(ORDONNANCE N° 2019-1088 DU 18 DECEMBRE 2019 MODIFIANT
L’ORDONNANCE N° 2018-646 DU 1er AOUT 2018 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS)
ARTICLE 1
Le groupe de mots projet structurant défini au point « u » de l’article 1 de l’ordonnance n°2018-646 du 1er août 2018 susvisée est nouvellement défini comme suit :
u. Projet structurant : Tout programme d’investissement important en raison de son montant, du nombre d’emplois stables à créer, des effets induits sur l’ensemble de l’économie, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assure le transfert ou de sa contribution à la protection de l’environnement.
Le projet structurant concerne principalement les projets industriels, notamment le montage automobile, la production de machines-outils pour l’industrie de transformation des produits agricoles locaux, d’assemblage de produits électroménagers et TIC, ou tout autre secteur jugé hautement stratégique par le Gouvernement.
ARTICLE 2
Le contenu énoncé à la Section II, avant la sous-section 1, du Chapitre 2, du TITRE II est remplacé par ce qui suit :
Les entreprises agréées au titre de la création d’activités bénéficient, pour la réalisation de leur programme d’investissement, des avantages en phase d’implantation et en phase d’exploitation.
Les entreprises agréées au titre du développement d’activités bénéficient exclusivement des avantages en phase d’implantation.
ARTICLE 1
Les articles 5, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 41, 42, 44, 45, 50 de l’ordonnance n°2018-646 du 1er août 2018 susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 5 NOUVEAU
Les secteurs d’activités éligibles aux avantages du présent Code sont classés en deux catégories : catégorie 1 et catégorie 2.
La catégorie 1 comprend l’agriculture, l’agro-industrie, la santé et l’hôtellerie.
Le secteur de l’hôtellerie est éligible à la catégorie 1 lorsque les investissements prévus sont d’un montant égal ou supérieur:
- à cinq milliards, en zone A ;
- à deux milliards, en zones B et C.
La catégorie 2 regroupe :
- les secteurs d’activités ne relevant pas de la catégorie 1 ;
- les secteurs d’activités qui ne sont pas expressément exclus par l’article 6 de l’ordonnance;
- le secteur de l’hôtellerie pour les investissements d’un montant inférieur aux seuils fixés pour la catégorie 1.
Toute entreprise éligible à la catégorie 1 peut opter irrévocablement, au moment de l’introduction de son dossier d’agrément, pour le bénéfice de la catégorie 2. L’entreprise est tenue de formuler explicitement sa requête dans le dossier de demande de bénéfice du présent Code. Elle remplit et signe le formulaire prévu à cet effet, qui constitue une pièce du dossier d’agrément.
ARTICLE 13 NOUVEAU
Le régime d’agrément est applicable aux investissements réalisés au titre de la création ou du développement d’activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret.
Les seuils minimum d’investissement sont fixés comme suit :
1°) Pour les grandes entreprises : deux cents millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;
2°) Pour les PME: cinquante millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;
3°) Pour les grands centres commerciaux : dix milliards de francs CFA pour la zone A et cinq milliards de francs CFA pour les zones B et C.
4°) Pour les activités de l’hôtellerie relevant de la catégorie 1 :
o zone A : supérieur ou égal à cinq milliards ;
o zones B et C : supérieur ou égal à deux milliards.
5°) Pour les activités de l’hôtellerie relevant de la catégorie 2 :
o zone A : inférieur à cinq milliards ;
o zones B et C : inférieur à deux milliards.
Le montant minimum requis pour l’activité d’hôtellerie en catégorie 1, comprend à la fois les montants à investir par les entreprises immobilières et d’exploitation.
1°) Pour les projets structurants :
o zone A: cent milliards de francs CFA d’investissement;
o zone B : cinquante milliards de francs CF A d’investissement ;
o zone C : quinze milliards de francs CFA d’investissement.
ARTICLE 14 NOUVEAU
Les avantages accordés en phase d’implantation sont les suivants :
1°) exonération de droits de douane, à l’exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires et continentaux ;
2°) suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux, pour les activités assujetties à la TVA ;
3°) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux, pour les activités non assujetties à la TVA ;
4°) l’exonération de droits de douane, la suspension temporaire ou l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée portent sur les matériels et biens d’équipement et le premier lot des pièces de rechange acquis localement ou importés, ainsi que les services et travaux sur le territoire ivoirien ou à l’étranger.
La valeur des pièces de rechange pour le premier lot doit représenter au maximum en proportion de la valeur d’acquisition des matériels et biens d’équipements :
o dix pour cent, en zone A ;
o vingt pour cent, en zone B ;
o trente pour cent, en zone C.
Les modalités pratiques de mise en œuvre du régime de la suspension temporaire ou de l’exonération de la TVA sont définies par arrêté.
ARTICLE 15 NOUVEAU
Le bénéfice des avantages fiscaux en phase d’implantation et d’exploitation est subordonné à la présentation par l’investisseur, aux services publics compétents, d’un certificat portant agrément à l’investissement, délivré par l’agence chargée de la promotion des investissements et signé par le directeur général de l’agence chargé de la promotion des investissements, président du comité d’agrément à l’investissement, et le ministre chargé du Budget ou ses représentants.
a) En cas de non-respect du délai maximum pour l’examen du dossier par l’agence chargée de la promotion des investissements, l’opérateur saisit le Premier Ministre, qui dispose de dix (10) jours ouvrables pour prendre une décision en faveur ou en défaveur de l’investisseur.
b) En cas de décision défavorable à une demande de bénéfice du Code des investissements, le directeur général de l’agence chargée de la promotion des Investissements adresse à l’entreprise concernée, dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la date de délibération, une note motivée relative à la décision de refus.
c) Lorsque le dossier est jugé recevable, le bénéfice des avantages en phase d’implantation est subordonné à la présentation par l’investisseur, aux services publics compétents, d’un certificat d’agrément à l’investissement, délivré par l’agence chargée de la promotion des investissements.
ARTICLE 21 NOUVEAU
Les grandes entreprises dont le capital est détenu en majorité par des étrangers, éligibles aux avantages du présent Code et appartenant aux catégories 1 et 2 telles que définies à son article 5, ont droit, en plus de ces avantages, à des crédits d’impôt à condition qu’elles appliquent une politique de contenu local portant sur la création d’emplois, l’ouverture du capital social aux nationaux et la sous-traitance.
Les entreprises de la catégorie 1 appliquent les crédits d’impôt à compter de la fin de la période d’exonération totale.
Ces crédits d’impôt sont :
1°) Au titre de l’emploi local :
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé à l’investisseur étranger dont l’effectif des cadres et agents d’encadrement de nationalité ivoirienne, représente quatre-vingts pour cent de l’effectif total de ces deux catégories d’employés.
2°) Au titre de la sous-traitance :
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé aux entreprises qui sous-traitent à des entreprises nationales, la réalisation des travaux d’infrastructures, de logiciels, la fabrication de pièces détachées ou de tout autre bien destiné à être incorporé dans un produit final en Côte d’Ivoire comme à l’étranger. La sous-traitance couvre également les services et doit représenter au moins vingt-cinq pour cent des activités sous-traitées par l’entreprise.
3°) Au titre de l’ouverture du capital social aux nationaux
Un crédit d’impôt de deux pour cent est accordé à l’investisseur qui opère dans l’un des secteurs d’activités dont la liste est définie par décret pris en Conseil des ministres et qui ouvre son capital social à trente-quatre pour cent minimum à des investisseurs nationaux.
Cette part du capital social dédiée aux nationaux ne pourra être revue à la baisse durant une période de dix (10) ans minimum.
ARTICLE 23 NOUVEAU
Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la santé éligibles à la catégorie 1, l’entreprise qui réalise l’infrastructure immobilière bénéficie des avantages en phase d’implantation et uniquement de l’exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier pendant la phase d’exploitation.
Les avantages en phase d’implantation sont appliqués à la société d’exploitation si celle-ci réalise des investissements en matériels, mobiliers et équipements.
Les avantages en phase d’exploitation, hormis les exonérations de l’impôt sur le patrimoine foncier, sont appliqués à la société d’exploitation.
ARTICLE 25 NOUVEAU
Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne.
L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect et dans les limites des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 41 NOUVEAU
Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.
Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement n’est ni transmissible, ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du Comité d’agrément, qui statue en dernier ressort.
ARTICLE 42 NOUVEAU
La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitation, ne peut être prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.
Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif.
ARTICLE 44 NOUVEAU
a) Durée initiale
Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux (2) ans, à compter de la date figurant sur le certificat remis à l’investisseur.
Pour les investissements à cycles particuliers et notamment dans le secteur agricole, la durée applicable est celle définie pour chaque secteur d’activité concerné par les ministères compétents, en liaison avec l’agence chargée de la promotion des investissements.
b) Prorogation de la durée
Lorsqu’un investisseur n’a pas pu réaliser, pour justes motifs indépendants de sa volonté et prouvés, l’intégralité de son projet, à l’issue de la durée initiale de vingt-quatre (24) mois, il lui est accordé, sur décision du Comité d’agrément, un délai supplémentaire dont la durée ne peut excéder vingt-quatre (24) mois.
Toutefois, le Comité d’agrément pourrait, dans certains cas, décider d’accorder un délai exceptionnel excédant les vingt-quatre (24) mois.
La prorogation mentionnée ci-dessus, ne peut être accordée que si l’investisseur a réalisé au moins soixante-six pour cent de son projet.
L’investisseur qui ne remplit pas le taux de réalisation susmentionné, peut toutefois saisir le Comité d’agrément d’une requête spécialement motivée aux fins d’une prorogation exceptionnelle.
Les demandes de prorogation de délai doivent parvenir à l’agence chargée de la promotion des investissements au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la durée d’agrément en cours.
ARTICLE 45 NOUVEAU
Le constat de l’investissement est réalisé par l’agence chargée de la promotion des investissements en relation avec les services compétents de l’Etat.
A cet égard, l’investisseur dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’achèvement des travaux, pour informer l’agence chargée de la promotion des investissements.
A l’issue du constat de l’investissement réalisé, lorsque l’investisseur remplit le taux de réalisation tel que fixé par décret, il lui est délivré un certificat d’agrément à l’exploitation.
A défaut de notification dans le délai prévu à l’alinéa 2, la durée des avantages démarre à compter de la date d’expiration fixée du certificat d’agrément à l’investissement.
ARTICLE 50 NOUVEAU
Tout différend entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’investisseur découlant de l’application des dispositions du présent Code est réglé selon les modalités suivantes :
Les parties s’efforceront de résoudre par des négociations amiables, les divergences de points de vue et les différends auxquels pourront donner lieu, entre elles, l’interprétation ou l’exécution du présent Code.
Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit accord tient lieu de loi à leur égard et elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.
A défaut de parvenir à un règlement amiable dans un délai qui ne peut excéder douze (12) mois, les parties peuvent porter leur différend devant les juridictions ivoiriennes compétentes. Elles peuvent opter pour l’arbitrage de leur litige et saisir la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire dans le respect des engagements internationaux de l’Etat en matière de protection des investissements.
L’investisseur doit, au moment de l’obtention de l’agrément, remettre à l’agence chargée de la promotion des investissements une lettre d’engagement portant sur les modalités de règlement de litige qu’il choisit. Il choisit soit le recours aux juridictions nationales, soit le recours à un centre de conciliation et d’arbitrage.
Son engagement vaut renonciation au recours à tout autre centre d’arbitrage pour le règlement du litige qui l’oppose à l’Etat.
ARTICLE 4
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.