SECTION 2 : MODALITES DE L’ENTRAIDE

SOUS-SECTION 1 :
 
CONDITIONS DE L’ENTRAIDE
 
ARTICLE 4
 
Le procureur de la République, le juge d’instruction, la chambre d’instruction et son président, les présidents des juridictions de jugement ou les juges de l’application des peines ivoiriens peuvent, à l’occasion des enquêtes ou des procédures dont ils sont saisis et dans l’exercice de leurs attributions, recevoir ou émettre une demande d’entraide dès lors qu’elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d’une infraction ou à l’exécution d’une peine et proportionnée au regard des droits de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du Code de Procédure pénale.
 
L’émission d’une demande d’entraide peut intervenir, conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale relatives à l’enquête, à l’instruction et au jugement des procédures criminelles ou correctionnelles, d’office ou à la demande de la personne mise en cause ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile si les autorités prévues à l’alinéa 1 du présent article l’estiment utiles au bon déroulement de la procédure.
 
Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent émettre ou recevoir une demande d’entraide que pour l’exécution de mesures qu’elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale.
 
Les actes exécutés à l’étranger à la demande des autorités ivoiriennes sont considérés comme ayant été régulièrement effectués même s’ils ne sont pas conformes à la procédure pénale ivoirienne, sauf si cela entraîne une atteinte aux droits fondamentaux des parties.
 
 
ARTICLE 5
 
Toute demande d’entraide adressée aux autorités judiciaires ivoiriennes comporte notamment les informations suivantes :
 
1°) l’identité et la qualité du magistrat ou de la juridiction qui l’émet;
 
2°) l’objet et les motifs de la demande ;
 
3°) les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées;
 
4°) tous renseignements nécessaires pour localiser la ou les personnes concernées, les documents, instruments, ressources ou biens concernés;
 
5°) une description de l’infraction faisant l’objet de l’enquête ou de la poursuite, et les dispositions de droit pénal applicables:
 
6°) une description de la ou des mesures demandées et des preuves à obtenir;
 
7°) le cas échéant, le délai dans lequel doit être exécutée la demande ou la date spécifique à laquelle la mesure doit être exécutée, ou le fait que la mesure doit être réalisée en temps réel, de manière continue et au cours d’une période déterminée;
 
8°) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
 
 
ARTICLE 6
 
La demande d’entraide judiciaire transmise aux autorités ivoiriennes est rédigée en français. Les pièces qui l’accompagnent doivent être traduites en français, si elles sont rédigées dans une autre langue.
 
 
ARTICLE 7
 
Si la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert domicilié ou résidant en Côte d’Ivoire est jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le Gouvernement ivoirien, saisi de la citation par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ou l’expert ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation antérieurs à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d’entraide.
 
Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin ou à l’expert qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.
 
La demande d’entraide tendant à obtenir la comparution du témoin ou de l’expert comporte, en outre, les éléments de son identification.
 
Les autorités ivoiriennes peuvent autoriser l’audition du témoin ou de l’expert par vidéoconférence s’il en est ainsi convenu avec l’État requérant ou s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’il comparaisse en personne sur le territoire de l’État requérant. Dans ce cas, les autorités peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’État requérant et qu’une autorité judiciaire de Côte d’Ivoire y assistera.
 
 
ARTICLE 8
 
Une personne détenue sur le territoire ivoirien ne peut être transférée dans un État étranger pour les nécessités de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire que si elle y consent préalablement. Le temps passé en détention dans l’État étranger est pris en compte dans la durée de la détention que doit subir cette personne. Sa mise en liberté ne peut être ordonnée que sur demande de l’Etat ivoirien.
 
L’envoi des personnes détenues en Côte d’Ivoire, en vue d’une confrontation, doit être demandé par voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, par le ministre de la Justice, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdites personnes détenues dans les plus brefs délais.
 
 
ARTICLE 9
 
Lorsqu’une personne détenue sur un territoire étranger est transférée sur le territoire ivoirien en exécution d’une demande d’entraide émise par une autorité judiciaire ivoirienne, sa mise en liberté ne peut être ordonnée que sur demande de l’État étranger.
 
La personne mentionnée à l’alinéa 1 du présent article ne peut être soumise à aucune poursuite ni à aucune mesure restrictive ou privative de liberté pour des faits commis ou pour des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l’Etat étranger et qui ne sont pas mentionnés dans la demande d’entraide.
 
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne a été libérée et qu’elle est demeurée ou revenue sur le territoire ivoirien pendant au moins quinze jours après que sa présence a été requise.
 
 
ARTICLE 10
 
Le transport au travers du territoire ivoirien d’une personne en détention depuis un État étranger vers un autre État étranger aux fins d’identifier, de donner une preuve ou d’apporter une aide de tout autre ordre au cours d’une enquête ou procédure judiciaire est autorisé par le ministre de la Justice. L’intéressé reste placé en détention sous la conduite d’agents ivoiriens et aux frais de l’Etat requérant.
 
Lorsqu’un transport imprévu en Côte d’Ivoire d’une personne mentionnée à l’alinéa précédent doit avoir lieu, sur demande des agents de l’escorte, le procureur de la République près le tribunal du lieu d’entrée peut faire garder cette personne pendant un délai maximal de quarante-huit (48) heures, le temps d’obtenir l’autorisation du ministre de la Justice.
 
 
ARTICLE 11
 
Lorsqu’une demande d’entraide est émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes auprès d’un établissement bancaire ou financier ou d’obtenir des renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée, le magistrat de l’État requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité et les raisons qui l’amènent à supposer que des banques situées dans l’Etat requis détiennent le compte ainsi que, le cas échéant, les banques qui pourraient être concernées.
 
 
 
ARTICLE 12
 
Lorsqu’il émet une demande d’entraide afin d’obtenir l’assistance technique de l’État requis aux fins de mise en place d’une interception de télécommunications, le magistrat de l’État requérant précise dans sa demande les informations nécessaires à l’identification de la personne visée par la demande d’interception, la durée souhaitée de l’interception et toutes les données techniques nécessaires à la mise en place de la mesure.
 
 
ARTICLE 13
 
Lorsqu’une demande d’entraide judiciaire, en vue d’un transfert de poursuite, émise par les autorités judiciaires ivoiriennes ne peut être exécutée par l’autorité de l’Etat requis, en raison d’un refus ou pour toute autre circonstance, ou lorsqu’il apparaît nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder ainsi, les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent requérir des autorités de l’État requis d’exercer elles-mêmes les poursuites contre les auteurs de l’infraction.
 
Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre État estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites, ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées, se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire ivoirien, elle peut demander à l’autorité judiciaire ivoirienne compétente d’accomplir les actes d’enquête et de poursuite nécessaires contre les auteurs de l’infraction. Une telle demande ne peut être faite que par un État qui, sur son territoire, accorde la même faculté au Gouvernement ivoirien.
 
La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’État requérant.