CHAPITRE 3 : AUTORISATION PREALABLE POUR LES DENREES ANIMALES ET D’ORIGINE ANIMALE NOUVELLES

ARTICLE 197

La production, l’importation et la commercialisation de denrées nouvelles sont soumises à une autorisation préalable délivrée par les services Vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Cette autorisation peut être révoquée à tout moment sur décision motivée ou être limitée dans sa portée concernant les conditions de production, d’importation et de commercialisation.

Les modalités de délivrance de l’autorisation préalable sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 198

Les denrées animales et d’origine animale nouvelles doivent être accompagnées d’un étiquetage informatif, Jusqu’au consommateur, signalant notamment les précautions d’emploi, la présence d’organismes génétiquement modifiés ou de tout autre traitement subi par la denrée.