LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – DROITS DE RUPTURE (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 avril 2006 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Vu l’article 206 alinéa 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 29 décembre 2005) que, Machiniste à la SOT…, A a été licencié pour faute lourde le 27 mars 2001 ; qu’estimant non avérés les griefs articulés à son encontre à savoir « le non respect des consignes d’exploitation et la rétention de monnaie », il a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, lequel par jugement n°445 du 11 mars 2005 a condamné l’employeur à lui payer des droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel, réformant ce jugement, a débouté le travailleur de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et lui a alloué une indemnité de transport ;
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Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé que « l’employé n’a pas fait preuve de probité dans l’exécution du contrat, mais de mauvais vouloir, d’indélicatesse préjudiciable à son employeur ; et que son licenciement est légitime pour être fondé sur une faute caractérisée, consécutive à son refus de vendre des tickets à deux passagères, arguant qu’il n’avait pas de monnaie, ce que contrarie le contrôle inopiné de sa caisse… » ;
Attendu, cependant, que la Cour d’Appel qui a relevé les éléments caractéristiques de la faute lourde, à savoir : « le manque de probité, le mauvais vouloir et l’indélicatesse du travailleur » pour retenir par la suite la faute simple, s’est contredite et a insuffisamment motivé sa décision, manquant ainsi de lui donner une base légale ; qu’il suit que le premier moyen de cassation en ses deux branches est fondé ; qu’il y a lieu, sans qu’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS DE RUPTURE
Attendu que la faute lourde relevé à l’encontre de A étant privative des indemnités de préavis et de licenciement, conformément aux prescriptions respectives des articles 16-6 du Code du Travail et 39 alinéa 8 de la Convention Collective, il y lieu de rejeter les demandes du travailleur y afférentes ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation;
Evoquant,
Déboute A de ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD