59 – ARRÊT N°041 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – DISCONTINUATION DES POURSUITES


La COUR,

Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 02 Août 2007;

Vu l’ordonnance n°139/CS/JP/2007 du 28 Août 2007 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu que par arrêt social confirmatif n°409 rendu le 04 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, l’Agence ARI… a été condamnée à payer à K épouse N diverses sommes d’argent au titre des droits de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non remise de Certificat de Travail, d’arriéré de salaire, d’indemnité de Transport ; Que s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, l’Agence ARI…, en application de l’article 214 du Code de Procédure Civile, a présenté au Président de la Cour Suprême, une requête aux fins de sursis à exécution à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 06 Septembre 2007 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’au soutien de sa requête, l’Agence ARI… fait remarquer que l’exécution, eu égard aux difficultés du moment, entraînera irrémédiablement la fermeture de ses bureaux et la mise au chômage de tout le personnel ;

Attendu, en effet, qu’au regard de ce qui précède et des productions du dossier, l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer à la requérante un préjudice qu’il convient de prévenir en ordonnant le sursis à exécution dudit arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre l’Agence ARI… en vertu de l’arrêt n° 409 en date du 04 Mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD