Lorsqu’une personne est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs pour avoir commis des actes de traitements inhumains et lorsqu’une personne est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs pour traitement traitements dégradants.
La peine pour les cas ci-dessus est portée au double :
1°) si l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci;
2°) si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable;
3°) si la victime est un mineur;
4°) s’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
Articles 400 et 401 de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal
Article 402 de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal