1/ MARIAGE – BIENS COMMUNS – VENTE PAR L’EPOUX – CONSENTEMENT DE L’EPOUSE (NON) – NULLITE DE LA VENTE (OUI) – APPLICATION DES ARTICLES 92 A 99 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON)
2/ MARIAGE – DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE (NON) – CESSION DE BIEN COMMUN PAR L’EPOUX – CONSENTEMENT DE L’EPOUSE (NON) NULLITE
REJET
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 05 Novembre 2005 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en sa première branche tirée de la violation des articles 92 à 99 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative.
ATTENDU, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 6 Avril 2007) que par acte passé devant Notaire, T. a cédé une parcelle de terrain sise à Cocody aux époux D. qui l’ont vendue à Z. ;
Que ce terrain ayant été occupé par Dame B. qui prétendait l’avoir acquis de T., Z. l’a assigné en expulsion;
Que par exploit du 12 Décembre 2002, Dame K. épouse T. a assigné les époux D. en annulation de l’acte de vente sur le fondement des articles 82 de la loi sur le mariage et 35 du statut des Notaires ;
Que par jugement du 12 Juin 2003 et 16 Juillet 2004, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a d’une part déclaré irrecevable Z. en son action en expulsion de Dame B., et d’autre part débouté Dame K. épouse T. de sa demande aux motifs que l’annulation d’un acte dressé par un Notaire ne peut être obtenue par la procédure de droit commun par elle utilisée ; que la Cour d’Appel, après jonction des deux procédures a, sur l’appel de Dame T., infirmé le jugement entrepris et déclaré nul et de nul effet la vente faite aux époux D., et confirmé la décision des premiers Juges relativement à la demande de Z.;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir déclaré nul l’acte de cession faite aux époux D. par T . alors que ledit acte n’a jamais été l’objet d’une procédure de faux incident civil pour démontrer sa fausseté et d’avoir ainsi violé les articles 92 à 99 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ;
Mais attendu que l’acte de cession en cause ayant été annulé non pour fausseté mais sur le fondement des articles 81 et 82 nouveau de la loi sur le mariage et 35 de la loi sur le statut des Notaires, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé les articles 92 à 99 du Code de Procédure Civile Commerciale Administrative inapplicables en l’espèce ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en cette branche ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 175 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à l’arrêt d’avoir accueilli la demande en annulation de l’acte de cession faite aux époux D. alors que Dame T. n’a jamais présenté une telle demande devant les premiers Juges, de sorte que la Cour d’Appel aurait dû la déclarer irrecevable comme nouvelle, et d’avoir en statuant comme elle a fait, violé l’article 175 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative qui prohibe les demandes nouvelles devant la juridiction du second degré
Mais attendu que Dame T. ayant assigné les époux D. et Z. en annulation de l’acte de vente, c’est à tort que le pourvoi reproche à la Cour d’Appel d’avoir accueilli la demande ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en cette autre branche ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour faire droit à la demande en annulation de l’acte de cession faite aux époux D., estimé que la communauté qui a existé entre les époux T. n’avait pas été dissoute, alors que selon le moyen, le lien matrimonial existant depuis 1971 a été rompu en 1985 par le divorce, et d’avoir ainsi par insuffisance de motifs manqué de donner une base légale à la décision ;
Mais attendu que pour statuer ainsi qu’il lui est fait grief par le pourvoi, la Cour d’Appel a énoncé « … qu’au moment des faits incriminés, la communauté existant entre les époux T.
n’avait pas été dissoute, que ce dernier a vendu la parcelle litigieuse sans le consentement de son épouse » qu’en se fondant sur l’absence de liquidation de la communauté des biens et non sur la dissolution du lien matrimonial, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Z. S. H. et autre contre l’arrêt n° 294 en date du 06 Avril 2007 la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO