LA LOI FAVORISANT LA REPRESENTATION DE LA FEMME DANS LES ASSEMBLEES ELUES

(LOI N°2019-870 DU 14 OCTOBRE 2019 FAVORISANT LA REPRESENTATION DE LA FEMME DANS LES ASSEMBLEES ELUES)

 

LE DECRET D’APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LA REPRESENTATION
DE LA FEMME DANS LES ASSEMBLEES ELUES

 


ARTICLE 1

La présente loi institue des mesures favorisant la représentation de la femme dans les assemblées totalement ou partiellement élues en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans ces assemblées.


ARTICLE 2

Les mesures mentionnées à l’article précédent s’appliquent aux scrutins ci-après :

  • les élections des députés à l’Assemblée nationale ;
  • les élections des sénateurs ;
  • les élections des conseillers régionaux ;
  • les élections des conseillers de district ;
  • les élections des conseillers municipaux.

 

ARTICLE 3

Pour les scrutins uninominaux ou de listes, un minimum de 30 % de femmes sur le nombre total de candidats présentés au cours de la consultation électorale est exigé.

Toute liste de candidatures doit respecter l’alternance des sexes de telle sorte que si deux candidatures du même sexe sont inscrites, la troisième soit de l’autre sexe.


ARTICLE 4

Tout parti politique ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50 % de femmes candidates, lors d’un des scrutins prévus à l’article 2 de la présente loi, bénéficie d’un financement public supplémentaire.


ARTICLE 5

Les modalités du bénéfice de la subvention supplémentaire sur fonds public pour le financement des partis politiques ou groupements politiques sont fixées par décret.


ARTICLE 6

La présente loi abroge toutes les dispositions contraires de la loi n° 2000-514 du 1°’ août 2000, telle que modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012 et n°2015-216 du 2 avril 2015 et de la loi n°2004-494 du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis politiques.