MANDAT – EXISTENCE – MISE A DISPOSITION DE MOYEN EN VUE D’UNE MISSION COMMERCIALE A L’ETRANGER – EXISTENCE D’UN MANDAT (OUI) – REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE MANDATAIRE (OUI)
CASSATION
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE
Attendu que selon l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 17 Juillet 1987) KD a assigné devant le Tribunal Civil d’Abidjan, la Société CF en paiement de la somme de 57.100.000 francs représentant le montant de ses débours et du manque à gagner qu’il aurait subi à la suite d’une mission commerciale qu’il aurait accomplie en République de Guinée pour le compte de la Société précitée ;
Que le Tribunal a partiellement fait droit à cette demande ; que sa décision a été infirmée par la Cour d’Appel qui a déclaré que KD n’a pas fourni la preuve de son mandat, de son préjudice et de l’imputabilité dudit préjudice à la CF ;
Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’appel d’avoir, d’une part, violé les articles 1999 et 2000 du Code Civil en ce qu’elle a considéré qu’il n’existe aucun mandat entre KD et la CF, et d’autre part, violé les articles 1315 alinéa 2 et 1134 du Code Civil en estimant qu’il n’y avait pas matière en la cause à appliquer la clause de déchéance prévue, au motif que la preuve de la mauvaise foi de la CF n’était pas rapportée par KD ;
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que KD qui prétend avoir été envoyé en mission financée par la CF n’a pas fourni la preuve de son mandat, de son préjudice et de l’imputabilité dudit préjudice à la CF ;
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Attendu qu’en se déterminant par de telles considérations, alors qu’il résulte de plusieurs éléments du dossier, notamment la mise à la disposition de KALIFALA DOUMBIA d’un véhicule neuf et d’une somme de cinq cent mille francs et d’un télex à lui adressé par la CFAO-CI quand il se trouvait déjà en République de Guinée, pour lui confirmer l’arrivée de son Directeur Commercial, que KD a bien été mandaté par la CF, la Cour a méconnu les dispositions des textes visés au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 911 rendu le 17 Juillet 1987 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA