SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de déterminer les règles en vertu desquelles les autorités judiciaires ivoiriennes apportent ou reçoivent l’aide la plus large possible dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et de procédures judiciaires relatives à des affaires pénales concernant des personnes physiques ou morales, lorsque cette aide n’est pas ou est insuffisamment réglementée par un traité ou une loi spéciale.
Les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité judiciaire étrangère, si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes, ou amener cette autorité à formuler une demande d’entraide judiciaire.
Les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent, avant de communiquer les informations prévues à l’alinéa précédent, demander qu’elles restent confidentielles ou qu’elles ne soient utilisées qu’à certaines conditions. Si l’autorité judiciaire étrangère destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer les autorités judiciaires ivoiriennes, qui détermineront alors si les informations en question seront néanmoins fournies. Si l’autorité judiciaire étrangère destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières.
ARTICLE 2
L’entraide entre la Côte d’Ivoire et les États étrangers vise:
1°) le recueil de témoignages ou de dépositions;
2°) l’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de ses biens;
3°) la signification ou la notification d’actes judiciaires;
4°) l’accès aux informations sur les condamnations antérieures prononcées par les autorités étrangères ou aux informations du casier judiciaire concernant la personne poursuivie;
5°) la demande d’une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires requérantes de personnes détenues ou d’autres personnes aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête;
6°) le rassemblement d’éléments de preuve y compris les dépositions faites sous serment et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont l’autorité judiciaire a besoin;
7°) l’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une procédure judiciaire;
8°) l’exhumation et l’examen de cadavres;
9°) l’exécution des perquisitions et saisies;
10°) la fourniture et la transmission de documents et de dossiers originaux ou de leurs copies certifiées conformes :
11°) l’échange d’informations;
12°) la protection des victimes et la représentation des éléments de preuve;
13°) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de produits des crimes ou l’estimation de la valeur des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, y compris lorsque la demande d’entraide est faite dans le cadre d’une procédure de confiscation sans condamnation pénale préalable, dès lors que cette procédure offre des garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense;
14°) l’exécution des décisions de confiscation de biens;
15°) toute autre forme d’assistance, en matière pénale, qui ne serait pas incompatible avec l’ordre public national.
ARTICLE 3
Les autorités ivoiriennes maintiennent la confidentialité sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans y déroger, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient la demande ou s’il s’accordera avec les autorités ivoiriennes sur les modalités d’exécution.
Lorsque la demande émane des autorités ivoiriennes, elles informent les autorités de l’État requis que, dans le cas où elles ne sont pas en mesure de respecter la confidentialité de la mesure d’entraide, elles doivent en aviser les autorités ivoiriennes avant même d’exécuter la demande.
Sauf lorsque la législation ivoirienne ou les nécessités de l’accomplissement de sa mission l’y autorisent, toute personne publique ou privée de l’État ivoirien qui, en raison de sa qualité ou de ses fonctions officielles, a connaissance de la nature confidentielle d’une demande d’entraide, ne saurait divulguer la teneur de cette demande, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal pour la violation du secret professionnel.
L’autorité judiciaire ivoirienne qui, dans le cadre de l’exécution d’une demande émise par un État étranger, autorise un témoin ou un expert à faire une déclaration ou un témoignage, ou un détenteur des preuves ou des informations, à les produire, en application de la présente loi, peut obliger celui-ci à tenir confidentiel cette déclaration ou ce témoignage, ou ces preuves ou ces informations, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal en matière de révélation de secret.