ARTICLE 31
Le Conseil supérieur de la Magistrature dispose de services techniques et de personnels administratifs nécessaires à son fonctionnement.
ARTICLE 32
Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation de son Président.
L’ordre du jour est arrêté par le Président et copie en est annexée à la convocation adressée par le secrétaire général aux membres du Conseil.
ARTICLE 33
Pour délibérer valablement, le Conseil supérieur de la Magistrature doit comprendre au moins sept de ses membres.
Toutefois, sur deuxième convocation, le Conseil délibère valablement avec les membres présents.
ARTICLE 34
Les propositions, avis ou décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont adoptés à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
ARTICLE 35
Le Conseil supérieur de la Magistrature peut inviter à assister à ses travaux, toute personne dont l’avis lui paraît utile.
ARTICLE 36
Les délibérations du Conseil supérieur de la Magistrature sont secrètes. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune publicité.
Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel.
ARTICLE 37
La décision disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature doit être notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions prévues par le Statut de la Magistrature. Elle est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire lorsqu’elle est devenue irrévocable.
ARTICLE 38
Chaque année, le Conseil supérieur de la Magistrature établit un rapport d’activités ainsi qu’un rapport sur l’état de l’indépendance de la Magistrature qui sont transmis au Président de la République. Ces rapports sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 39
Le Conseil supérieur de la Magistrature adopte un règlement intérieur.