Si l’enquête porte sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou un crime et paraît avoir procuré un profit direct ou indirect, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor public, des biens dont la confiscation est prévue par le Code pénal.
Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application de la disposition ci-dessus est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
Article 641-52 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale