JUGEMENT N° 700 DU 19 NOVEMBRE 2015 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

ASSURANCE-CREANCE-ACTION EN PAIEMENT
RECEVABILITE (NON) AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI)- IRRECEVABILITE

 


Le TRIBUNAL,


Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant exploit en date du 25 février 2015, comportant ajournement au 26 mars 2015, Madame ZF, agissant pour le compte de son fils mineur, ZCO, a fait assigner Monsieur TBD et la Compagnie ASSURANCES devant le Tribunal civil de ce siège, à l’effet de s’entendre :

Déclarer recevable en son action ;

L’y dire bien fondée ;

Ordonner une expertise médicale de la victime ;

Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;

Condamner Monsieur TBD, sous la garantie de la compagnie ASSURANCES, à lui verser une provision de 2 000 000 de francs pour les frais immédiatement consécutifs à l’accident;

Condamner les défendeurs à payer les indemnités qui seront déterminées par l’expert ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

Condamner les défendeurs aux dépens ;

Au soutien de son action, Madame ZF expose que le 9 janvier 2012, le véhicule automobile de marque MITSUBISHI, de type FE 444, immatriculé 01 appartenant à Monsieur TBD et assuré aux soins de la compagnie ASSURANCES a causé un accident de la circulation ; que son fils mineur ZCO qui se trouvait à bord dudit véhicule en qualité d’apprenti a subi d’important dommages corporels à l’issu de cet accident ; qu’ayant approché la compagnie d’assurance aux fins d’indemnisation du préjudice subi, elle s’est heurté au refus de celle-ci ;

Qu’elle s’adresse, en conséquence, pour le compte de son fils mineur, à justice afin d’obtenir réparation ;

La compagnie ASSURANCES résiste à l’action de la demanderesse en soulevant, in limine litis, l’incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal du travail, motif pris de ce que la victime étant au moment de l’accident, apprenti-chauffeur à bord du véhicule en cause, il était salarié ou préposé du conducteur KS et a en conséquence été victime d’un accident du travail ;

Elle conclut, par ailleurs, à l’irrecevabilité de l’action de Madame TF pour autorité de la chose jugée, en prenant argument de ce que par jugement civil contradictoire n° 1451/CIV 1FB du 12 décembre 2013, le Tribunal de céans, saisi par celle-ci d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour les mêmes faits, a vidé sa saisine en se déclarant incompétent ;

La compagnie ASSURANCES encore l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse pour le compte de son fils mineur pour défaut de qualité pour agir, au motif que, de par la qualité d’apprenti chauffeur de celui-ci à bord du véhicule en cause au moment de l’accident, il est conformément aux dispositions de l’article 206 du code CIMA, exclu du champ de garantie ;

Pour les mêmes motifs, l’assureur plaide, au fond, le débouté de la demanderesse ;

Enfin, il sollicite que, le cas échéant, les frais de l’expertise médicale sollicitée par Madame TF pour le compte de son fils mineur soient mis à la charge de cette dernière ;

En réplique aux arguments de la défenderesse, la demanderesse a, sur la question de la compétence de la juridiction de céans, fait valoir que ZCO étant apprenti-chauffeur dans le véhicule en cause, il n’avait pas qualité de travailleur et ne pouvait donc se voir appliquer la règlementation des accidents de travail ; qu’en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie ASSURANCES doit être rejetée comme injustifiée ;

Madame TF a également plaidé le rejet de la fin de non-recevoir, pour autorité de la chose jugée, soulevée par l’assureur, au motif que son action initiée suivant exploit en date du 8 novembre 2012 avait pour objet une demande en paiement de dommages et intérêts, tandis que la présente action a pour objets la désignation d’un expert, la condamnation des défendeurs à payer une provision de 2 000 000 de francs pour les frais immédiatement consécutifs à l’accident et leur condamnation à payer les indemnités qui seront déterminées par l’expert ; qu’en conséquence, la condition de la triple identité de cause, de parties et d’objet requise pour qu’il y ait autorité de la chose jugée n’est pas remplie ;

Au fond, sur l’exclusion de la victime de la garantie due par l’assureur, par application de l’article 206 du code CIMA invoquée par celui-ci, Madame TF fait observer que les notions de salarié et de préposé mentionnées dans ledit texte s’entendent de personnes liées à l’assuré par un contrat de travail, de sorte qu’en cas de sinistres survenus pendant leur service, elles bénéficient des prestations de la CNPS, structure auprès de laquelle elles sont censées être immatriculées ; que, selon elle, il apparaît ainsi que cette exclusion vise à éviter une double indemnisation pour le même préjudice ; qu’en conséquence, son fils qui n’était qu’apprenti a bord du véhicule en cause, et n’avait donc ni la qualité de salarié, ni celle de préposé de l’assuré, ne pouvait être exclu du bénéfice de la garantie due par l’assureur à ce dernier ;

Sur la charge des frais d’expertise, la demanderesse a fait valoir qu’il ressort des termes de l’article 241 du code CIMA qu’elle revient à l’assureur et que celui-ci ne pouvait invoquer sa propre défaillance qui a contraint la victime à prendre l’initiative de l’expertise ;

Dans ses ultimes écritures, ASSURANCES a réitéré ses arguments quant à l’incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal du travail en invoquant les dispositions de l’article 5 de décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l’apprentissage, aux termes duquel « toute personne …qui forme un apprenti sans remplir les conditions prévues à l’article 3 du présent décret, sera considérée comme employeur du prétendu apprenti et soumise à toutes les obligations attachées à la qualité d’employeur, à compter de la date de l’apprentissage irrégulier » ;il en déduit que, en application de ce texte, ZCO qui était un apprenti irrégulier doit être considéré comme un employé au service de son patron et se voir appliquer la législation du travail ; que, dès lors, le dommage qu’il a subi étant survenu dans l’exécution de son travail résulte d’un accident du travail dont le contentieux relève du Tribunal du travail ;

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Il réitère également ses arguments quant à l’autorité de la chose jugée en faisant valoir que la demande en désignation d’expert vise à obtenir une décision avant dire droit, préparatoire à la décision définitive sur la demande de dommages et intérêts ; qu’en conséquence, son adjonction à cette demande initiale en paiement de dommages et intérêts n’a pas eu pour conséquence de modifier l’objet de l’instance qui a lié les parties pour aboutir au jugement civil contradictoire n° 1451/CIV lere FB du 12 décembre 2013.

Sur le fond, ASSURANCES soutient que le contrat d’apprentissage est soumis à des conditions de forme et de fond et que faute par la demanderesse de rapporter que la preuve ces conditions sont réunies en ce qui concerne ZCO, celui-ci doit être regardé comme salarié ou préposé de l’assuré, suivant un contrat de travail ; et l’accident dont il a été victime considéré comme accident du travail l’excluant du bénéfice de la garantie de l’assureur ; que, pour cette même raison, la charge des frais de l’expertise médicale sollicitée par la demanderesse incombent à celle-ci.

SUR CE

EN LA FORME

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION ;

Attendu que Monsieur TBD a été assigné à voisin ;

Qu’il sera statué par défaut à son égard ;

Attendu que, par contre, la compagnie ASSURANCES a été assignée à son siège social ;

Que, par ailleurs, elle a comparu et conclu par le canal de son conseil ;

Qu’il sera ainsi statué contradictoirement son égard ;

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION ;

Attendu qu’il est constant, comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure, qu’un jugement devenu définitif et ayant pour objet une demande en paiement de dommages et intérêts et pour cause l’accident de la circulation du 9 janvier 2012 dont a été victime ZCO, a été rendu entre les mêmes parties ;

Attendu, que la présente instance oppose les mêmes parties ;

Qu’elle a également pour cause l’accident de la circulation du 9 janvier 2012 dont ZCO a été victime ;

Qu’elle a le même objet, notamment le paiement d’indemnités en réparation des dommages subis par la victime ;

Qu’à cet objet la partie demanderesse a adjoint deux autres chefs de demandes, notamment celles en désignation d’un expert médical pour évaluer les préjudices subis par la susdite victime et en paiement d’une indemnité provisionnelle pour les frais immédiatement consécutifs à l’accident ;

Attendu, cependant, que ces chefs de demandes n’en constituent véritablement pas de nouvelles ;

Qu’en effet, la demande en nomination d’expert n’a pour finalité que de préciser la prétention de la partie demanderesse relativement au paiement des dommages et intérêts ;

Qu’elle ne vise donc pas à obtenir autre chose que ce qui avait déjà été demandé dans le jugement n° 1451/CIV 1ère FB du 12 décembre 2013 devenu définitif ;

Qu’en conséquence, elle ne constitue pas une demande nouvelle pouvant avoir pour effet de faire échec à l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement sus évoqué ;

Que, par ailleurs, la demande en paiement de la provision de 2 000 000 de francs pour les frais immédiatement consécutifs à l’accident ne constitue pas plus une demande nouvelle en ce que le paiement demandé est à valoir sur l’indemnité globale sollicitée par la demanderesse ;

Que cette provision ne peut se concevoir sans l’indemnité globale dont elle est une fraction ;

Qu’elle ne constitue également pas une demande nouvelle de nature à faire échec à l’autorité de la chose jugée acquise par le jugement n°1451/CIV 1ère FB sus évoqué ;

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a identité départies, d’objet et de cause entre la présente instance et celle à l’issu de laquelle a été rendu le jugement civil contradictoire n° 1451 /CIV Luc FB du 12 décembre 2013 devenu définitif ;

Que, dès lors, l’action de Madame TF est irrecevable, pour cause d’autorité de la chose jugée ;

SUR LES DEPENS ;

Attendu que la demanderesse succombe ;

Qu’il échet de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la compagnie ASSURANCES et par défaut à l’encontre de TBD, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare Madame TF irrecevable en son action ;

Met les dépens à sa charge.

PRESIDENT : M. OUANHOU B.