La décision désignant l’expert doit indiquer :
1°) la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;
2°) le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
3°) la partie tenue d’avancer les frais d’expertise ;
4°) le magistrat sous le contrôle duquel l’expert procède à sa mission.
Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l’Inspection générale déléguée dans le délai d’un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère public près la Juridiction qui a statué.
La partie qui sollicite l’expertise est tenue de faire l’avance des frais. Lorsque l’expertise est ordonnée d’office, l’avance des frais est faite par le demandeur à l’instance.
Article 67 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative