ARTICLE 24
L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour garantir et assurer le financement de l’Organe de gestion, des Autorités scientifiques, des agences d’application de la loi et du Comité national CITES, aux fins de la mise en œuvre de la présente loi.
ARTICLE 25
Les ressources de l’Organe de gestion et du Comité national CITES sont constituées
- des dotations de l’Etat ;
- des subventions, dons, legs et autres appuis des institutions et organismes publics et privés nationaux ou internationaux conformément à la réglementation en vigueur;
- des produits issus de la vente des saisies et confiscations;
- des amendes, des transactions et des dédommagements;
- de toute autre ressource affectée à l’Organe de gestion et au Comité national CITES par les lois et réglementations en vigueur.
ARTICLE 26
Les ressources des Autorités scientifiques et des agences d’application de la loi, sont constituées et fixées dans le budget de leurs textes constitutifs, sans préjudice des moyens matériels et financiers que peut leur apporter l’Organe de gestion à l’occasion du financement de leurs activités et missions en lien avec la CITES.
ARTICLE 27
La délivrance des permis, des certificats, des autorisations, des agréments, l’enregistrement, le marquage et l’étiquetage des spécimens et des colis, dans le cadre de l’application de la présente loi, sont soumis au paiement de droits et redevances conformément à la réglementation en vigueur.