JUGEMENT N° 453 DU 21 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

CONTRAT – DEMANDE RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION- EXPULSION
DES LOGEMENTS – LIEN CONTRACTUEL (NON) – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR

 


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 31 mars 2015, l’Etat de Côte D’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de l’Agent judiciaire du Trésor a fait assigner CI, GKT, les ayants-droit de feu KGP et les ayants-droit de feu KK par devant la juridiction de céans à l’effet de voir :

Prononcer la résolution du contrat de location liant la société SOGEFIHA-Liquidation aux défendeurs ;

Ordonner l’expulsion des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ;

Au soutien de son action, l’Etat de Côte D’Ivoire expose que suite au décret n°86-33 du 22 mai 1986 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SOGEFIHA, des logements ont été concédés suivant contrat de location vente aux nommés COULIABLY Ibrahima, GKT, KGP, KK, avec des échéanciers de paiement ;

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Cependant, indique le demandeur, ceux-ci n’ont pas respecté lesdits échéanciers de sorte qu’ils restent devoir au titre des reliquats de loyers et indemnités d’occupation, respectivement des sommes de sept millions trois cents trente sept mille quatre cents quatre-vingt-un (7.337.481) francs CFA pour CI, deux millions cinq trente neuf mille vingt- quatre (2.539.024) francs CFA pour GKT, un million cinq cents quatre-vingt-quinze dix (1.595.010) francs CFA pour feu KGP, et cinq millions trente neuf mille neuf cents quarante-quatre (5.039.944) francs CFA s’agissant de feu KK ;

Le demandeur continue en disant que toutes les relances dans l’optique d’inviter les débiteurs, et le cas échéant leurs ayants-droit, à s’exécuter sont restées vaines ;

Il achève en sollicitant du Tribunal, la résiliation du contrat de location-vente liant la SOGEFIHA-Liquidation aux défendeurs sur le fondement de l’article 1741 du code civil d’une part et d’autre part, leur expulsion des logements qu’ils occupent tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ;

Ainsi que le paiement des reliquats des loyers et indemnités sus-indiquées ;

Les défendeurs n’ont ni comparu, ni conclu ni personne pour eux ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision :

Les défendeurs n’ont pas eu connaissance de la présente cause ;

Il échet de statuer par défaut à leur encontre ;

EN LA FORME

Sur l’irrecevabilité de l’action de l’état de Côte d’Ivoire pour défaut de qualité pour agir

Il résulte des dispositions de l’article 3 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’une qualité pour agir;

Dans le cadre des actions dites attitrées, lesquelles ne sont ouvertes qu’à une certaine catégorie de justiciables, l’action n’est recevable que si son auteur justifie d’une qualité pour agir, celle-ci devant résulter de l’existence d’une relation contractuelle ou à tout le moins quasi-contractuelle ;

Or, en l’espèce, l’Etat de Côte D’Ivoire agissant aux poursuites et diligences de l’Agent Judiciaire du Trésor n’est pas en mesure de justifier l’existence de liens contractuels avec les défendeurs au travers notamment de l’existence de contrats de location passés entre eux ;

D’où, il suit que l’Etat de Côte D’Ivoire, à défaut d’établir un lien contractuel avec les défendeurs, n’a pas qualité à agir à la présente action ;

Il y a lieu de le déclarer irrecevable en son action ;

SUR LES DEPENS

Le demandeur succombe à l’action ;

Il échet de mettre les dépens à sa charge

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut à l’encontre CI, GKT, les ayants-droit de feu KGP, les ayants-droit de feu KK, en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Déclare l’Etat de Côte D’Ivoire irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir ;

Le condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. A. COULIBALY