L’ORDONNANCE D’AMNISTIE SIGNEE PAR LE PRESIDENT GBAGBO LAURENT EN 2007

(ORDONNANCE N° 2007-457 DU 12 AVRIL 2007 PORTANT AMNISTIE)

 

Le président de la République

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2003-309 du 08 août 2003 portant amnistie;

Vu l’Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 ;

Vu l’urgence,

Ordonne

 

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION

 

ARTICLE PREMIER

Sont amnistiées de plein droit quels que soient leurs auteurs, coauteurs ou complices, militaires ou civils, et quelles que soient leurs natures et les peines qu’elles ont entraînées ou sont susceptibles d’entraîner, les infractions contre la sûreté de l’Etat et la défense nationale, ainsi que les infractions connexes commises par les nationaux ivoiriens se trouvant sur le territoire national ou en exil, entre le 17 septembre 2000 et la date de signature de la présente ordonnance.

 

 

ARTICLE 2

Sont également amnistiés les faits et leurs effets collatéraux relatifs aux opérations de défense des Institutions républicaines menées par les Forces de Défense et de Sécurité aux dates et périodes des faits amnistiés par la présente ordonnance.

 

 

ARTICLE 3

La présente amnistie ne s’applique pas :

a) aux infractions économiques ;

b) aux infractions qualifiées par le code pénal ivoirien de crimes et délits contre le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens autres que celles énumérées aux articles 1er et 2.

 

 

CHAPITRE II :

EFFETS DE L’AMNISTIE

 

ARTICLE 4

L’amnistie éteint l’action publique, efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes les peines principales et complémentaires, à l’exception des mesures de sûreté.

Elle n’entraîne ni la restitution des amendes et frais déjà payés, ni la restitution des confiscations déjà exécutées.

 

 

ARTICLE 5

Aucune poursuite pénale ne peut être initiée pour les faits couverts par l’amnistie et découverts ou révélés après la signature de la présente ordonnance.

 

 

ARTICLE 6

Par dérogation aux dispositions de l’article 108 alinéa 4 du code pénal, l’amnistie entraîne de plein droit la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, la restitution de carrière.

 

 

ARTICLE 7

Les juridictions d’instruction et de jugement saisies de faits entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance devront ordonner le dépôt des procédures au greffe.

 

 

ARTICLE 8

Les personnes détenues dans le cadre de ces procédures sont mises en liberté conformément aux règles applicables.

Les personnes condamnées, mais non détenues ne pourront être astreintes à l’exécution des condamnations.

Les poursuites relatives aux faits amnistiés par la présente ordonnance non encore exercées ne pourront plus l’être.

 

CHAPITRE III :

INDEMNISATION DES VICTIMES

 

ARTICLE 9

Dans l’esprit des exigences de la réconciliation et de l’obligation de solidarité nationale, l’Etat a le devoir de prêter son assistance, par toutes les voies appropriées, à la réparation des dommages résultés des infractions amnistiées par la présente ordonnance.

Les modalités d’indemnisation, de réparation et de réhabilitation seront fixées par la loi.

 

CHAPITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

ARTICLE 10

Il est interdit à tout magistrat et à tout fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister dans un dossier administratif ou dans un dossier de procédure judiciaire les condamnations, les déchéances et mesures disciplinaires effacées par l’amnistie.

 

ARTICLE 11

La présente ordonnance prend effet à la date de sa signature.

 

 

ARTICLE 12

La présente ordonnance, qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera publiée selon la procédure d’urgence, ainsi qu’au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 12 avril 2007

Laurent Gbagbo