ARRÊT DU 27 JUILLET 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

DOMAINE FORESTIER – ATTRIBUTION – LITIGE – ACTION EN EXPULSION – PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE REGLEMENT DES LITIGES DE FORETS – DEBOUTE


CASSATION

La COUR,

Vu les mémoires produits,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 août 2009 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 66 NOUVEAU ET 74 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Vu lesdits textes,

Attendu qu’aux termes de l’article 66 nouveau du Code de Procédure Civile, les experts sont choisis sur une liste nationale, arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition des Cours d’Appel, les Procureurs Généraux compétents entendus. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des parties, l’expert prête par écrit, serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ;

Attendu que l’article 74 dispose que l’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations. Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique, en le motivant ;

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Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 27 juillet 2007) que G. et 26 autres Planteurs du village d’ORESS- KROBOU, étant détenteurs de la parcelle de forêt de la KAVI numéro 93, suivant lettres d’attribution des 11 juin 1976 et 04 avril 1978 du Préfet d’Agboville, et estimant que dame D. née E., attributaire de parcelles de forêt avoisinantes, empiétait sur leur domaine forestier pour étendre ses exploitations agricoles, assignaient ladite dame devant le Tribunal d’Agboville pour voir ordonner une expertise agricole et son expulsion des lieux occupés ; que par jugement avant-dire droit du 03 décembre 1997, le Tribunal saisi désignait en qualité d’expert, SYF remplacé par le Directeur Départemental de l’Agriculture d’Agboville aux termes d’une ordonnance sur requête rendue par le Président dudit Tribunal ; qu’au vu du rapport d’expertise réalisée, le Tribunal d’Agboville ordonnait l’expulsion de dame D. de la parcelle de 532 hectares, la condamnant à la restituer aux Planteurs d’ORESS-KROBOU, par jugement du 22 juin 2005 ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la Cour d’Appel s’est appuyée sur le rapport d’expertise agricole du 28 octobre 2004 qu’elle a qualifié de régulier ;

Attendu cependant qu’il n’est établi nulle part que le Directeur Départemental de l’Agriculture d’Agboville, l’expert désigné à titre exceptionnel comme ne figurant pas sur la liste nationale des experts, a prêté serment par écrit ou que mention a été faite qu’il en a été dispensé par les parties ; que par ailleurs la preuve n’est pas rapportée que dame D., l’une des parties, a été dûment appelée aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec avis de réception, à l’instar des autres parties ;

Qu’en outre le rapport d’expertise mentionne que le Directeur Départemental de l’Agriculture d’Agboville signataire du rapport d’expertise ne s’est pas déplacé lui-même sur les lieux ; que dès lors, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, alors que l’expertise agricole n’a pas été pratiquée dans les conditions prévues aux articles 66 nouveau et 74 susvisés du Code de Procédure Civile, a violé lesdits textes ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que se défendant contre l’action en expulsion ainsi dirigée contre elle, dame D. née E., décédée en cours de procès et relayée par ses héritiers, a fait valoir que l’Administration lui a attribué une parcelle de la forêt déclassée de la KAVI par lettres numéros 690 et 691 du 29 mars 1976 du Préfet d’Agboville et n° 135 du 05 avril 1986 de la Commission sous-préfectorale chargée des attributions de terrain de cultures, et que le litige concernant les limites entre ses parcelles de forêts et celles de certains Planteurs d’ORESS-KROBOU acquises des mêmes autorités administratives a été réglé par procès-verbal du 24 août 1984 de la commission de règlement des litiges de forêts ;

Attendu qu’il résulte des productions que ce document administratif a réglé en dix points le litige ayant opposé les parties sur les limites de leurs parcelles de forêt respectives et qu’il n’a jamais été attaqué ou remis en cause par les parties ; que dès lors, G. et 26 autres Planteurs d’ORESS-KROBOU n’ayant pas précisé que l’empiétement dont ils prétendent être victimes de la part de feue D., est postérieur au règlement administratif du litige intervenu le 24 août 1984, il y a lieu de les débouter de leur demande comme mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué

Evoquant, déboute G. et 26 autres Planteurs d’ORESS- KROBOU de leurs demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A SEKA