Pour l’application des dispositions portant sur les bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres, l’occupant est :
1°) le titulaire d’un droit réel conférant l’usage ;
2°) le locataire ;
3°) le sous-locataire ; ou
4°) l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Article 345 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat