96 – ARRÊT N° 445 DU 03 JUILLET 2009 (CAA)  – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

SUCCESSION – PARTAGE CONSENSUEL – LIBERTE DE CHOIX DE LA FORME DE PARTAGE – LIBERTE EXONERANT LES HERITIERS DE L’OBLIGATION LEGALE DE RECOURIR A UN ACTE AUTHENTIQUE LORSQUE LE DROIT A TRANSFERER EST UN DROIT REEL IMMOBILIER (NON) – PARTAGE AMIABLE N’AYANT PU OPERER LE TRANSFERT DEFINITIF DE PROPRIETE – NULLITE DE LA PROMESSE DE VENTE


REJET

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 21 juillet 2009 ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 17 novembre 2010 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu selon l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 03 juillet 2009) que les Ayants droit de H. ayant procédé au partage consensuel de sa succession, attribuaient une villa sise à Marcory résidentiel lot n° 36 îlot n° 2 à A. et B. qui ont entrepris de la vendre à leur locataire G. ;

Que celui-ci s’étant acquitté de l’intégralité du prix de cession avant le décès de A., saisissait le Tribunal d’Abidjan pour obtenir la signature de l’acte notarié par les cohéritiers de ce dernier, réticents à finaliser la vente ;

Qu’ils sollicitaient à titre reconventionnel l’expulsion de G. et sa condamnation au paiement d’arriérés de loyers ;

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Que la Juridiction saisie rejetait les demandes reconventionnelles et faisant droit aux prétentions de G., ordonnait la signature par les héritiers H. de l’acte de vente ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir, sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de finance, retenu que le partage amiable fait par les héritiers H. n’a pu valablement opérer transfert définitif de propriété, de sorte que la villa litigieuse demeurait dans l’indivision, alors selon le moyen, que les cohéritiers A. et B. étaient les attributaires définitifs de la villa litigieuse selon un partage consensuel de la succession H. opérée suivant l’article 86 de la loi n° 64-379 du 07 Octobre 1964 relative aux successions, qui laisse aux héritiers la liberté de choisir la forme de partage de la succession ; que dès lors, souligne le moyen, la promesse synallagmatique de vente qui s’est opérée entre les parties s’impose aux autres cohéritiers ;

Qu’en méconnaissant cette promesse ferme de vente, selon le moyen, la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs insuffisants ;

Mais attendu que la liberté de choix de la forme de partage consacrée par la loi relative aux successions, n’exonère pas les héritiers de l’obligation légale de recourir à un acte authentique lorsque le droit à transférer est un droit réel immobilier ;

Qu’ainsi en retenant que le partage amiable de la succession n’a pu opérer le transfert définitif de propriété faute d’avoir été constaté par acte authentique et qu’ainsi la promesse de vente de la villa litigieuse elle-même n’ayant pas fait l’objet d’acte notarié est nulle, la Cour d’Appel s’est prononcée par des motifs suffisants ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G. contre l’arrêt n° 445 en date du 03 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA