16 – ARRÊT N° 141 DU 19 DECEMBRE 2012 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DOMAINE PUBLIC – INALIENABILITE – DECLASSEMENT
DELIMITATION DES ZONES D’EXTENSION

 

La COUR,

Vu la requête, enregistrée sous le n° x le 3 février 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) agissant aux poursuites et diligences de Monsieur X, son directeur général, ayant pour conseil C… avocats, société civile professionnelle d’avocats, sis à Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de trois (3) arrêtés de concession provisoire, à savoir :

  • l’arrêté n° X du 28 décembre 2007 portant sur le titre foncier n° X de Bingerville d’une contenance de 1712 m² ;
  • l’arrêté n° X du 15 octobre 2008 portant sur le titre foncier n° X de Bingerville d’une contenance de 3030 m² ;
  • l’arrêté n° X du 30 juillet 2009 portant sur le titre foncier n° X de Bingerville d’une contenance de 4554 m² et de quatre (4) certificats de propriété obtenus sur leur fondement, à savoir ;
  • le certificat n° X le 07 novembre 2008 portant sur le titre foncier X de Bingerville d’une contenance de 1712 m² ;
  • le certificat n° X délivré le 9 juillet 2009 portant sur le titre foncier n° X de Bingerville d’une contenance de 3030 m² ;
  • le certificat n° X délivré le 12 octobre 2009 portant sur le titre foncier n° X de Bingerville d’une contenance de 4554 m² ;
  • le certificat n° X délivré le 21 décembre 2009 portant création du titre foncier n° X de Bingerville d’une contenance de 9296 m² ; obtenus par la SCI… sur des parcelles qui feraient partie du domaine public portuaire ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 24 février 2012 et le rapport le 1er janvier 2012 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi qu’au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan-sud ;

Vu le mémoire en défense de Maître K…, conseil de la SCI…parvenu, le 13 juin 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu le mémoire en réplique de la Société Civile Professionnelle d’Avocats C… du 20 novembre 2012 ;

Vu le décret n° 60-110 M/TP du 16 mars 1960 et l’inventaire descriptif des terrains pris en charge le 16 mars 1960 par l’établissement public Port d’Abidjan ;

Vu le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d’extension du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant qu’il ressort du dossier que par trois (3) arrêtés de concession provisoire, pris respectivement le 28 décembre 2007, le 15 octobre 2008 et le 30 juillet 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé des parcelles de terrains aux sociétés K., S. pour le commerce et A…………..;

Que par actes notariés, les deux autres sociétés ont cédé à la SCI….leurs droits sur leurs parcelles ;

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Que par la suite, la SCI… a obtenu trois (3) certificats de propriété délivrés respectivement le 7 novembre 2008, le 9 juillet 2009 et le 12 octobre 2009 fusionnés dans un quatrième certificat de propriété délivré le 21 décembre 2009 ;

Qu’estimant que les arrêtés de concession provisoire ainsi que les certificats de propriété octroyés à la SCI… portent sur des terrains du domaine public qui lui a été concédé, le Port Autonome d’Abidjan, après un recours gracieux du 30 septembre 2011, porté devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, resté sans suite, saisit la Chambre Administrative, le 03 février 2012 aux fins de leur annulation ;
Considérant que le domaine public est, par principe, inaliénable ;

Que nul ne peut détenir des droits de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet préalablement de déclassement ;

Considérant qu’il est attesté par les pièces fournies au dossier, que les terrains concernés qui ont fait l’objet d’arrêtés de concession provisoire et de certificats de propriété au profit de la SCI… sont situés dans le périmètre du domaine portuaire tel qu’il résulte du décret n° 60-110 du 16 mars 1960 et du décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d’extension du Port Autonome d’Abidjan ;

Considérant que l’article 24 des statuts du Port Autonome d’Abidjan approuvés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 attribue, à titre exclusif, la gestion du domaine public et privé de l’Etat affecté au Port au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;

Considérant qu’eu égard, d’une part, à la violation des règles de compétence opérée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a attribué les terrains en cause à des particuliers, et d’autre part, l’atteinte grave portée à la domanialité publique des terrains en cause par la délivrance de certificats de propriété y relatifs, les arrêtés de concession provisoire et les certificats de propriété octroyés à la SCI…. doivent être déclarés actes inexistants ;

DECIDE :

Article 1 :
Les trois (03) arrêtés de concession provisoire du 28 décembre 2007, 15 octobre 2008 et 30 juillet 2009 ainsi que les quatre (04) certificats de propriété délivrés le 07 novembre 2008, 09 juillet 2009, 12 octobre 2009 délivrés au profit de la SCI…. sont nuls et de nuls effets ;

Article 2 :
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :
Expédition de la présente décision sera transmise au Port Autonome d’Abidjan et à la conservation foncière.

PRESIDENT : KOBO P