ARRÊT N° 426 DU 12 JUILLET 2007   (CJCS) – COUR SUPRÊME  – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – CESSION – ACTE NOTARIE – DECES DU CESSIONNAIRE – REVENDICATION DE LA PROPRIETE PAR LES AYANTS DROIT – EXPULSION DU CEDANT (OUI) – SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE – MESURE DE COMPENSATION – CONDAMNATION DES AYANTS DROIT DU DR CUJUS (OUI)
 
CASSATION
                                                                                                        
 
La  COUR,
 
Vu l’arrêt avant dire droit n° 426 rendu le 12 juillet 2007 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
 
Vu les pièces produites ;
 
Attendu que sur pourvoi en cassation de Mademoiselle B dans le litige l’opposant aux ayants droit de feu M, à savoir M M et autres, la Chambre Judiciaire, par arrêt n° 426 du 12 Juillet 2007, cassait et annulait l’arrêt n°651 du 24 juin 2005 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, et évoquant, ordonnait une mise en état de la procédure à l’effet de déterminer les apports de B  à la Société de fait dont elle soutient l’existence, produire les éléments justificatifs de la propriété de cette dernière relativement à la villa sise à Cocody, inviter les parties à justifier leurs demandes respectives et procéder à tous actes susceptibles d’éclairer les débats;
 
Attendu que la mise en état a été exécutée ; qu’il en résulte que B a déclaré avoir vécu en concubinage notoire avec M du 1er Octobre 1987 jusqu’à son décès survenu en Octobre 2001 ; qu’elle le savait marié mais qu’une attestation de concubinage leur a été délivrée par le Consulat de France en présence de deux témoins majeurs ;
 
SUR LA PROPRIETE DE LA VILLA SISE COCODY 
 
Attendu que B revendique la propriété de la villa sise à Cocody  ; 
 
Que les ayants droits de feu M, tout en formulant la même revendication, sollicitaient l’expulsion de B ;
 
Attendu qu’il résulte de l’acte notarié du 19 Mai 1994 que B, après avoir payé au notaire l’intégralité de la somme de 24 962 916 F représentant le prix de vente de la villa, a cédé à M ses droits de propriété y afférents ; 
 
Que dès lors, M étant propriétaire de la villa litigieuse, c’est à bon droit que ses ayants droit en revendiquent la propriété ; 
 
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de B de ladite villa qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; que cependant, dans le cadre du partage de la société de fait ayant existé entre elle et M, il convient, compte tenu de la date d’acquisition de la villa litigieuse le 19 Mai 1994 de son lieu de situation et de sa superficie de 988 m2 d’accorder à B la somme de 60 000 000 de francs à titre de compensation et de condamner les ayants droit du De Cujus à lui payer cette somme d’argent ;
 
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SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 5 308 788 F FORMULEE PAR LES AYANTS DROIT DE FEU M 
 
que les ayants droit de feu M demandent la condamnation de B à leur payer la somme  de 5 308 788 F au titre de la garantie d’un découvert qui lui avait été accordé par la Banque de leur père ;
 
Mais attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que B est débitrice de la somme réclamée par les ayants droit de feu M au titre d’une garantie de découvert qui lui aurait été accordée par un établissement bancaire ; qu’il y a lieu de débouter les ayants droit de feu M de leur demande ;
 
SUR LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE BAI
 
Attendu que B soutient qu’elle détenait 60 % et M 40 % des parts de la société BAI ; 
 
Que cette allégation de B n’est pas contestée par les ayants droit de feu M ; qu’il convient d’ordonner la liquidation de la Société BAI dans la proportion de 60 % des biens de ladite société au profit de B et 40 % au profit des ayants droit de M ;
 
SUR L’IMMEUBLE SIS EN BANLIEUE PARISIENNE
 
Attendu que les ayants droit de M demandent que leur soit attribué l’immeuble sis en banlieue parisienne que B aurait acquis au moyen du découvert d’un montant de 5 000 000 F qui lui aurait été accordé par la Banque de leur père ;
 
Mais attendu que les prétentions des ayants droit de feu M ne sont soutenues par aucun justificatif ; qu’il convient de les débouter de leur demande mal fondée ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Déclare les ayants droit de feu M propriétaires de la villa litigieuse sise à Cocody, lot n° 5 bis, objet du Titre Foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;
 
Ordonne en conséquence l’expulsion de B de ladite villa, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ;
 
Condamne les ayants droit de feu M à payer à B, dans le cadre du partage de la Société de fait ayant existé entre elle et feu M la somme de Soixante Millions (60 000 000) de Francs à titre de compensation ;
 
Ordonne la liquidation de la Société BAI à proportion de 60 % au profit de B et 40 % au profit des ayants droit de feu M ;
 
les ayants droit de feu M de leurs demandes tendant au paiement à leur profit de la somme de 5 308 788 F au titre de la garantie d’un découvert bancaire et de celle tendant à l’attribution à leur profit de l’immeuble sis en banlieue parisienne ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. A. SEKA