PRÊTS – REHABILITATION – NANTISSEMENT DE DMATERIELS POUR GARANTIR LE PRÊT – MAUVAISE EXECUTION DE LA CONVENTION – NON RESPECT DES – ENGAGEMENTS CONTRACTUELS – DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
AFFAIRE :
LA SOCIETE GO…
(SCPA AB…)
CONTRE
1°) LA BANQUE BN…
2°) MAITRE NI…
3°) MONSIEUR NE…
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 1er juin 2018, la société GO… a interjeté appel du jugement contradictoire RG n°3204/2016 en date du 09/11/2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifié, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N°796/2013 du 25 juillet 2013 et N°3204/2016 du 09 mars 2017 ;
Homologue le rapport d’expertise ;
Dit la société GO… mal fondée en son action ;
L’en déboute ;
Condamne la société GO… aux dépens » ;
La société GO… expose au soutien de son appel que suivant une convention d’ouverture de crédit en date des 1er juillet 2002 et 20 mai 2003, suivie de deux avenants en date des 03 et 04/09/2003 et 10/06/2004, la BN… anciennement dénommée CA…, lui a octroyé des prêts destinés à la réhabilitation du Port de San Pedro ;
Que pour la garantie du paiement de cette dette elle a nanti divers matériels au profit de celle-ci ;
Estimant que l’intimée avait mal exécuté la convention les liant, elle a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan le 29 mai 2013 pour s’entendre :
- dire que la BN… n’a pas respecté ses engagements contractuels ;
- dire qu’elle a subi un préjudice du fait de ce non respect ;
- condamner la BN… à lui payer la somme de 3.825.058.817 FCFA ;
Toutefois, ajoute-t-elle, le tribunal, après avoir ordonné une expertise, a homologué le rapport de l’expert et l’a déboutée de son action ;
Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la BN… à lui payer la somme de 3.825.058.817 FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus;
Elle fait valoir qu’aux termes des articles 1147 et 1149 du code civil, la victime a droit une indemnisation intégrale si elle a subi des pertes du fait de son cocontractant ;
Que le non-respect par l’intimée de la mise en place du prêt est fautif, motif pris de ce que, sans préavis, elle a procédé à des aménagements de délais d’autorité, qui ont eu une incidence négative sur l’exécution de ses prestations vis-à-vis de ses propres clients ;
En réplique, la BN… soutient que l’appel doit être déclaré irrecevable car l’acte d’appel recèle des irrégularités portant sur des mentions substantielles ;
Qu’en effet d’une part, cet acte a été instrumenté le premier mai 2018, jour de la fête du travail, qui n’est pas une date utile ; d’autre part, il y a été désigné la Cour d’Appel d’Abidjan comme juridiction devant connaitre de l’appel en lieu et place de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan qui, en la matière, jouit d’une compétence d’attribution ;
Elle fait valoir qu’après l’avoir invitée à comparaitre devant Cour d’Appel d’Abidjan, l’appelante a enrôlé la procédure devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en fraude des termes de son acte d’appel, et ce, sans l’en informer ; de sorte que l’acte d’appel étant corrompu, il doit être déclaré nul, rendant par conséquent l’appel irrecevable ;
Elle sollicite de la Cour par ailleurs qu’elle constate que l’action de l’appelante est prescrite conformément aux articles 16, 23 alinéa 2 et 26 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général et sollicite que le jugement soit infirmé sur ce point;
Elle souligne que sa responsabilité étant recherchée en vertu des obligations contractuelles résultant de la convention d’ouverture de crédit du 22 mai 2003 et de ses avenants en date des 03 et 04 septembre 2003 et 10 juin 2004, il s’est écoulé entre celles-ci et l’assignation en paiement plus de cinq ans, de sorte que l’action est prescrite ;
Elle soutient dès lors, que c’est à tort que les premiers ont rejeté ce moyen dans le jugement avant dire droit;
Elle indique par ailleurs que contrairement aux arguments développés par l’appelante en première instance, le courrier en date du 18 août 2009 qu’elle lui a adressé en réponse à sa télécopie en date du 14 août 2009 n’a pas pu valablement interrompre la prescription, celle-ci étant déjà acquise à cette époque et ledit courrier n’étant pas un acte interruptif d’instance ;
Elle déclare en outre que l’action de la société GO… est mal fondée d’une part, car la créance ayant été cédée au Trésor, les suites le sont également ; et d’autre part, motif pris de ce que la banque a régulièrement exécuté toutes les obligations à sa charge ;
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de l’appel
L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’intimée excipe de l’irrecevabilité de l’appel motif pris des irrégularités contenues dans la copie de l’acte d’appel à elle délivrée qui, d’une part, a été instrumenté le premier mai 2018, un jour férié ; et d’autre part, pour y avoir indiqué la Cour d’Appel d’Abidjan en lieu et place de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan comme la juridiction devant connaitre de l’appel ;
Considérant toutefois qu’il ressort de la jurisprudence constante que par la théorie des équipollents, il est permis de réparer les lacunes d’un acte à partir d’autres énonciations contenues dans le corps même de cet acte ;
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Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la copie de l’acte d’appel remise à l’intimée que l’acte a été instrumenté le vendredi premier mai 2018 et de l’original dudit acte transmis à la cour que l’acte a été instrumenté le vendredi premier juin 2018 ;
Considérant que la copie délivrée à une partie constitue pour elle un original et qu’elle prévaut en cas de dissemblance entre ses mentions et celle de l’acte original ;
Considérant toutefois qu’il ressort de l’analyse du calendrier de l’année 2018 que le premier mai 2018 était un mardi tandis que le premier juin 2018, par contre, était un vendredi ;
Considérant par ailleurs que la signification de l’appel a été faite à l’intimée le premier juin 2018 et aux autres parties le 13 juin 2018 ;
Considérant qu’il résulte de tout cela que l’acte d’appel n’a pas pu être établi le vendredi premier mai 2018, mais plutôt le vendredi premier juin 2018, la mention de « vendredi premier mai » sur la copie remise à l’intimée procédant d’une simple erreur qui, en tant que telle, ne saurait entrainer la nullité dudit acte ;
Qu’au surplus, cette erreur n’a eu aucune incidence sur la défense de l’intimée dont le conseil s’est constitué auprès de la Cour par un courrier en date du 27 juin 2018, bien avant l’audience d’ajournement fixée au 29 juin 2018 par ledit acte d’appel ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort de la copie remise à l’intimée que le Greffier en chef de la Cour d’Appel de céans était l’un des destinataires de l’acte d’appel ;
Qu’une telle mention supplée suffisamment à l’erreur commise quant à l’indication de la juridiction d’appel devant connaitre de l’appel ;
Qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BN… comme étant inopérante ;
L’appel de la société GO… ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ; il en va de même de l’appel incident de la BN… qui doit être aussi reçu ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’intimée excipe de l’irrecevabilité de l’action de l’appelante motif pris de la prescription quinquennale prévue aux articles 16, 23 alinéa 2 et 26 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 sus indiqué « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte » ;
Qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article 23 sus indiqué que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de la procédure. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée » ;
Que l’article 26 également précité dispose que « les juges ne peuvent soulever d’office le moyen résultant de la prescription.
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel » ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse de ces textes qu’en matière commerciale, la prescription des obligations est de cinq ans, sauf prescriptions plus courtes ;
Que celle-ci peut être opposée à n’importe quel stade de la procédure et ne peut être interrompue que par la reconnaissance du droit du débiteur et la demande en justice ;
Considérant qu’en espèce il s’est écoulé entre la date de la signature de la convention d’ouverture de crédit du 20 mai 2003 et de ses avenants en date des 03 et 04 septembre 2003 et 10 juin 2004 et l’assignation en paiement en date du 23/05/2013 plus de cinq ans ;
Que le courrier en date du 18 août 2009 émanant de la BN… dont se prévaut la société GO… n’est pas une reconnaissance de droit de celle-ci, ni une demande en justice ; qu’elle n’a pu interrompre la prescription qui par ailleurs était déjà acquise depuis juin 2009 ;
Que dès lors, c’est à tort que le premier juge a reçu cette action ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé et statuant de nouveau, déclarer irrecevable l’action de la société GO… pour cause de prescription;
Sur les dépens
L’appelante succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables l’appel principal et incident interjetés par la société GO… et la BN… contre le jugement contradictoire RG n°3204/2016 du 09/11/2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;
Déclare la société GO… mal fondée en son appel principal;
L’en déboute ;
Déclare en revanche la BN… bien fondée en son appel incident ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau
Déclare irrecevable l’action de la société GO… pour cause de prescription;
La condamne aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN