PRÊT BANCAIRE – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE –DEMANDE DE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS – INEXECUTION DU CONTRAT – MAUVAISE FOI – MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSEIL RESTRUCTURATION
AFFAIRE :
MONSIEUR YE…
(MAÎTRE TO….)
CONTRE
LA BANQUE BG….
(CABINET BI….)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 04 Juin 2018,
Monsieur YE…, représenté par son Conseil,
Maître TO…, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, a relevé appel d’un jugement commercial contradictoire RG n° 4347/2017 rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui après un premier jugement ADD du 04/01/2018, ordonnant la production au dossier de la convention de restructuration litigieuse par le demandeur, resté infructueux, l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions comme mal fondées ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur YE… a sollicité et obtenu de la BG…, 02 conventions de crédit à moyen terme (CMT) conclues par actes notariés des 13/12/2012 et 23/08/2013 pour les sommes de 105.000.000.FCFA et 60.000.000.FCFA, remboursables en 36 mois par des mensualités, en principal et intérêts de 3.557.357.FCFA et 2.000.588.FCFA ; Au titre des garanties et des sûretés, Monsieur YE… avait consenti pour le premier prêt, une hypothèque de premier rang au profit de la BG… en plus des nantissements de DAT (35.000.000.FCFA et 12.000.000.FCFA), des délégations de loyers et d’assurances diverses, pour le remboursement des deux crédits ;
Monsieur YE… expliquait que plus tard, désireux de racheter l’encours de son premier prêt affichant un solde débiteur de 57.705.243.FCFA, la Banque lui proposait de contracter un nouveau prêt de 100 millions FCFA pour lequel il avait marqué son accord et qui est demeuré sans suite ;En ce qu’en lieu et place dudit prêt, la BG… lui a plutôt suggéré le rachat de ses deux précédents prêts, ce qui a eu pour conséquence, une majoration de 20.000.000.FCFA sur sa dette initiale au titre des intérêts ; Toute chose qui selon lui, l’a conduit à se rétracter de cette offre de restructuration et à en solliciter l’annulation auprès de la Banque ; Après des échanges par courrier, les deux parties finissent par se rapprocher et signent un protocole d’accord le 02/03/2016, portant annulation du projet de restructuration de ses deux crédits et reconduisant les termes et modalités de remboursement initialement stipulées dans les conventions de crédit ;
Monsieur YE… soutenait avoir reçu par la suite, des tableaux d’amortissement afférents à ses deux prêts et que contre toute attente, les conditions de remboursement qui y figuraient, étaient plus onéreuses que celles convenues dans les contrats initiaux ; Aussitôt, il assignait le 07/12/2017 la BG… en responsabilité contractuelle et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour réclamer la somme de 100 millions de FCFA, arguant d’une inexécution du contrat par celle-ci; Lui reprochant, d’avoir de mauvaise foi manqué à ses obligations d’information et de conseil, en lui imposant une restructuration inutile et infondée ;
Et d’avoir selon lui par ce moyen, en usant de manœuvres dolosives, tenté de lui extorquer 8.500.000.FCFA pour la reconstitution de son DAT de 12 millions FCFA ; Il affirmait par ailleurs, que sans avoir été sollicité pour donner son accord expresse par un « bon pour accord », la banque lui a imposé un prêt de 85 millions remboursable en 30 mois en lieu et place de sa dette de 57.895.671.FCFA à régler en 18 mois, dans le seul but de lui soutirer la somme indue de 13.362.033.FCFA ; Rallongeant ainsi injustement le maintien de l’hypothèque consentie au profit de a Banque ;
D’où, la saisine du premier juge, en annulation des sommes indues, résultant selon lui des effets de la restructuration pourtant, avortée et au mépris des termes de leur protocole d’accord ;
Concluant par le canal de ses Conseils, la SCPA BI… & Associés, Avocats, la BG… a répliqué à tous ces griefs en exposant pour sa part, que c’est plutôt Monsieur YE… qui a sollicité et obtenu d’elle, son accord pour une projet de restructuration des encours de ses deux lignes de crédit pour les fusionner en une seule, avec pour effet, la mise à disposition à son profit, le dépôt à terme de 12.000.000.FCFA ; Ainsi, disait-elle, elle a entrepris la restructuration le 15/06/2014 et s’étonnait de ce que par un courrier du 27/06/2014, Monsieur YE… sollicitait l’annulation de cette opération ; Que cependant, la Banque accédait à sa requête par lettre du 08/08/2014 et lui notifiait par la suite selon les usages en vigueur, un point actualisé de la situation des crédits ;
Finalement, après moult incompréhensions et échanges de courriers, les deux parties vont parvenir à un règlement amiable de leur litige, en signant le 02/03/2016, un protocole d’accord d’annulation des opérations de restructuration et de reconduction des modalités de remboursement des crédits antérieurement convenues ; Ce faisant, la Banque indiquait que les encours qui avaient été arrêtés en principal et d’accord parties, ont été remis en place aux conditions initiales, pour les échéances restant à courir ; La Banque faisait observer qu’alors même que Monsieur YE… mis à exécution les termes de leur protocole en s’acquittant des échéances mensuelles convenues, celui-ci décide de l’assigner en annulation de sommes indues et en paiement de dommages-intérêts, par devant le tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Aussi, estimant n’avoir commis aucune faute contractuelle ni professionnelle de manquement à ses obligations d’information et de conseil, encore moins d’enrichissement indu par des manœuvres dolosives, toute chose dont les preuves ne sont nullement rapportées par Monsieur YE…, la Banque a plaidé le débouté de celui-ci de toutes ses prétentions comme étant non fondées ;
Le premier juge, vidant son délibéré sur le fond, après un jugement ADD du 04/01/2018 ordonnant sans succès au demandeur, la production au dossier de la convention de restructuration litigieuse, a estimé que la teneur du courrier de Monsieur YE… daté du 27/6/2014, visant en objet « annulation de prêt » adressé à la Banque, achève de convaincre qu’il n’y a eu de la part de celle-ci, aucun manquement à ses obligations contractuelles d’information et de conseil ; Que du reste, le débiteur avait bien consenti aux opérations de restructuration, qui au départ, l’avaient même enchanté; Le premier juge, poursuivant sa motivation, a relevé en outre que ni les manœuvres dolosives alléguées et prétendument utilisées lui imputer des sommes indues, ne sont démontrées, ni les sommes contestées ne sont justifiées dans la mesure où celles-ci résultent des tableaux d’amortissement qui s’adossent sur le protocole d’accord des parties ; Le tribunal décidait alors, que les parties, devraient exécuter de bonne foi leur convention, en vertu de l’article 1134 du code civil ;
S’agissant de la radiation de l’hypothèque consentie au profit de la Banque, comme devenue caduque, le tribunal, pour rejeter cette demande, a souligné que l’article 6 du protocole d’accord des parties a stipulé la reconduction des sûretés et garanties initialement convenues, jusqu’au remboursement intégral des deux crédits, en sorte que ladite garantie demeure indisponible ;
Ainsi, Monsieur YE… était-il débouté de l’ensemble de ses prétentions comme non fondées ; Contre cette décision, il a relevé appel en réitérant ses moyens de défense et fait abandon de la demande de radiation d’hypothèque ; Il sollicitait ainsi, l’infirmation du jugement entrepris, motif pris de ce que le premier juge a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil et méconnu les termes du protocole d’accord des parties;
Au cours de la mise en état ordonnée par la Cour de céans à l’effet de clarifier l’état des crédits CMT contractés par l’appelant, seul a comparu le Conseil de YE…, Maître TO… lequel a fait savoir que la Banque avait fait plusieurs propositions de restructuration de ses encours à son client ; Il indiquait qu’alors que celui-ci était dans l’attente de la communication de la dernière mouture du protocole pour signature, suivie de la mise en place d’un crédit de 57 millions de FCFA, il s’est vu débiter contre toute attente en lieu place, la somme de 85 millions de FCFA de son compte; L’Avocat soulignait que suite à un courrier de protestation, un protocole d’accord définitif est intervenu pour reconduire entre les parties, les modalités initiales de leurs conventions de crédit ; Sauf que ajoutait-il, son client a reçu par la suite un tableau d’amortissement faisant apparaître une dette excédentaire de 13.800.000.FCFA qui ne résultait ni des conventions d’ouverture de crédit initiales ni du protocole d’accord ;D’où, l’assignation en annulation de ladite somme et en paiement de dommages intérêts pour avoir été victime de manœuvres dolosives et d’intimidation de la part de la BG…;
La BG…, concluant en appel, a reconduit ses moyens de défense, soutenant l’absence de toute faute contractuelle par elle commise et invoquant l’application rigoureuse de l’article 1134 du code civil en ce que YE… a librement consenti à la signature du protocole d’accord du 02/03/2016, légalement formé du reste ; Et qu’il se devait de l’exécuter de bonne foi, en s’acquittant des mensualités initialement convenues (3.705.243FCFA et 2.000.588.FCFA) pour le remboursement des sommes reliquataires dues au titre de ses crédits CMT n°1 et CMT n°2 (57.705.243.FCFA et 46.980.936.FCFA) sur les périodes respectives de 18 mois et 27 mois à compter du 30/03/2016 ;
Elle relevait d’autre part, que la faute contractuelle tirée de la prétendue violation de l’article 1147 du code civil telle qu’alléguée par l’appelant, n’a jamais pu être démontrée ; Que ce faisant, c’est à bon droit que le premier juge a débouté YE… de sa demande en réparation; Aussi, conclut-elle à la confirmation totale du jugement attaqué ;
La Cour de céans, examinant la cause en l’état, a statué comme suit :
DES MOTIFS :
EN LA FORME :
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
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Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;
SUR LA RECEVABIITE DE L’APPEL
Considérant que Monsieur YE… est recevable en son appel ;
Qu’il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND :
SUR L’ANNULATION DE LA SOMME LITIGIEUSE DE 13.365.020.FCFA
Considérant que l’examen de cette question, invite à l’interprétation stricte du protocole d’accord signé par les parties le 02/03/2016 et dont la compréhension divergente par celles-ci, a donné naissance au litige ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1156 et suivants du code civil sur le droit des obligations, il est recommandé au juge de rechercher dans les conventions, quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;
Qu’il est clairement spécifié dans ledit protocole que YE… a sollicité et obtenu deux concours financiers de crédit à moyen terme, l’un de 105 millions de FCFA adossé à une hypothèque de 1er rang et à un DAT de 35.000.000.FCFA ; Tandis que le second de 60 millions de FCFA, était garanti par un DAT de 12.000.000.FCFA ;
Que ledit protocole stipule en des termes sans équivoque ce qui suit :
« Par la suite, M. YE… s’est rapproché de la Banque en vue de racheter de ses propres deniers, l’encours restant du prêt de 105 millions de FCFA. En réponse, la Banque a proposé le faire à sa place et a ainsi procédé à une restructuration de ses deux crédits, le 15/06/2015.
Les parties se sont donc rapprochées et ont décidé de conclure le présent protocole en toute connaissance de leurs droits.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : …… »
Qu’il résulte donc du préambule du protocole d’accord, la stipulation expresse que c’est en toute connaissance de leurs droits que les parties ont conclu et qu’il est utile de relever que M. YE… s’est constamment prévalu de sa qualité de Juriste fiscaliste au travers de ses actes de procédure ; Qu’ainsi, l’objet dudit protocole tel que défini d’accord parties, portait sur le remboursement de la dette de l’emprunteur par l’annulation des opérations de restructuration des encours des crédits déjà consentis et de leur remboursement conformément aux modalités initiales prévues par les conventions originelles des 13/12/2012 et 22/08/2013 ;
Qu’il y est spécifié sans détours, que le débiteur s’engage dans le cadre du présent protocole d’accord, à rembourser le montant global de la créance de la Banque, tel que déterminé et arrêté d’accord parties, avant la mise en place des opérations de restructuration, aux sommes respectives de 57.705.243.FCFA et 46.980.936 .FCFA, remboursables par des prélèvements mensuels opérés sur le compte de M. YE… n° 01010020201 à hauteur de 3.557/357/FCFA et 2.000.588.FCFA sur des périodes distinctes de 18 mois et 27 mois à compter de leur mise en place ;
Que pour ce faire, le débiteur s’ était engagé à autoriser, d’ores et déjà la Banque à effectuer lesdits prélèvements sur le compte bancaire sus référencé;
Considérant qu’à l’article 5.2 alinéa 2 dudit protocole, il est précisé que la créancière s’engageait à son tour, dès la signature de l’accord à reverser au débiteur, les sommes figurant au compte d’épargne n° 05010020201-76 ; Qu’il a été convenu à l’article 8, que chacune des parties s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve, s’interdisant d’en empêcher ou d’en retarder les effets, par des manœuvres dilatoires ;
Considérant qu’il n’est point contesté par les parties elles-mêmes, que le présent protocole visait à convenir de modalités d’apurement de la créance de la Banque sans porter atteinte aux conventions et garanties antérieurement conclues ;
Qu’ainsi, et à la lecture des plans d’amortissement contestés par le débiteur, lesquels découlent de l’exécution dudit protocole, il n’est apparu nulle part, la preuve de ce que le prétendu excédent de 13.365.020.FCFA résulte exclusivement de la restructuration avortée, comme le prétend l’appelant ;
Qu’en l’état de l’analyse des plans d’amortissement versés aux débats, on note une concordance et conformité des montants en principal, des dettes, objet du protocole d’accord à savoir, 57.705.243.FCFA et 46.980.936.FCFA auxquels ont été appliqués des intérêts et autres taxes bancaires à hauteurs respectives de 5.751.985.FCFA et 6.395.399.FCFA ;
Qu’il est constant cependant que lesdits tableaux d’amortissement n’ont fait que reprendre fidèlement, les termes du protocole en comptabilisant à la fois, les intérêts au taux fixe, les frais de gestion du différé, les impayés sur intérêts, les impayés sur commissions et autres taxes bancaires usuels ;
Que surtout, l’appelant qui conteste devoir sans motif sérieux, les intérêts et frais divers à hauteur de 13.365.020 .FCFA, se garde d’indiquer ce qui à son sens, devrait être les intérêts attachés à ses deux crédits, pour permettre au juge d’apprécier du bien fondé ; Etant entendu, ainsi qu’il ne l’ignore lui-même en sa qualité de Juriste fiscaliste, qu’en matière de banque, tous les services quels qu’ils soient sont rémunérés y compris l’annulation de la restructuration et toutes les conséquences qui s’en suivent ; A preuve, par une lettre du 27/06/2014 adressée à la BGFI, YE… a tenté sans d’obtenir un sursis à toutes les pénalités et intérêts échus pour la période qui a couru avant sa requête en annulation de la restructuration projetée ;
Qu’il exprimait sa requête comme suit : « … Tout en vous présentant toutes mes excuses pour les désagréments que cela pourrait vous causer, je souhaiterais que cette opération soit purement et simplement annulée et que nous revenions à la situation antérieure. Enfin, je demande que soit sursis toutes pénalités et autres frais bancaires en attendant que nous revenions à la situation d’avant ce malentendu. Je tiens à continuer d’être client de votre structure et d’entretenir avec elle les meilleures relations possibles mais ce partenariat doit se faire dans notre intérêt mutuel.
Je vous prie de recevoir, monsieur le directeur, mes salutations respectueuses. » ;
Que la teneur de cette lettre achève de convaincre sur la conscience que YE…, avait de l’étendue de sa dette quant aux intérêts et pénalités découlant de ses encours financiers en sorte, que ses contestations apparaissent comme dilatoires; Qu’en effet, il devrait garder à l’esprit que ses relations avec la Banque sont régies à la fois par les conventions de crédit initiales dont les conditions et modalités sont demeurées inchangées et par les termes du protocole d’accord du 02/03/2016 qui, par la force des choses, a eu pour effet de repousser et de retarder les échéances initiales et donc, d’entraîner un surcoût ;
Qu’à moins de contester ouvertement ou de renégocier les taux d’intérêts et taxes bancaires à lui appliqués dans le cadre de ses crédits à court et moyen terme, le grief de l’appelant, tendant à soutenir que la somme totale de 13.365.020.FCFA correspondant en réalité, au cumul des intérêts et frais divers échus, est totalement inopérant et demeure au stade de simples allégations ;
Qu’ainsi eu égard au fait que les termes clairs du protocole d’accord ne sont ni ambigus ni susceptibles de deux sens, en ce qu’il comprend exactement les choses sur lesquelles celles-ci se sont proposées de contracter (Article 1163 du code civil) ; Qu’en l’état donc, des pièces versées au dossier de la procédure, la somme de 13.365.020 FCFA reste due à la BG… au titre des intérêts échus ; Que c’est à bon droit que le premier juge a opposé à YE…, l’exécution de bonne foi de ses obligations, sur la base de leur protocole d’accord légalement formé avec la Banque et qui ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel;
Qu’il y a lieu en conséquence, de confirmer sur cet autre point également le jugement querellé;
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE L’ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL
Considérant que YE… n’a eu de cesse de reprocher à la BG…, l’inexécution de ses obligations d’information et de conseil quant à l’étendue de ses engagements ; Qu’il n’est pas anodin de signaler que l’appelant est un Juriste fiscaliste rompu aux questions bancaires et financières de par sa qualification professionnelle ;
Qu’à preuve, dans un courriel du lundi 25/08/2014, il s’est autorisé à proposer une méthode comptable simplifiée à la BG…, pour gérer les suites de l’annulation de la restructuration ;
Que s’il est vrai que la fonction de Juriste fiscaliste du débiteur ne dispense pas la Banque de ses obligations de conseil et d’information, il n’en demeure pas moins constant que la faute contractuelle ne se présumant pas, celui-ci n’est pas parvenu à la démontrer ; Or, les nombreux échanges de courriers et de courriels entre les parties attestent de l’intensité des informations et conseils fournis par la Banque à YE…;
Qu’en effet, le volume des échanges tels que produits au dossier de la procédure, montre bien que YE…, était bien renseigné tant sur les termes que la portée de toutes les propositions à lui faites par la Banque, au point d’avoir parfois réagi très vigoureusement pour s’opposer à certaines d’entre elles ;
Qu’ainsi, toutes ses interrogations et préoccupations exprimées dans ses courriers ont connu des réponses en temps réel en sorte que, certaines l’ont enchanté tandis que pour d’autres, il a présenté des excuses pour les désagréments causés à la Banque, du fait de son renoncement au projet de restructuration; En témoignent les lettres et courriels de YE… des 27/06/2014, 07/10/2014, 13/08/2014, 22/04/2015, 30/07/2015 auxquels la BG… a répondu ;
Qu’il suit de là, qu’aucun dol ni aucune manœuvre d’intimidation de la part de la Banque n’ont pu être démontrés par l’appelant ; Que de même, l’enrichissement indu allégué n’est pas davantage établie, en sorte que la responsabilité contractuelle recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, est manifestement fantaisiste à défaut de toute inexécution ou retard dans l’exécution des obligations de la BG…;
Qu’au total, il convient de dire que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et une juste application des textes, en déboutant YE… de ses prétentions à des dommages-intérêts, comme infondées;
Qu’il échet de le déclarer mal fondé en tous ses moyens d’appel, de l’en débouter et de confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Considérant que dans ces conditions, M. YE… qui succombe de l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu le procès-verbal du 18/7/2018 de mise en état et le rapport du Conseiller rapporteur ;
EN LA FORME
Déclare Monsieur YE… recevable en son appel relevé du jugement commercial contradictoire RG n° 4347/2017 rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;
AU FOND
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens de l’instance ;
Et avons signé avec le Président et le Greffier en chef, les jour, mois et an que ci-dessus ;
PRESIDENT : Mme GAUZE-ETTIA A.