ARTICLE 11
Il peut être créé dans les domaines de compétence des ministères en charge de la Forêt, de la Faune, des Ressources halieutiques, de la Sécurité et des Douanes :
- des équipes, unités ou brigades spéciales de lutte contre la fraude, le trafic et le commerce illégal des espèces inscrites aux annexes mentionnées à l’article 3 de la présente loi;
- des équipes, unités ou brigades spéciales mixtes de lutte contre la fraude, le trafic et le commerce illégal des espèces inscrites aux annexes mentionnées à l’article 3 de la présente loi.
Les personnels de toute autre agence d’application de la loi dont les compétences s’avèrent utiles peuvent être associés à ces unités, brigades ou équipes.
ARTICLE 12
Les agences d’application de la loi ont pour missions :
- de collaborer avec l’Organe de gestion pour l’application de la présente loi ;
- d’assister l’Organe de gestion dans l’élaboration des stratégies et politiques de lutte contre la fraude, le trafic et le commerce illégal des espèces inscrites aux annexes mentionnées à l’article 3 de la présente loi ;
- de collaborer entre elles et avec l’Organe de gestion pour lutter efficacement contre la fraude, le trafic et le commerce illégal des espèces inscrites aux annexes mentionnées à l’article 3 de la présente loi ;
- d’organiser des opérations communes et d’envergure ;
- d’initier et de mener des enquêtes et de coordonner celles qui sont transfrontalières ainsi que les échanges de renseignements avec les agences ayant le même rôle dans les autres pays ;
- d’initier les actions et poursuites judiciaires contre les auteurs de toute infraction aux dispositions de la présente loi ;
- de communiquer le rapport annuel de leurs activités de lutte contre la fraude, le trafic et le commerce illégal des espèces sauvages, à l’unité de coordination nationale de la CITES.
ARTICLE 13
Les agences d’application de la loi informent, à toutes les étapes, l’Organe de gestion, de l’exécution de leurs activités et missions spécifiques à la CITES.