ville d’Abidjan ;
Il ajoute qu’il a eu à stigmatiser ces faits en sa présence, pour obtenir de celle-ci une amélioration de son comportement, mais rien n’y fît, son épouse ayant préféré le couvrir d’injures ;
Aussi, note-t-il, dans une telle atmosphère invivable pour lui, il a eu à quitter domicile conjugal depuis octobre 2011 ;
Il achève ses propos, en indiquant que tous les agissements de son épouse sont constitutifs d’excès, sévices et injures graves ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite le prononcé du divorce, la confirmation du jugement de non conciliation, ainsi que la nomination de tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’effet de liquider la communauté ayant existé entre son épouse et lui ;
Dame JOCELYNE BIRBA épouse ZAGBAI quant à elle, n’a pas conclu, bien qu’ayant comparu ;
Le Ministère Public, pour sa part, a conclu au bien fondé de la demande de Z L ;
SUR CE
Dame J épouse Z ayant eu connaissance de la présente procédure, il y a lieu de statuer par décision contradictoire
Sur le bien fondé de la demande en divorce de Z L
Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps, qu’est constitutive d’une cause de divorce, les actes d’injures graves ou d’abandon de domicile ;
Ledit code n’a toutefois pas défini ce qu’il faut entendre par injures graves ;
Néanmoins, en droit positif, il y a injures graves, toutes les fois où un époux se trouve offensé par les agissements de son conjoint, présentant une certaine ampleur, de sorte à porter atteinte à sa considération ou à son honneur ;
En l’espèce, il n’a pas été contesté, que dame J épouse Z a eu à engager de manière récurrente des dépenses inconsidérées pour des besoins autres que ceux du ménage, au moyen de fonds provenant des deniers de son époux ;
En se comportant de la sorte, celle-ci a fait montre d’une nature dépensière, alors que son époux est fonctionnaire et ne bénéficie pas de revenus exorbitants ;
Il est également acquis au débat, pour n’avoir pas été contredit, que dame J épouse Z a entrepris d’ouvrir un débit de boissons ;
Quand bien même l’épouse a le droit d’exercer une activité lucrative, celle-ci ne doit pas être de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’époux ;
En l’espèce, en sa qualité d’épouse de magistrat, dame J épse Z a commis une faute à l’égard de son époux en menant une telle activité à l’insu de celui-ci ;
Par ailleurs, il ressort des débats, que Z L a eu à quitter le domicile conjugal, sans l’autorisation préalable du juge et refuse toute reprise de la vie commune ;
Une telle attitude s’analyse en un abandon de domicile conjugal et est donc constitutif d’une faute ;
Ce faisant, de tels agissements réciproques desdits époux rendent le maintien de leur lien conjugal intolérable, en ce qu’à ce jour, plus aucune communication véritable n’existe dans ce couple ;
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le divorce des époux Z à leur torts partagés ;
Ceux-ci ayant été maritalement unis sous le régime de la communauté de biens, il y a lieu d’ordonner la liquidation de la communauté existant entre eux et de désigner un notaire à l’effet d’entreprendre les opérations de partage;
SUR LES DEPENS
Les époux Z succombant, il y a lieu de mettre les dépens à leur charge, et dire qu’ils seront supportés par eux, à concurrence de moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare Z L partiellement fondé en sa demande en divorce ;
Prononce le divorce des époux Z L et dame J épouse Z, aux torts partagés des époux;
Reconduit les termes du jugement de non conciliation ;
Ordonne la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux ;
Désigne à l’effet d’y procéder, maître YAPO NINA ROSELYNE, notaire à la résidence d’Abidjan, dont l’étude est sise à Abidjan Plateau, Avenue CROSSON DUPLESSIS, Immeuble Crosson Duplessis, 2ème étage, porte 41, tel. : 20-32-29-17 ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, tant en marge de l’acte de mariage des époux que de leurs actes de naissance respectifs;
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans un journal d’annonces légales ;
Dit que les formalités ci-dessus prescrites seront effectuées à la diligence du Ministère Public, ou en cas de défaillance par la partie la plus diligente;
Condamne les époux Z L et J épouse Z aux dépens, et dit qu’ils seront supportés par eux, à concurrence de moitié ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY