75 – ARRÊT N° 170 DU 17 JANVIER 1989 (CAA) –  COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

JUGES DES REFERES – COMPETENCE – PROPRIETE DES LIEUX
DETERMINATION DU PROPRIETAIRE – INCOMPETENCE DU JUGE (OUI)
 
 
La  COUR,
 
Vu le mémoire produit ;
 
Sur le moyen unique de cassation pris du manque de base légale résultant de l’insuffisance des motifs et de la dénaturation des documents de la cause
 
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile, 17 Janvier 1989), Dame HLV  ayant assigné DR devant le Juge des référés du Tribunal d’Abidjan en expulsion d’un logement situé à Yopougon-Selmer, dont la propriété est revendiquée par les deux parties, la juridiction des référés et la Cour d’Appel ont fait droit à cette demande et ont ordonné que DR quitte les lieux ;
 
Attendu qu’il est reproché à la juridiction d’appel d’avoir déclaré que DR ne rapportait pas la preuve de ce qu’il était propriétaire du logement litigieux alors que le susnommé avait prouvé qu’il habitait les lieux depuis 14 ans, qu’il y avait effectué des travaux importants et que la Direction des Grands Travaux lui avait vendu le logement ;
 
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Attendu que pour se prononcer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que DR ne prouvait pas qu’il était propriétaire des lieux et que le premier juge a, à bon droit, affirmé que Dame HLV  était le propriétaire de ceux-ci ;
 
Mais attendu que les juges d’appel n’indiquent pas les raisons pour lesquelles ils se sont déclarés implicitement compétents pour statuer sur une question de propriété puisque l’expulsion de DR impliquait que la question de la propriété des lieux était résolue ; 
 
Que statuant sur la base des dispositions légales régissant la procédure des référés, le juge de Première Instance et la Cour d’Appel ne pouvaient déterminer laquelle des deux parties était propriétaire du logement ; 
 
Qu’il s’ensuit que la juridiction d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt n° 170 rendu le 17 Janvier 1989 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
 
Condamne la défenderesse aux frais liquidés à la somme de:
 
PRESIDENT : M. FADIKA