SUCCESSION – TERRAIN AGRICOLE – PARCELLE LITIGIEUSE NE FAISANT PAS PARTIE DE LA 8MASSE SUCCESSORALE – EXPULSION DE L’OCCUPANT (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu l’arrêt de cassation n° 691/01 rendu le 13 décembre 2001 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ordonnant une enquête agricole ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 03 Mai 2004 ;
Vu les pièces du dossier ;
Attendu que par arrêt n° 691 rendu le 13 décembre 2001, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême cassait et annulait l’arrêt n° 482 rendu le 14 Avril 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan, ordonnait une enquête agricole à l’effet de procéder à l’audition de tous sachants, déterminer l’origine de la parcelle litigieuse sise dans la localité de EBIMPE et de sa mise en valeur et commettait, pour y procéder, les Services du Ministère de l’Agriculture de la Sous- Préfecture d’Anyama ;
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Attendu qu’il résulte de l’enquête agricole qu’après la mort de A., ses différents neveux ont successivement hérité de ses parcelles de terre en vertu de la coutume ; qu’ainsi, B., père de C, demandeur au pourvoi, sans être héritier coutumier de feu A, a reçu une partie desdites parcelles de terre que lui a cédées son frère D., neveu de feu A., devenu héritier coutumier ;
Que C a reçu la parcelle litigieuse de son père B. dont la succession n’est pas ouverte ; que dès lors, C. ne peut être expulsé de ladite parcelle, puisque celle-ci ne fait pas partie de la masse successorale de feu D, en application des dispositions de la loi n° 64-379 du 07 Octobre 1964 relative aux successions ; qu’il y a lieu de débouter E. de sa demande en expulsion dirigée contre C. ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute E. de sa demande en expulsion de C. Athanase de la parcelle de terre litigieuse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA