PROCEDURE – DEMANDE – COUR D’APPEL USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION – PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE (NON) – DROIT FONCIER URBAIN – CONCESSION PROVISOIRE – CLAUSE D’INTERDICTION DE SOUS-LOCATION – INOBSERVATION PAR LE CONCESSIONNAIRE – REATTRIBUTION DES LOTS AU SOUS-LOCATAIRE – NOUVEAU ATTRIBUTAIRE (OUI) – EXPULSION (NON)
Vu les mémoires produits ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS TIRES D’UNE PART, DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE ET D’AUTRE PART, DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 52 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 25 mai 2007) que les ayants droit de CS ainsi que la société B prétendaient avoir une concession provisoire avec bail emphytéotique sur les lots X1 et X2 sis en X ;
Que se fondant sur un bail commercial conclu entre la veuve de CS et cette société, lesdits ayants droit faisaient assigner, en expulsion et paiement d’arriérés de loyers et charges fiscales, la société B devant le Tribunal civil d’Abidjan qui, suivant jugement n° 1422 du 13 juin 2006, ordonnait l’expulsion de la société et la condamnait au paiement d’arriérés de loyers ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan rejetait la demande d’expulsion, motif pris de ce que les lots litigieux retirés à CS, pour cause de violation de l’interdiction de sous location, avaient été réattribués à la société B et confirmait le jugement pour le surplus ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel , d’une part, de s’être, alors, selon le moyen, qu’elle n’en a pas été saisie, prononcée sur la régularité du retrait des lots par la précision de la cause de ce retrait, d’autre part, d’avoir omis, alors selon le pourvoi, qu’elle a fondé le rejet de la demande d’expulsion sur un moyen que les parties n’ont pas soulevé, de requérir leurs observations et ainsi de s’être prononcée sur chose non demandée et violer les dispositions de l’article 52 précité ;
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Mais attendu que la Cour d’Appel, alors qu’elle était tenue de se prononcer sur la demande d’expulsion de la société B et les éléments de preuve produits par les parties, qui, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et justificatifs, a constaté que cette société, désormais attributaire des lots en raison de l’inobservation par CS de la clause d’interdiction de sous location, ne pouvait en être expulsée, n’a pu se prononcer sur chose non demandée et violer les dispositions de l’article 52 alinéa 4 ; d’où il suit que les premier et deuxième moyens réunis ne sot pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en relevant que CS était tenu de mettre en valeur et d’exploiter les lots sans les sous louer, alors, selon le pourvoi que la société B y exerçait ces activités avant la conclusion du bail commercial, statué au mépris des circonstances de la cause et privé, par insuffisance de motifs, sa décision de base légale ;
Mais attendu que la dite Cour qui, pour rejeter la demande d’expulsion, a d’abord rappelé les clauses de la concession provisoire faite par l’administration à CS notamment l’interdiction de sous location, ensuite indiqué le constat par l’administration de la violation de cette interdiction et la réattribution des lots à la société B, avant de conclure que celle-ci en était la nouvelle attributaire, a par des motifs suffisants justifié sa décision ; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par les ayants droit de feu CS contre l’arrêt N° 319 en date du 25 mai 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO