RESOLUTION 1962 DU 20 DECEMBRE 2010 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 6458ème SEANCE

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1893 (2009), 1911 (2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 1942 (2010), 1946 (2010) et 1951 (2010), et les déclarations de son président relatives à la situation en Côte d’Ivoire, ainsi que sa résolution 1938 (2010) relative à la situation au Libéria,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Félicitant le peuple ivoirien de la tenue des deux tours de l’élection présidentielle, les 31 octobre et 28 novembre 2010, et de sa participation massive et pacifique à ce scrutin,

Condamnant dans les termes les plus énergiques les tentatives pour usurper la volonté du peuple et remettre en cause l’intégrité de la consultation et toute avancée du processus de paix en Côte d’Ivoire,

Exprimant sa vive préoccupation devant le risque d’escalade de la violence, rappelant que le maintien de la paix et la protection de la population civile en Côte d’Ivoire incombent au premier chef aux dirigeants ivoiriens et exigeant de toutes les parties prenantes, notamment des parties au conflit, qu’elles fassent preuve de la plus grande retenue pour empêcher un retour de la violence et assurer la protection des civils,

Se félicitant des décisions prises par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à sa session extraordinaire sur la Côte d’Ivoire tenue à Abuja le 7 décembre 2010, et des décisions prises par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine à sa deux cent cinquante-deuxième réunion, le 9 décembre 2010,

Prenant note de la décision prise par la CEDEAO le 7 décembre 2010 d’appliquer les dispositions de l’article 45 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et d’imposer des sanctions à la Côte d’Ivoire, notamment de la suspendre jusqu’à nouvel ordre de toutes les instances de décision de la Communauté,

Prenant note du communiqué en date du 6 décembre 2010 du Président de l’Union africaine et de la décision prise le 9 décembre 2010 par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine de suspendre la Côte d’Ivoire de toute participation à toutes les activités de l’Union tant que le Président démocratiquement élu n’exercera pas les pouvoirs de l’État,

Rappelant qu’il a entériné l’Accord signé à Ouagadougou le 4 mars 2007 [« l’Accord politique de Ouagadougou » (S/2007/144)] et qu’il a accueilli favorablement les quatre accords complémentaires postérieurs,

Rendant hommage au Président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré (« le Facilitateur »), pour le rôle décisif qu’il a joué en faveur du processus de paix et de la tenue et du bon déroulement de l’élection présidentielle,

Saluant le rôle constructif du Secrétaire général en Côte d’Ivoire et réaffirmant son soutien total au Représentant spécial de celui-ci dans l’exécution de son mandat,

Saluant les efforts que continuent de faire l’Union africaine et la CEDEAO pour promouvoir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, et leur réitérant son appui total,

Soulignant qu’il doit s’en tenir à une attitude stricte et stratégique en matière de déploiements au service du maintien de la paix, et que l’investissement substantiel que ceux-ci exigent a d’autant plus de chances d’aboutir à une paix durable que les parties en conflit respectent leurs engagements et leurs obligations,

Se félicitant que le Secrétaire général ait l’intention de garder toutes les opérations de maintien de la paix à l’examen et constatant l’importance de la préparation aux urgences,

Remerciant les pays qui fournissent des militaires et des policiers de l’appui constant qu’ils apportent au processus de paix en Côte d’Ivoire,

Ayant à l’esprit les arrangements de coopération entre missions conclus entre l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et la nécessité de conserver à la MINUL sa capacité d’accomplir son mandat,

Condamnant de nouveau énergiquement toute tentative pour fragiliser le processus de paix en Côte d’Ivoire, en particulier par la force, et exprimant son intention de se saisir rapidement de la situation en cas de tentative de ce genre,

Ayant pris note du rapport du Secrétaire général du 23 novembre 2010 (S/2010/600),

Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) sur les femmes, la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) sur les enfants et les conflits armés et ses résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit armé,

Constatant que la situation en Côte d’Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exhorte toutes les parties et acteurs ivoiriens à respecter la volonté du peuple et les résultats du scrutin attendu que la CEDEAO et l’Union africaine ont reconnu en M. Alassane Dramane Ouattara le Président élu de la Côte d’Ivoire et le dépositaire de la volonté librement exprimée du peuple ivoirien, ainsi que l’a proclamé la Commission électorale indépendante;

2. Prie le Secrétaire général de faciliter s’il y a lieu, notamment par l’entremise de son Représentant spécial, un dialogue politique entre parties ivoiriennes pour assurer la paix en Côte d’Ivoire et faire respecter les résultats de l’élection présidentielle reconnus par la CEDEAO et l’Union africaine;

3. Décide de reconduire jusqu’au 30 juin 2011 le mandat de l’ONUCI, tel que défini dans sa résolution 1933 (2010);

4. Décide que, jusqu’au 30 juin 2011, l’ONUCI maintiendra son effectif total autorisé à 8 650 membres, y compris un effectif maximum de 7 200 soldats et officiers et 192 observateurs militaires, et un effectif maximum de 1 250 policiers et 8 agents des douanes détachés, comme l’autorise la résolution 1933 (2010);

5. Décide d’autoriser le Secrétaire général, en application de la résolution 1942 (2010), à prolonger jusqu’au 31 mars 2011 le déploiement temporaire du renfort de 500 hommes au plus;

6. Décide d’autoriser le Secrétaire général, en application de la résolution 1951 (2010), de prolonger de quatre semaines au plus le redéploiement temporaire de la MINUL à l’ONUCI d’un maximum de trois compagnies d’infanterie et d’une unité aérienne constituée de deux hélicoptères de transport militaires;

7. Confirme son intention d’envisager d’autoriser le Secrétaire général à redéployer des contingents entre la MINUL et l’ONUCI en tant que de besoin et à titre temporaire, conformément aux dispositions de la résolution 1609 (2005), et demande aux pays qui fournissent des contingents de soutenir le Secrétaire général dans ce domaine;

8. Souligne qu’il importe que l’ONUCI continue d’appuyer le processus de paix ivoirien conformément à son mandat, de façon que soient notamment achevés les chantiers en suspens, comme les élections législatives, la réunification du pays, la restauration de l’autorité de l’État dans l’ensemble du pays, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, le démantèlement des milices, le renforcement des institutions de l’état de droit, la réforme du secteur de la sécurité et la promotion et la protection des droits de l’homme en accordant une attention particulière à la situation des enfants et des femmes;

9. Condamne la persistance des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire contre des civils signalées dans différentes parties du pays, notamment les nombreux actes de violence sexuelle commis en toute impunité, demande à toutes les parties ivoiriennes, avec l’appui continu de l’ONUCI, d’assurer la protection des civils, en particulier des femmes, des enfants et des personnes déplacées, souligne que les auteurs d’infractions doivent être traduits en justice et demande à toutes les parties de prendre les mesures voulues pour s’abstenir de toutes formes de violence sexuelle, les prévenir et en protéger les civils et réaffirme les paragraphes 14 à 17 de sa résolution 1880 (2009);

10. Exhorte toutes les parties à coopérer pleinement à l’action de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, notamment en assurant leurs sûreté et sécurité et leur liberté de mouvement et en leur donnant un accès sans obstacle ni retard à tout le territoire de la Côte d’Ivoire, y compris les administrations et les organes de l’État, pour leur permettre d’accomplir pleinement leur mandat;

11. Prie l’ONUCI de contribuer à assurer, en coordination avec les autorités ivoiriennes, la sécurité des membres du Gouvernement et des principales personnalités politiques;

12. Exhorte toutes les parties ivoiriennes concernées à rétablir sans tarder la diffusion des médias ivoiriens non publics et leur demande de donner et d’élargir un accès équitable aux médias, notamment aux médias publics, et de s’abstenir de les utiliser pour inciter la population à la haine, à l’intolérance et à la violence;

13. Souligne que l’ONUCI doit continuer d’observer et de suivre constamment la façon dont les parties respectent l’accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003 afin d’éviter la reprise des hostilités;

14. Rappelle qu’il a autorisé l’ONUCI à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat, dans la limite de ses moyens et dans ses zones de déploiement;

15. Rappelle qu’il importe que l’ONUCI remplisse sa mission de protection des civils, eu égard en particulier aux risques qui pèsent actuellement sur les droits de l’homme et les civils dans le pays;

16. Réaffirme qu’il est prêt à prendre des mesures, y compris des sanctions ciblées, à l’encontre des personnes qui, entre autres agissements, menacent le processus de paix et la réconciliation nationale, notamment en cherchant à remettre en cause l’issue de la consultation électorale à entraver l’action de l’ONUCI et des autres intervenants internationaux et à commettre de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, comme l’envisage la résolution 1946 (2010);

17. Décide de proroger jusqu’au 30 juin 2011 l’autorisation qu’il a donnée aux forces françaises de soutenir l’ONUCI dans la limite de leur déploiement et de leurs moyens;

18. Prie le Secrétaire général de lui présenter au plus tard le 31 mars 2011 un rapport d’étape sur la situation sur le terrain, en y appréciant la nécessité de prolonger le déploiement temporaire de personnel autorisé par la résolution 1942 (2010) et, au plus tard le 31 mai 2011, un rapport complet sur la situation sur le terrain et sur l’application de la présente résolution;

19. Prie également le Secrétaire général d’envoyer en Côte d’Ivoire à l’issue des élections législatives prévues pour le début de 2011 une mission d’évaluation technique, qui étudiera les conditions de sécurité ainsi que les perspectives de stabilisation du pays quand sera achevé le cycle électoral, et le prie en outre de lui recommander dans le rapport final demandé au paragraphe 18 ci-dessus les aménagements qu’il y aurait lieu d’apporter à l’organisation et aux effectifs de l’ONUCI;

20. Décide de rester activement saisi de la question.