DIVORCE – MESURE AVANT DIRE DROIT – GARDE DES ENFANTS
RESIDENCE DES EPOUX- CONSTAT DE LA NON CONCILIATION
Le TRIBUNAL,
Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83-801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 27 avril 2016 ;
Oui les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
DK et dame DL épouse D ont contracté mariage, le 14 avril 2012, par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Cocody, sous le régime de la communauté des biens;
De cette union sont nés trois enfants à savoir :
- DKJPY, né le 22 mai 2011, né le 22 mai 2011 ;
- DKPA, né le 28 mai 2013, né le 28 mai 2013 ;
- DKAMM, née le 28 mai 2013 ;
à sa requête en divorce du 15 juillet 2015, DK a été autorisé, par ordonnance n° 2061/15 du 15 juillet 2015, à faire citer son épouse, en tentative de conciliation ;
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2015, dame DL épouse D a donc été appelée à comparaître à l’audience du 22 juillet 2015, à l’effet de voir procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi;
A cette date, les époux D ont comparu ;
Le Tribunal, après avoir constaté leurs volontés de ne pas se concilier, a renvoyé la cause à l’audience du 10 février 2016, pour le dépôt des pièces et conclusions relativement aux mesures provisoires ;
Au titre de celles-ci, DK sollicite que soit prononcée la résidence séparée des époux, et son maintien au domicile conjugal, au motif qu’il y vit seul, depuis que son épouse a décidé de vivre ailleurs ;
Il sollicite pour ce faire, la garde des enfants mineurs du couple, avec un large droit de visite et d’hébergement à la mère, lequel devra s’exercer deux week-ends par mois, et la moitié des petites et grandes vacances scolaires, le tout assortie de l’exécution provisoire ;
Dame DL épouse D, pour sa part, sollicite la garde juridique de ses trois enfants, avec une pension alimentaire de 1.500.000 francs par mois ;
Elle entend, en outre, voir condamner leur père à lui payer la somme de 500.000 francs par mois, à titre de contribution au loyer ;
Le Ministère public pour sa part, a conclu au bien fondé de la demande introductive d’instance;
SUR CE
La défenderesse ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AVANT DIRE DROIT
Sur la résidence des époux
Il ressort des débats, que les époux D ne résident plus ensemble au domicile conjugal, d’autant que l’épouse a quitté ledit domicile ;
Il y a donc lieu de prendre acte de cette situation de fait, et de maintenir chacun d’entre eux en sa résidence actuelle ;
En outre, à titre préventif, il convient de faire défense à chacun des époux de troubler l’autre au sein de sa résidence, en les autorisant, en cas de besoin, à faire cesser le trouble, en s’opposant à l’introduction du conjoint au sein de ladite résidence séparée et l’en faire expulser, avec l’assistance de la force publique ;
Sur la garde des enfants mineurs du couple, la pension alimentaire et le droit de visite et d’hébergement
Il résulte des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 03 août 1970 relative à la minorité, que la garde d’un enfant légitime, est un attribut de la puissance paternelle ;
Elle est exercée à ce titre, pendant le mariage, par le père ;
Toutefois, en droit positif, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, la garde de ce dernier peut être confiée, par exception à la mère ;
En l’espèce, trois enfants sont issus de l’union des époux D, à savoir DKJP, né le 22 mai 2011, DKPA, né le 28 mai 2013 et DKMM, née le 28 mai 2013 ;
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Ces enfants vivent, de fait, avec leur père ;
Il résulte des débats, que chacun des époux sollicite la garde desdits enfants mineurs ;
Toutefois, dans l’intérêt des enfants, compte tenu de leurs bas âges, il convient de les confier à la garde de leur mère ;
Aussi, il y a t-il lieu de condamner le père à payer à la mère, à titre de pension alimentaire, la somme de 250.000 francs par enfant et par mois, et d’accorder audit père un large droit de visite et/ou d’hébergement ;
Il convient, par ailleurs, de mettre les frais de santé et de scolarité des trois enfants mineurs du couple à la charge du père, et de faire défense aux époux de faire sortir les enfants du territoire de la République sans décision du juge, et l’autre parent dûment appelé ;
Sur l’aide au logement
Les enfants mineurs ayant été confiés à la garde de la mère, et celle-ci n’ayant pas été maintenu au domicile conjugal, il convient de condamner le père à payer à la mère, à titre d’aide au logement, la somme de 250.000 francs ; mensuellement ;
Sur les dépens
S’agissant d’un jugement avant dire droit, il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Avant dire droit ;
Constate la non conciliation des époux D ;
Constate qu’ils résident séparément ;
Maintien chacun des époux en son lieu de résidence habituelle ;
Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence et les autorisent, en cas de besoin, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction du conjoint à la résidence séparée et à l’en faire expulser avec l’assistance de la force publique ;
Confie la garde des enfants mineurs du couple à la mère;
Condamne le père à payer à la mère, la somme de 250 000 francs par enfant et par mois, à titre de pension alimentaire, soit la somme totale de 750.000 francs ;
Dit que le père aura un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera chaque quinze jours, du vendredi soir à 18h 30 au dimanche soir à 18h30, et la moitié des petites et grandes vacances scolaires ;
Dit que le père, dans l’exercice de son droit de visite et/ou d’hébergement devra récupérer ou faire récupérer les enfants au domicile où ils vivent et les ramener ou faire ramener audit domicile ;
Met les frais de scolarité et de santé des trois enfants mineurs du couple à la charge du père ;
Fait défense aux époux de faire sortir les enfants du territoire de la République sans décision du juge, et l’autre parent dûment appelé ;
Condamne le père à payer à la mère la somme de francs par mois à titre d’aide au logement ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience en chambre du Conseil du 27 octobre 2016, pour le dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY