JUGEMENT N° 518 CIV 1ERE DU 28 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

DROIT DE LA FAMILLE – DIVORCE – CAUSES DE DIVORCE (OUI) – ABANDON DU DOMICILE CONJUGALE PAR L’EPOUSE (OUI) – VIOLENCES, EXCES ET INJURES GRAVES DE L’EPOUX (OUI) – CAUSES RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL (OUI) – DIVORCE AUX TORTS PARTAGES (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983, relative au divorce et à la séparation de corps ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le jugement avant dire droit N° 1116/CIV 2èmc F du 03 juillet 2015 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 juillet 2016 ;

Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Z M et dame O épouse Z ont contracté mariage, le 31 août 2002, par-devant l’officier de l’état civil du 1ER arrondissement de la ville de Paris, sous le régime de la communauté des biens;

De cette union sont nés quatre enfants à savoir :

  • EC, né le 22 décembre 2002 ;
  • E L, né le 10 novembre 2005 ;
  • N M, née le 06 juillet 2010 ;
  • J H, né le 12 février 2012 ;

Suite à sa requête en divorce du 07 mai 2014, Z M a été autorisé, par ordonnance n° 1523/14 du 07 mai 2014, à faire citer son épouse, en tentative de conciliation ;

Par jugement avant dire droit N°1116 rendu le 03 juillet 2015, le Tribunal a statué sur les mesures provisoires, puis renvoyé la cause pour être statué sur les mérites de la demande en divorce ;

Au soutien de sa demande en divorce, Z M expose que son épouse s’est rendue auteur de faits d’adultère, d’injures graves et de sévices ;

Il explique, en effet, qu’après les premiers moments de bonheur qu’il a eu à vivre avec celle-ci et desquels naquirent leurs quatre enfants, il s’est rendu compte que cette dernière entretenait des relations extra- conjugales avec différentes personnes ;

Il s’agit notamment, selon lui, d’une liaison amoureuse avec d’une part, son neveu, de l’autre, des collègues de service de celle- là, et enfin, avec le premier conseiller d’une ambassade européenne en Côte d’ivoire ;

Il ajoute que ces faits d’adultère sont corroborés par différents écrits dont il a eu connaissance de façon impromptue, et au travers desquels, son épouse n’a eu de cesse de l’injurier;

Il note également, qu’alors qu’il pensait avoir épousé une femme de confession musulmane, il s’était par la suite, rendu compte que, de fait, celle-ci était plutôt une adepte de la Rose Croix, au sein de laquelle elle a eu à intégrer contre leur gré et le sien, leurs enfants communs ;

Il poursuit en indiquant que, face à une telle attitude de son épouse, laquelle a mis en évidence le peu d’intérêt qu’elle accordait à leur union maritale, il a finalement décidé d’avoir une franche discussion avec elle ;

Le demandeur affirme, toutefois, que son épouse a violemment réagi, en ayant projeté divers objets en sa direction et lui portant des coups, au point de devoir se rendre dans un centre hospitalier pour y subir des soins ;

Z M, note, par ailleurs, qu’ayant mis à profit son absence, dame O épse Za quitté le domicile conjugal, le 02 mai 2014, en emportant avec elle certains effets personnels, ainsi que leurs enfants communs ;

Il note, dès lors, que tous ces faits d’adultère, d’injures, de sévices et d’abandon de domicile conjugal constituent des fautes graves, de nature à rendre impossible la poursuite de la vie commune, et donc du lien matrimonial ;

C’est la raison pour laquelle, il sollicite le prononcé de son divorce d’avec dame O épouse Z, aux torts exclusifs de celle-ci ;

Par requête du 19 mai 2014, Dame O épouse Z a sollicité de manière reconventionnelle, le divorce aux torts exclusifs de Z M son époux, pour violences, injures et voies de fait ;

Elle explique, pour sa part, que depuis le mois de décembre 2012, elle a été confrontée à de sérieuses difficultés au sein de son ménage, en raison des aventures extraconjugales de son mari, résident à Paris, ainsi que de la tendance de ce dernier à vouloir la spolier de ses droits, par la vente d’un bien commun ;

Selon elle, ces difficultés l’ont amenée à retourner vivre au domicile de ses parents à elle, une première fois ;

Néanmoins, fait-elle savoir, sur insistance de son époux et de leurs enfants, elle a eu finalement, à regagner le domicile conjugal ;

Elle indique, toutefois, que la crise au sein de leur couple a repris, lorsqu’elle a eu à constater, le 02 mai 2014, la disparition d’une partie de ses effets personnels, qui, aux dires de Z M, avait été brûlée par ses soins ;

Selon elle, après qu’elle a eu à l’interpeller sur les raisons de son acte, ce dernier s’est mis à la battre violemment et à l’injurier, et ce, en présence de leurs enfants communs, avant de leur demander, ses enfants et elle, de quitter le domicile conjugal ;

La défenderesse indique que, les coups qu’elle a reçus lui ont occasionné des hématomes et contusions, lesquels ont donné lieu à une incapacité de travail de 3 jours, prorogé par la suite à 6 jours ;

Elle poursuit ses propos en indiquant que, face à ces violences, tant verbales que physiques, elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal, avec ses enfants, pour se réfugier à nouveau chez ses parents à elle ;

Elle explique, par ailleurs, qu’étant de passage au domicile conjugal, le 05 mai 2014, elle a eu à constater que son époux a eu à fermer à clé l’accès de sa chambre, ainsi que celui de leurs enfants communs, de sorte qu’ils n’ont pu avoir des effets de rechange ;

Elle relève à ce titre, que son époux a eu à subtiliser divers documents et autres biens personnels ;

La défenderesse précise que ces actes de violence qu’elle a eu à subir, ont fait l’objet d’une plainte de sa part, au commissariat de police du 12èmc arrondissement, pour coups et blessures volontaires et détention illégale de biens d’autrui ;

Dame O épouse Z affirme enfin, qu’après le prononcé du jugement de non conciliation, lequel a autorisé la résidence séparée des époux, Z M s’est rendu auteur de fait d’adultère, en ce qu’il vit officiellement avec son amante ;

Elle conclut, dès lors, que les faits commis par celui-ci rendent impossible le maintien du lien conjugal;

C’est la raison pour laquelle, elle sollicite, reconventionnellement, le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 20.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, pour la destruction de ses effets personnels ;

Dans des écritures ultérieures, elle entend voir confirmer le jugement de non conciliation en ce qu’il lui confie la garde des enfants mineurs, et souhaite la condamnation de Z M au paiement des sommes suivantes :

  • 5.182.000 francs au titre des frais de scolarité pour l’année scolaire 2015-2016 ;
  • 3.850.000 francs au titre des frais de scolarité pour l’année scolaire 2014-2015 ;
  • 12.200.000 francs au titre des arriérés de pension alimentaire, pour la période allant du 02 mai 2014 au 1er mars 2016 ;
  • 1.200.000 francs au titre de la pension alimentaire, à compter du prononcé du 2 mars 2016 ;
  • 30.000.000 de francs à titre de remboursement des effets personnels, sur le fondement de l’article 1142 du code civil ;
  • 20.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, pour violence morale et physique subi durant le mariage, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Elle entend obtenir, par ailleurs, l’exécution provisoire de la présente décision ;

Réagissant à ces arguments, Z M conteste les faits de violences physiques et d’adultère à lui reprochés par son épouse ;

Selon lui, ce fut plutôt celle-ci qui, devant la preuve de ses infidélités qu’il a eu à lui présenter, est entrée dans une colère, et, s’étant saisi d’un objet contondant, lui a asséné un coup au bras, toute chose l’ayant conduit dans un hôpital pour des soins ;

Il sollicite, par ailleurs, la garde des enfants communs du couple, ou à tout le mois, celle des deux premiers enfants, au motif d’une part, que la mère est constamment en voyage pour des raisons personnelles, abandonnant lesdits enfants à Abidjan, sous la seule surveillance et éducation de leur nounou ;

D’autre part, il affirme avoir démissionné de son emploi de France, pourtant bien rémunéré, pour rentrer définitivement en Côte d’Ivoire, et être ainsi près de ses enfants ;

Enfin, Z M souhaite voir mettre les frais d’écolage à la charge commune des deux époux, à part égale;

En réplique, dame O épouse Z fait observer que les griefs relevés en son encontre par son époux ne sont que pures affabulations ;

S’agissant des faits d’adultère, elle conteste tous les courriers électroniques produits au dossier, motif pris de ce que son compte mail a été piraté depuis la France, et que le contenu dudit compte a été manipulé ;

Elle affirme, en outre, n’avoir pas quitté le domicile conjugal de plein gré, mais par contrainte, à l’effet de sauver sa vie ;

Elle nie avoir porté des coups et fait des blessures à son époux, eu égard à la différence physique qui existe entre ceux-ci ;

En outre, selon elle, le certificat médical produit par ce dernier n’a été établi que pour les besoins de la cause ;

Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de l’époux à lui payer la somme de 14.000.000 de francs au titre des arriérés de pension alimentaire, pour la période allant du 02 mai 2014 au 1er juin 2016 ;

Dans d’ultimes écritures, Z M fait observer que les pensions alimentaires ne s’arréragent pas, de sorte qu’elles sont dues à compter du jour où elles ont été décidées par voie judiciaire ;

Il achève ses propos, en faisant remarquer que les mauvais résultats scolaires des enfants communs du couple, sont la preuve du manque de suivi de ces derniers, toute chose justifiant selon lui, que leur garde lui soit confiée ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;

SUR CE

Dame O épouse Z ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES PRINCIPALES ETRECONVENTIONNELLES EN DIVORCE DES EPOUX Z M ET O EPOUSE Z

Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964, modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983, relative au divorce et à la séparation de corps, que sont constitutifs de cause de divorce, notamment, les excès, sévices ou injures graves de l’un des époux envers l’autre, ou encore l’abandon de domicile conjugal, toutes les fois que ces faits rendent intolérables le maintien du lien conjugal ou de la vie commune ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant du procès-verbal de constat en date du 05 mai 2014, ainsi que de l’absence de contestation sur ce point, qu’alors qu’elle résidait au domicile conjugal sis à Abidjan Cocody Les deux plateaux vallons, dame O épouse Z a eu à quitter ledit domicile, une première fois, puis une seconde fois le 02 mai 2014, à l’effet d’aller habiter pendant plusieurs jours au domicile de ses parents ;

Il est non moins acquis au débat, qu’en ayant agi de la sorte, celle-ci n’a obtenu au préalable aucune autorisation judiciaire ;

Quand bien même, pour justifier de tels départs de ce domicile, dame O se prévaut des exactions commises par son époux en son encontre, il n’en demeure pas moins, qu’elle avait le devoir de solliciter préalablement, ou tout le moins à postériori, auprès du juge, l’autorisation d’avoir une vie séparée de celle de son conjoint ;

Ne l’ayant pas fait, dame O épouse Z a donc commis un abandon de domicile conjugal, sans qu’il y ait lieu de s’appesantir sur les faits d’adultères à elle reprochés, dont la preuve a été obtenue par des moyens non officiels portant atteinte à la vie privée de l’épouse, et qui ne sont pas suffisants à justifier leur matérialité ;

Un tel abandon de domicile conjugal, s’analyse en une faute au sens de la loi sur le divorce ;

Par ailleurs, il est acquis au débat, comme résultant des certificats médicaux des 03 et 06 mai 2014, ainsi que du procès-verbal de police établi le 07 mai 2014, que Z M a eu à porter des coups à son épouse, lesquels ont occasionné à celle-ci une incapacité totale de travail de six jours;

Il ressort également du procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations, qu’en présence des officiers de police, Z M a procédé à la restitution de certains effets personnels appartenant à son épouse, par lui confisqué ;

Un tel comportement de la part de l’époux s’analyse en des violences, excès et injures, lesquels sont également constitutifs d’une faute au sens de la loi sur le divorce;

Ce faisant, de tels agissements fautifs et réciproques des époux Z, rendent le maintien de leur lien conjugal intolérable, en ce qu’à ce jour, plus aucune cohabitation n’est possible entre eux ;

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer leur divorce, à leurs torts partagés ;

Ceux-ci ayant été maritalement unis sous le régime de la communauté de biens, il y a lieu d’ordonner la liquidation de la communauté existant entre eux ;

A ce titre, il ya lieu de désigner maître CURNEY-ANGAMAN MARIE JOCELYNE, notaire, à l’effet d’entreprendre les opérations de partage;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES DU DIVORCE DES EPOUX Z

Sur la garde des enfants mineurs du couple

En matière de divorce, le législateur n’a procédé à aucune réglementation relative à la garde juridique des enfants mineurs, laissant de la sorte au juge, la latitude d’y pourvoir, en raison des circonstances de la cause ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant des énonciations du jugement avant dire droit n° 1116 rendu le 03 juillet 2015, par la juridiction de céans, que la garde juridique des enfants mineurs du couple Z été octroyée à la mère ;

Cette décision ayant fait, à ce jour, l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel et l’instance y est encore pendante ;

Z M étant désormais domicilié en Côte d’Ivoire où il est en fonction, et pour tenir compte de l’intérêt des enfants, en raison de leurs âges respectifs, il convient de confier la garde des enfants E C et E L, âgés respectivement de 14 et 11 ans, au père, et celle des enfants N M et J H, âgés respectivement de 06 et 04 ans, à la mère ;

Il convient également d’organiser un droit de visite et/ou d’hébergement réciproque aux deux parents, lequel s’exercera, de bonne foi, un week-end par quinzaine, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30 ainsi qu’il suit :

La première quinzaine du mois, tous les enfants devront se retrouver chez le père et la dernière quinzaine du mois chez la mère ;

Sur la pension alimentaire des enfants N M et J H

La garde des enfants N M et J H ayant été confiée à la mère, il y a lieu de condamner le père, Z M, à payer à la mère, à titre de pension alimentaire pour les deux enfants, la somme de 300.000 francs par enfant et par mois, soit la somme de 600.000 francs par mois;

Sur les frais de scolarité et de santé de tous les enfants Z

En raison des facultés contributives de chacun des époux, il convient de dire que les frais de scolarité de tous les enfants du couple seront à la charge des deux parents, à concurrence des deux tiers (2/3) pour le père, et un tiers (1/3) pour la mère ;

Quant aux frais de santé de ceux-ci, il convient de dire qu’ils seront à la charge des deux parents, à concurrence de moitié ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ENPAIEMENT DE DAME O EPOUSE Z

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 3.850.000 en remboursement des frais de scolarité pour l’année scolaire 2014-2015

Il résulte de l’article 52 de la loi sur le mariage, les époux ont tous les deux, l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants ;

Cette obligation s’analyse également en la participation de ceux-ci à l’éducation scolaire de ces derniers ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant des écritures de dame O épouse Z du 03 novembre 2014, et des pièces produites au soutien desdites écritures, qu’au titre de la scolarité des enfants du couple, pour l’année scolaire 2014-2015, elle a eu à engager des dépenses à hauteur de la somme de 2.839.898 francs, ainsi que celle de 2.183.000 francs ;

Il n’est pas contesté que ZM n’a pas eu à participer auxdits frais, d’autant que celui-ci a justifié cette abstention par le fait qu’il a eu à assumer seul, les frais de scolarité des enfants jusqu’en 2014 ;

Toutefois, en ayant sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de la moitié de frais supplémentaires, à hauteur de la somme de 3.850.000 francs, dame O n’a été en mesure de justifier ses prétentions ;

Il convient, dans ces conditions, de condamner Z M à lui payer la somme de 2.511.445 francs à titre de remboursement pour les frais de scolarité de l’année 2014-2015 ;

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 5.182.000francs en remboursement des frais de scolarité pour l’année 2015-2016

Il résulte de l’article 52 de la loi sur le mariage précitée que les époux ont tous les deux, l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants ;

S’agissant de la scolarité 2015-2016, il ressort des différentes factures produites au dossier, que celle-ci s’est élevée à la somme de 5.182.000 francs, pour les quatre enfants du couple ;

Il ressort des précédents développements, que Z M n’a pas eu à participer auxdits frais, pour avoir prétendu avoir seul assuré le paiement des frais de scolarité des enfants jusqu’en 2014 ;

Toutefois, en sa qualité de père de famille exerçant en premier les droits de la puissance paternelle, il convient de lui imputer lesdits frais, de sorte à le condamner à payer à dame O épouse Z, la somme de 5.182.000 francs au titre de remboursement desdits frais de scolarité pour l’année 2015-2016;

Sur la demande en paiement de la somme de 30.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts en réparation des effets personnels détruits

Il résulte de l’article 1315 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;

En l’espèce, en ayant dans ses écritures sollicité la condamnation de son époux à lui payer la somme de 30.000.000 de francs, sur le fondement de l’article 1142 du code civil, dame O épouse Z n’a été en mesure de rapporter la preuve de la détention par son époux des effets personnels qu’elle a énuméré ;

Dans ces conditions, il convient de la débouter de cette demande, comme mal fondée ;

Sur le bien fondé de la demande tendant obtenir le paiement de la somme de14.000.000 de francs au titre des arriérés de pension alimentaire en faisant remonter ladite pension à mai 2014

Il est acquis en droit positif, que les obligations fixées par voie judiciaire ne sont exécutoires, qu’à compter du prononcé de la décision de justice ou de sa signification, sauf rétroactivité fixée par le juge, en raison des circonstances de la cause ;

Dans ces conditions, au travers de la demande tendant à obtenir la condamnation de son époux à lui payer la somme de 600.000 francs à titre de pension alimentaire pour les quatre enfants du couple, avec pour point de départ le 02 mai 2014, dame O épouse Z entend de la sorte, faire rétroagir les effets de la présente décision ;

Toutefois, s’agissant du paiement d’une pension alimentaire fixée par voie judiciaire, celui-ci ne peut être entrepris qu’à compter du jugement qui l’ordonne, ou tout au plus pour compter de la date de la demande de ladite pension ;

Dès lors, il convient de rejeter cette demande, comme mal fondée ;

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 20.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi

Il résulte de l’article 1382 du code civil, que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que Z M a eu à porter des coups et fait des blessures à son épouse ;

Il est également constant, comme résultants du procès-verbal de police, que celui-ci a eu à user de violences verbales envers celle-ci, et ce, devant lesdits officiers de police ;

Les fautes ainsi commises par Z M ayant été retenues comme causes de divorce, il convient de dire et juger que les conditions de la responsabilité civile sont en l’espèce réunies;

En conséquence, il convient de condamner Z M à payer des dommages et intérêts à son épouse, pour toutes causes de préjudices confondus ;

Toutefois, la somme de 20.000.000 de francs réclamée, à ce titre, par l’épouse est excessive ;

Il convient, dès lors, de la ramener à de justes proportions, en condamnant Z M à payer à dame O épouse Z la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire doit être ordonnée en cas d’aveu, et qu’elle peut être ordonnée sur demande, notamment, en cas de jugement prononçant une condamnation à caractère alimentaire ;

En l’espèce, il est constant comme résultant des précédents développements, que Z M a affirmé avoir supporté seul les frais de scolarité des enfants mineurs du couple, et ce, jusqu’en 2014 ;

Il a eu de la sorte un aveu de n’avoir pas contribué aux frais de scolarité desdits enfants pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 ;

Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, pour ce qui concerne lesdits frais de scolarité ;

Par ailleurs, la présente décision a condamné Z M au paiement d’une pension alimentaire de 600.000 francs par mois;

Il convient également, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, pour ce qui concerne cette condamnation à caractère alimentaire ;

SUR LES DEPENS

Z M et dame O épouse Z succombant, il y a lieu de mettre les dépens à leur charge et dire qu’ils seront par eux supportés, à concurrence de moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare Z M et dame O épouse Z partiellement fondés en leurs demandes, tant principale que reconventionnelle en divorce ;

Prononce, en conséquence, le divorce des époux Z M et dame O épouse Z, aux torts partagés des époux ;

Confie la garde juridique des enfants E C et E L, au père ;

Confie par contre, la garde de N M et J H, à la mère ;

Dit que chacun des parents aura un droit de visite et/ou à son gré d’hébergement des enfants dont la garde ne lui a pas été accordée ;

Dit que ce droit de visite et/ou d’hébergement s’exercera un weekend par quinzaine, du vendredi soir à 18h 30 au dimanche soir à 18h30, ainsi qu’il suit :

La première quinzaine du mois, tous les enfants devront se retrouver chez le père et la dernière quinzaine du mois, chez la mère ;

Dit que chaque parent qui exercera son droit de visite et/ou d’hébergement devra récupérer ou faire récupérer les enfants au domicile où ils vivent et les ramener ou faire ramener audit domicile ;

Fait défense à chaque parent de faire sortir les enfants mineurs du territoire de la République, sans décision du juge, et l’autre parent dûment appelé ;

Dit que lesdits parents devront exercer leur droit de visite et/ou d’hébergement de bonne foi ;

Condamne le père à payer à la mère la somme de 300.000 par enfants et par mois à titre de pension alimentaire, soit la somme totale de 600.000 par mois;

Met les frais de scolarité à la charge des deux parents à concurrence des 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère ;

Dit que les frais de santé des enfants du couple seront à la charge des deux parents, à concurrence de moitié ;

Condamne Z M à payer à dame O les sommes suivantes :

  • 2.511.445 francs à titre de remboursement des frais de scolarité des enfants mineurs pour les années scolaires 2014-2015 ;
  • 5.182.000 francs à titre de remboursement des frais de scolarité des enfants pour l’année 2015- 2016;
  • 5.000.000 de francs à titre de dommage et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour ce qui concerne les pensions alimentaires à payer et le remboursement des sommes dues au titre des frais de scolarité ;

Ordonne la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z ;

Désigne à l’effet d’y procéder, Maître C, notaire à la résidence d’Abidjan, dont l’étude est sise à…

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, tant en marge de l’acte de mariage des époux que de leurs actes de naissance respectifs;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans un journal d’annonces légales ;

Dit que les formalités ci-dessus prescrites seront effectuées à la diligence du Ministère Public ou en cas de défaillance, par la partie diligente;

Déboute dame O du surplus de ses demandes ;

Condamne Z M et dame O aux dépens, et dit qu’ils seront par eux supportés, à concurrence de moitié ;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY