08 – POURVOI : N° 006/2016/PC DU 07/01/2016 (CAMEROUN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 008/2020 DU 23 JANVIER 2020

LIQUIDATION DES DEPENS ET FRAIS – SIGNIFICATION
DES ECRITURES ET PIECES COMPLETIVES –  PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

AFFAIRE :

MAITRE PA

CONTRE

SOCIETE DE TR

(…) Adresses respectives des parties)

En liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n°024/2009 rendu le 30 avril 2009 par la Cour de céans dans la cause ayant opposé la société CI à la Société ST et dont le dispositif est le suivant:

« Statuant publiquement après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi formé par la société ST à l’encontre de l’Arrêt n°102/REF rendu le 08 juillet 2003 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;

La condamne aux dépens… » ;

Sur le rapport de Monsieur Birika Jean-Claude BONZI ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, ensemble la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ;

Attendu que Maître PA expose qu’il a été constitué pour la défense des intérêts de la société CI et sollicite la liquidation à son profit des dépens et frais auxquels a été condamnée la société TP par l’Arrêt n°0024/2009 rendu le 30 avril 2009 par la Cour de céans ; que par une requête additionnelle du 03 juin 2019, reçue au greffe de la Cour le 13 juin 2019, Maître PA a déposé des écritures et pièces complétives;

Attendu que par courriers successifs n°162/2016/G2 du 02 février 2016 et n°1562/2019/GC/G4 du 19 septembre 2019, le Greffier en chef a signifié à la Société de TP la requête ainsi que les écritures et pièces complétives de Maître PA, pour observations ; que cette dernière n’a ni comparu ni conclu ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu pour la Cour de statuer ;

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Sur la recevabilité de la requête

Vu les articles 32.2 et 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’en précisant, entre autres, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance et que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, l’article 43 du Règlement susvisé indique, en son alinéa 2, que « Sont considérés comme dépens récupérables :

a) les droits de greffe ;

b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;

c) les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’Etat où l’exécution forcée a eu lieu. » ;

Attendu que si les dépens ainsi déterminés comprennent les honoraires de l’avocat constitué, il ne s’évince pas moins des dispositions qui précèdent que les dépens sont constitués, entre autres, par les sommes exposées par la partie qui a gagné le procès et qui doivent être mises à la charge de la partie perdante ; que le conseil de la partie gagnante, demandeur en l’espèce, qui n’a exposé aucun frais et qui ne peut prétendre qu’à ses honoraires, ne saurait solliciter la liquidation à son profit de l’entièreté desdits dépens qui englobent aussi bien ses honoraires que les frais de greffes et autres débours exposés par son client, alors surtout qu’il ne justifie pas avoir été mandaté à cet effet par son client ;

Attendu en effet qu’au sens de l’article 43 susvisé, la partie gagnante ne peut obtenir la liquidation des dépens à son profit qu’en justifiant avoir effectivement exposé des frais au nombre desquels les honoraires de l’avocat ; que l’avocat dont les services n’ont pas été rémunérés par la partie que l’a constitué peut solliciter auprès de la Cour la taxation de ses honoraires, en vertu des dispositions de l’article 1er de la Décision n°01/2000/CCJA du
16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats ;

Attendu qu’en l’espèce, se fondant sur l’article 43-2 du Règlement de procédure de la Cour, Maître PA sollicite, non la taxation de ses honoraires, mais la liquidation des dépens, non pas au profit de sa cliente, la société CI mais plutôt à son profit ; que la partie gagnante ayant seule la qualité pour réclamer la liquidation, au titre des dépens, à son propre profit, des sommes par elle exposées à l’occasion de l’instance vidée, il échet, pour la sécurité des situations juridiques, de déclarer la demande de Maître PA manifestement irrecevable, en application des articles 32.2 et 43 du Règlement de procédure de la CCJA ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare la demande de Maître PA irrecevable.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE